DIVISION D’OPPOSITION



OPPOSITION n° B 2 524 760


S.A. Spa Monopole, Compagnie fermière de Spa, en abrégé S.A. Spa Monopole N.V., Rue Laporte, 34, 4900 Spa, Belgique (opposante), représentée par Gevers, Brussels Airport Business Park, Holidaystraat, 5, 1831 Diegem, Belgique (mandataire agréé)


c o n t r e


Compagnie De Vichy, 1 et 3, avenue Eisenhower, 03200 Vichy, France (demanderesse), représentée par Casalonga Alicante S.L., Avenida Maisonnave, 41-6C, 03003 Alicante, Espagne (mandataire agréé).


Le 21/12/2016, la division d’opposition rend la présente



DÉCISION:


1. L’opposition n° B 2 524 760 est accueillie pour tous les services contestés.


2. La demande de marque de l’Union européenne n° 13 690 516 est rejetée dans son intégralité.


3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 650 EUR.



MOTIFS:


L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 13 690 516. L’opposition est fondée sur les enregistrements Benelux n° 389 230 et 693 395. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), de même que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.




RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE


Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera en premier lieu l’opposition fondée sur la marque antérieure Benelux n° 389 230, au titre de laquelle l'opposante prétend jouir d’une renommée pour les eaux minérales et gazeuses en classe 32.


Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque contestée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d'une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.


Il résulte de ce qui précède que les motifs de refus prévus à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que si les conditions suivantes sont remplies :


  • les signes doivent être identiques ou similaires ;


  • la marque de l’opposante doit être renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister dans le territoire concerné et pour les produits et/ou services pour lesquels l’opposition a été formée ;


  • risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.


Les conditions susvisées sont cumulatives et l’absence de l’une d’elles entraîne donc le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T‑345/08, et T‑357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Il y a lieu de noter, toutefois, que le fait que toutes les conditions susvisées soient remplies peut ne pas suffire. En effet, l’opposition peut encore être rejetée si la demanderessedémontre un juste motif pour l’usage de la marque contestée.


En l’espèce, la demanderesse prétend avoir un juste motif pour utiliser la marque contestée. L’argument de la demanderesse ne devra être examiné que si les trois conditions susvisées sont remplies (22/03/2007, T‑215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 60). De ce fait, la division d’opposition examinera cette question à la fin et seulement si cela s’impose toujours.



  1. Les signes




SPA






Marque antérieure


Marque contestée




Le territoire pertinent est le Benelux.






Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par l’élément verbal « SPA » qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et le deuxième élément verbal de la marque contestée. Les signes diffèrent par le premier élément verbal du signe contesté « VICHY » ainsi que par l’élément figuratif de ce dernier placé au-dessus des éléments verbaux, et les deux lignes horizontales placées avant et après « SPA ».


Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de l’élément verbal « SPA », et dans cette mesure, les signes sont phonétiquement similaires. La marque antérieure est entièrement incluse dans la marque contestée. La différence porte sur la prononciation de l’élément verbal « VICHY » de cette dernière.


Sur le plan conceptuel, la marque antérieure renverra le public pertinent à diverses significations selon le contexte. Le terme « SPA » désigne la ville thermale belge de Spa mais également un bassin d’eau chaude à remous ou un centre de remise en forme équipé de ce type de dispositif (établissement thermal, centre d’hydrothérapie). « Spa » peut enfin évoquer la marque d’eau minérale commercialisée par l’opposante (27/10/2016, T-625/15, SPA VILLAGE, ECLI:EU:T:2016:631, § 40) ou le circuit automobile de Formule 1 de Spa-Francorchamps en Belgique.


L’élément « SPA » dans le signe contesté sera associé aux mêmes significations. Il résulte de ce qui précède que les marques sont conceptuellement similaires dans la mesure de leur élément commun « SPA ».


Le terme « VICHY » du signe contesté sera quant à lui doué de sens pour une partie substantielle du public pertinent, à tout le moins par le public francophone. Dans ce cas, ce terme renverra à une étoffe en toile de coton à carreaux tissée et teinte d’au moins deux couleurs (dite aussi toile de Vichy), mais également à la commune française de Vichy, voire à un nom de famille.



Compte tenu des coïncidences visuelles, phonétiques et conceptuelles susmentionnées, les signes en présence sont similaires.



  1. Renommée de la marque antérieure


Aux dires de l’opposante, la marque antérieure est renommée au Benelux.


La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.


Dans le cas présent, la marque contestée a été déposée le 28/01/2015. Par conséquent, l’opposante a été invitée à apporter la preuve que la marque antérieure a acquis une renommée sur le territoire du Benelux avant cette date. Par ailleurs, les preuves doivent établir que la renommée a été acquise pour les produits par rapport auxquels la renommée a été invoquée par l’opposante, à savoir :

Classe 32 : eaux minérales et gazeuses.


Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.


L’opposante a fourni des preuves à l’appui de son moyen les 10 et 26 novembre 2015. Comme l’opposante a sollicité de garder confidentielles vis-à-vis des tiers certaines données commerciales contenues dans les preuves, la Division d’Opposition ne décrira les preuves qu’en des termes généraux sans divulguer de telles informations. Les preuves consistent notamment dans les documents suivants :


  • 4.A. Extrait de Ia publication « LE GUIDE DU BUVEUR DEAU » d’Emmanuelle Eviria, Editions Solar 1997, se référant à plus de 90 eaux minérales et eaux de source testées et analysées et citant Ia marque SPA et évoquant Ia renommée ainsi que la grande pureté de l’eau minérale SPA REINE .


  • 4.B. Extrait du magazine hebdomadaire belge “Echos de SPA THEUX”, édition du 26 août 1998, « Bons Baisers de Spa » : où I’on peut lire que Spa Monopole en plus d’être une entreprise mondialement connue est devenue un pôle touristique incontournable dans Ia région;


  • 4.C. Copie d’extrait du journal belge hebdomadaire « La Meuse Verviers » du 7 décembre 1999 intitulé « les artistes en bouteille », relatif à l’inauguration d’un 357ème captage pour Spa Monopole et dans lequel on peut lire que Ia société produit plus de 500 millions de litres par an ;


  • 4.D. Extrait du livre « LES EAUX DE SPA » de L.M. Crismer, (édition 1983). Les extraits de ce livre retracent l'histoire des eaux de Spa. Il y est notamment mentionné que « SPA Monopole, avec plus de 450 millions de bouteilles vendues en 1981, est désormais, en son domaine, un grand d'Europe » (p. 69 ), « le nom de Spa est connu et apprécié dans le monde entier » (p. 97). En page 64, un extrait retrace Ia panoplie d’étiquettes de Ia marque verbale SPA depuis 1921 ;


  • 4.E. Extrait d’une publication intitulée « THE GOOD WATER GUIDE » de Maureen & Timothy Green - THE WORLD’S BEST BOTTLED WATERS, Editions Rosendale Press, 1994, page 88, ainsi qu’une traduction en français montrant aussi une étiquette comportant Ia marque verbale SPA ; on peut y lire que « Spa Reine est parmi les eaux minérales légères les plus connues au niveau mondial » ;


  • 4.F. Extrait d’une publication intitulée ‘FAMOUS BRANDS’ de Theo Visser & Robert-Jan Heijning, Editions Markgraaf 1985, page 122, se référant à l’eau minérale SPA ;


  • 4.G. Copie d’un extrait d’un supplément du Journal La Dernière Heure, en date du 10 juin 1994 intitulé « SPECIAL NATURE L’EAU », pages 4 et 8 ;


  • 4.H. Copie d’un extrait du journal « Le Soir » sous Ia rubrique Echo Soir du 1 septembre 2000 ;


  • 4.1. Information relative aux différents événements sponsorisés par l’opposant que l’on peut retrouver sous le site Internet utilisant Ia dénomination commerciale SPA ou SPA MONOPOLE, y compris le dépliant relatif aux “20 KM DE BRUXELLES — Edition 2000” où l’on peut voir que les participants revêtent un dossard montrant Ia marque verbale SPA ;


  • 4.J. Une déclaration d’un administrateur Délégué de S.A. Spa Monopole N.V. concernant les chiffres de vente et au budget publicitaire global relatifs aux produits vendus par SA. Spa Monopole N.V. sous Ia marque SPA dans le territoire du Benelux (eaux minérales naturelles, eaux minérales gazeuses, limonades et autres boissons non alcoolisées), pour la période de 1990 à 2014 ;


  • 4.K. Un CD-ROM concernant les rapports annuels du groupe SPADEL décrivant les activités de l’opposant pour les années 1989 à 1999. Ces rapports apportent également des informations sur les différentes publicités de Ia marque SPA et l’usage des différentes marques de Spa Monopole SA ;


  • 4.L. Un CD-ROM montrant l’activité de la société Spa Monopole depuis de nombreuses années et reprenant une compilation des différentes publicités de Ia marque SPA dans les années 1923, 1960, 1975, 1987, 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1996, 1998 et 2000 ;


  • 4.M. Un CD-ROM montrant les différentes publicités de Ia société Spa Monopole S.A. concernant Ia marque SPA;


  • 4.N. Extraits de Ia publication Trends Top 5000 n 51-52 de décembre 1999. 51 de décembre 2000 et n° 50 de décembre 2003. Ces extraits concernent le classement des Top 5000 plus grandes entreprises de Belgique selon les résultats financiers 1997-1998. 1998-1999, 2000 et 2002. Spa Monopole se classe initialement à Ia 3ème place et ensuite à Ia 2ème place dans son secteur;


  • 4.O. Extraits du magazine intitulé « Bottledwaterworld », Mai - Juin 2001 ;


  • 4.P. Copie d’extraits de Ia publication « Le grand livre de l’eau, Histoire, Tradition, Environnement, Art de vivre » de Jacques Mercier. La Renaissance du Livre, 2000. citant l’opposant en page 112 et relatif au marché des eaux minérales en Belgique où l’on peut lire que SPA est le leader du marché avec 23,6% en page 117 ;


  • 4.Q. Copie d’extraits de Ia Libre Entreprise du 22 juillet 2000 “Que d’eaux, que d’eaux”;


  • 4.R. Copie de 3 étiquettes de la marque SPA apposées sur les produits de l’opposante où l’on peut noter Ia mention “reconnue par l’Académie Royale de Médecine de Belgique” et montrant également l’usage sur des étiquettes de Ia marque verbale « SPA »;


  • 4.S. Copie d’extraits de l’Arrêt de Ia Cour d’Appel de Bruxelles en date du 31 mars 1983;


  • 4.T. Copie d’un article de presse « Nestlé Waters/Spadel des eaux fortes » publié dans Trends Tendances n° 30-31 du 25 juillet 2002;


  • 4.U. Extraits du livre « London Baby Book 2002 I 2003 » de Kate Calvert, Edtions Harden’s.


  • 4.V. Extraits des rapports annuels relatifs aux publicités de Spa Monopole montrant l’image de pureté de l’eau minérale SPA des années 1991, 1993-1997 ;


  • 4.W. Copie d’un leaflet concernant le Biennial Spa Foundation Prize « The Original Spa Water » créé en 2003 et traduction partielle en langue française;


  • 4.X. Copie d’un extrait paru dans La Libre Belgique du 20 décembre 2005 citant Ia marque SPA comme Ia 7ème marque belge Ia plus cotée;


  • 4.Y. Copie d’un extrait du journal belge « La Dernière Heure » du 12 mars 2005 relatif à une enquête effectuée par le « Reader’s Digest » citant Ia marque SPA comme Ia plus fiable parmi les marques européennes pour les boissons pour les années 2003, 2004, 2005 et copie du site Internet relatif au résultat de l’enquête « Trusted Brands » confirmant Ia renommée de Ia marque SPA, tant en Belgique qu’aux Pays-Bas pour les eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées (années 2003 à 2005) ;


  • 4.AA. Extraits d’un article du journal « L’Echo » du 17 janvier 2003 concernant les parts de marché des eaux embouteillées en Belgique;


  • 4.BB. Extraits de presse relatifs à Ia notoriété de Ia marque SPA pour les eaux minérales : extraits d’articles de presse Het Laatste Nieuws (13/03/2003), La Derniére Heure 13/03/2003, De Financieel Economische Tijd (17/03/2003) relatifs à une enquête parmi les consommateurs belges concernant leurs marques préférées et citant « SPA » pour les eaux;


  • 4CC. Copie d’un article de presse intitulé « Spa couronnée meilleure eau d’Europe » paru dans La Dernière Heure — Les Sports en date du 30 janvier 2009. Ce prix est attribué par le CERAM (Centre Européen de Recherche en Eaux Minérales). L’attribution du Prix découle d’une étude scientifique basée sur 4 critères, à savoir: les caractéristiques intrinsèques du produit, Ia politique de l’entreprise, en matière de protection des ressources naturelles, Ia Recherche et le Développement ainsi que le marketing du produit. Y est également joint une copie du rapport de presse du CERAM de même qu’une copie de l’article de presse paru dans Le Soir en date du 30 janvier 2009 ;


  • 4.DD. Extrait du site Internet www.wherebrandsbecomestars.com/The-Brand-Rankings.aspx imprimé le 29 avril 2010 concernant le résultat qui montre Ia marque SPA — dans le secteur de l’alimentation et des boissons — en 22ème position parmi les 100 marques les plus importantes sur le plan des performances dans les supermarchés hollandais pour les années 2008 et 2009 ;


  • 4.EE. Extrait d’un catalogue du supermarché « Colruyt » daté du 19 mai 2010 au 1er juin 2010 faisant état d’une campagne pour les 30 ans de prix rouges et en particulier l’eau minérale SPA commercialisée en 1980 et une comparaison de l’étiquette utilisée en 1980 à celle utilisée en 2010 ;


  • 4.FF. Copie d’un extrait de Ia publication belge Bizz de juin 2010 publiant un article « La cure de jouvence d’une eau multicentenaire » ;


  • 4.GG. Copie d’extraits des rapports annuels du groupe SPADEL décrivant les activités de l’opposante pour les années 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 et relatifs aux eaux minérales et limonades commercialisées sous Ia marque SPA ainsi que certains chiffres d’affaires relatifs à Ia marque SPA ;


  • 4.HH, Copie d’un article de presse d’ « Entreprendre Today » concernant une enquête effectuée par Ia société indépendante « akkanto » qui montre que Spadel (marques SPA et BRU) est Ia seconde entreprise belge avec la meilleure réputation parmi les 10 meilleures des entreprises belges. Plus de 14.000 personnes, représentatives de Ia population belge ont été sondées pour cette enquête entre janvier et février 2012 ;


  • 4.II. Copie d’un extrait du magazine Trendstop 2012 (supplément à Trends-Tendances n° 49 du 8 décembre 2011) et Trendstop 2013 (supplément à Trends-Tendances n° 49 du 6 décembre 2012). Ces extraits concernent le classement des TOP 5000 plus grandes entreprises de Belgique selon les résultats financiers en 2009, 2010 et 2011 et montrent Spa Monopole à Ia 3ème position dans son secteur (boissons, alcoolisées ou non).


  • 4.JJ. Copie d’articles de presse datés de 2008, 2009, 2010, 2011.


  • 4.KK. Copie d’un extrait du magazine Trendstop 2014 (supplément à Trends-Tendances n°  49 du 5 décembre 2013). Cet extrait concerne le classement des TOP 5000 plus grandes entreprises de Belgique selon les résultats financiers en 2011 et 2012 et montre Spa Monopole à Ia 3ème position dans son secteur (boissons, alcoolisées ou non).


  • 4.LL. Documentation relative aux « bars à eau ».


  • 6.A. Copie d’extraits d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bruxelles en date du 19 décembre 2003 prononçant Ia nullité de Ia partie Benelux de Ia marque ART OF SPA en classe 3 et Ia cessation d’usage au Benelux (R.G.01/00867, Spa Monopole/Helena Rubinstein) — Ingénieur Conseil n°4/2003, pages 359 à 378 (11 pages).


  • 6.B. Copie de l’arrêt de Ia Cour d’Appel de Bruxelles du 4 septembre 2007 (R.G2004/AR1447 et 2007/AR/105 ) confirmant le jugement du Tribunal de Commerce de Bruxelles du 19 décembre 2003 dans l’affaire Spa Monopole / Helena Rubinstein (26 pages).


  • 6.C. Copie de Ia décision rendue par Ia Cour d’Appel de Liège (Belgique) le 8 mars 2010 (20071RG171 1) (s.a. des Bains de Mer et d Cercle des Etrangers (MONTE CARLO SPA)/Spa Monopole) confirmant Ia renommée au Benelux de Ia marque SPA en classe 32 et de la marque LES THERMES DE SPA en classe 44 (20 pages).


  • 6.D. Copie du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bruxelles en date du 3 février 2011, Spa Monopole/ The Body Shop International (SPA WISDOM) (12 pages).


Il ressort clairement des preuves produites que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage long et intensif pour des eaux minérales et gazeuses mais encore qu’elle est généralement connue sur le marché pertinent, où elle occupe une position solide parmi les marques leaders du marché, comme en attestent diverses sources indépendantes. Notamment, les chiffres des ventes, les dépenses de marketing et la part de marché se révèlent très conséquents et sont étayés par des preuves objectives. On notera également un nombre importants de références dans des articles de presse au succès, à l’usage et au rayonnement de la marque. Tous ces chiffres et documents constituent autant de circonstances établissant sans aucune équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance au sein du public pertinent.


A cet égard, il convient en outre de constater que cette renommée ainsi qu’un caractère distinctif accru de la marque antérieure ont été reconnus à maintes reprises dans des procédures antérieures, notamment devant la division d’opposition et les chambres de recours, mais également devant le Tribunal. Notamment, ce dernier a exprimé ce qui suit dans un arrêt récent concernant la même marque opposante et le même territoire du Benelux : « En l’espèce, il convient d’entériner les appréciations de la chambre de recours, […], qui ne sont, au demeurant, pas contestées par les parties, selon lesquelles la requérante a apporté la preuve de la grande renommée de la marque antérieure, auprès du public pertinent, au regard au moins des « eaux minérales et gazeuses », en raison de son usage « long et intensif » et de sa « position de leader sur le marché » (27/10/2016, T-625/15, SPA VILLAGE, ECLI:EU:T:2016:631, § 30).


Au surplus, on relèvera que la demanderesse déclare ne pas contester l’existence de la renommée invoquée pour ce qui est de la marque SPA pour désigner des eaux minérales au Benelux.


Par conséquent, eu égard aux observations qui précèdent, la division d’opposition conclut que la marque antérieure est renommée dans les pays du Benelux pour les eaux minérales et gazeuses en classe 32. Pour une grande part du public, cette marque évoquera la marque d’eau minérale commercialisée par l’opposante.



  1. Le «lien» entre les signes


Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d'une renommée et les signes sont similaires. Afin d'établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d'un tel «lien» entre les marques en conflit dans l'esprit des consommateurs n'est pas explicitement prévue par l'article 8(5) du RMUE mais elle a été confirmée par l’arrêt du 23/10/2003, C‑408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29 et 31 et par l’arrêt du 27/11/2008, C‑252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66. Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l'association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu'il est vraisemblable que l'usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d'espèce.


Parmi les critères pertinents aux fins d'apprécier s'il existe un «lien», peuvent être cités (27/11/2008, C‑252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):


le degré de similitude entre les signes ;


la nature des produits et des services, y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné ;


l’intensité de la renommée de la marque antérieure ;


le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure ;


l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.


Cette liste n'est pas exhaustive et d'autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances de l'espèce. De plus, l'existence d'un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement.


Tout d’abord, il a été conclu que les signes sont similaires tant sur les plans visuel, phonétique que conceptuel. On relèvera particulièrement que la marque antérieure SPA est intégralement reprise par le signe contesté et ce, de manière autonome.


Ensuite, on rappellera qu’une partie substantielle du public percevra la ville française de Vichy dans le seul autre élément verbal du signe contesté (VICHY). Or, en relation avec les services contestés qui relèvent du domaine de la restauration et de l’hôtellerie, cet élément se révèle faiblement distinctif le cas échéant, dès lors qu’il indique le lieu de prestation des services, à savoir une information importante voire essentielle pour ces dits services.


Par ailleurs, le Tribunal a confirmé que le terme SPA n’est ni descriptif ni générique en relation avec divers services de restauration et d’hôtellerie en classe 43 (cf. op.cit, 27/10/2016, T-625/15, SPA VILLAGE, ECLI:EU:T:2016:631, § 38).


En outre, la position de SPA dans le signe contesté est très commune et très caractéristique pour désigner une marque ombrelle ou marque mère qui serait étroitement associée à une marque fille représentée en plus grand à ces côtés. Il s’agit d’un procédé usuel auquel le public est régulièrement confronté et dans le cas d’espèce, une part importante de ce dernier lira le signe contesté comme « VICHY de/by SPA ».


Ensuite, la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru et d’une renommée pour les eaux minérales et gazeuses sur le territoire du Benelux. Comme vu précédemment sous lettre b), le Tribunal parle même d’une grande renommée de la marque antérieure, en raison de son usage « long et intensif » et de sa « position de leader sur le marché ».


Enfin, les produits et services visés par les signes en conflit présentent une certaine proximité. Il s’agit, d'une part, des eaux minérales et gazeuses de la marque antérieure et, d’autre part, des services d'hôtellerie, de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de motels, de restaurants, de cafétérias, de salons de thé, de bars (à l'exception des clubs), de maisons de vacances; services de réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs; consultations et conseils (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les domaines de l'hôtellerie et de la restauration (alimentation) du signe contesté. Cette proximité a d’ailleurs été reconnue par le Tribunal dans un arrêt récent (cf. op.cit, 27/10/2016, T-625/15, SPA VILLAGE, ECLI:EU:T:2016:631, § 52-57). Il a notamment été jugé que les eaux minérales et gazeuses peuvent être vendues à l’occasion de la fourniture de divers services de restauration et d’hôtellerie. En outre, il est notoire selon le Tribunal qu’il existe des contrats de distribution liant les fournisseurs de ces services aux fabricants des dits produits. Par ailleurs, la proximité entre ces produits et services est renforcée par l’existence d’un lien de complémentarité entre ceux-ci. Le Tribunal ajoute que la jurisprudence a admis à plusieurs reprises l’existence d’un tel lien de complémentarité, références à l’appui. Il précise également que le constat d’une nature et fonction différente ne saurait exclure la possibilité de reconnaître une certaine proximité, en raison de la complémentarité des dits produits et services, du fait qu’il est de pratique habituelle de secteur commercial concerné que les produits soient offerts à l’occasion de la fourniture des services ou, également, que les produits et services en cause sont susceptibles de partager les mêmes canaux de distribution. Le Tribunal conclut qu’une certaine proximité est reconnue à l’égard de tous les services contestés.


Enfin, on notera également qu’il n’est pas rare que des sociétés produisant des eaux minérales rentabilisent la notoriété acquise en étendant l’usage de la marque à des services connexes, tels que les services contestés. Il est par ailleurs tout à fait possible que ces services soient fournis dans d’autres villes voire d’autres pays. En l’espèce, il pourrait s’agir de la commune française de Vichy.



En conséquence, eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents du cas d'espèce et après appréciation de ces derniers, la division d'opposition conclut que lorsqu'ils rencontreront la marque demandée, les consommateurs concernés l'associeront vraisemblablement au signe antérieur, c'est-à-dire établiront un «lien» mental entre les signes. Toutefois, bien qu'un «lien» entre les signes soit une condition nécessaire pour poursuivre l'appréciation du risque que l'usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porte préjudice, l'existence d'un tel lien ne saurait toutefois suffire, à elle seule, à conclure à l’existence de l’un des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T‑301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).



  1. Risque de préjudice


L’usage de la marque contestée relève de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsqu’une ou plusieurs des situations suivantes surviennent :


  • la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ;


  • la marque contestée porte préjudice à la renommée de la marque antérieure


  • la marque contestée porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.


Bien que le préjudice ou le profit indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’applique. Alors que la titulaire de la marque antérieure n’est pas tenue de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, elle doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/06/2012, T‑60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).


Il s’ensuit que l’opposante doit établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. À cet effet, l’opposante doit apporter des preuves ou, à tout le moins, avancer une argumentation cohérente montrant en quoi consisterait et comment surviendrait le préjudice ou le profit indu qui pourrait conduire à conclure prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans des circonstances normales.


L’opposante avance les arguments suivants:


Elle fait tout d’abord référence à l’usage long et exclusif de la marque antérieure depuis 1921 pour les produits en cause. Elle en déduit que le public est tellement familiarisé avec cette marque qu’il est très probable qu’une marque similaire incluant le mot SPA y sera associée et causera donc un préjudice potentiel au caractère distinctif et à la très grande renommée de la marque antérieure.


L’opposante invoque également une notion de pureté que véhiculerait sa marque et que l’enregistrement du signe contesté tirerait indûment profit de l’image et de la renommée de sa marque.


L’opposante allègue également une atteinte au caractère hautement distinctif de la marque antérieure. À l’appui de son propos, en plus de citer et détailler plusieurs décisions et arrêts de la division d’opposition, des Chambres de recours et du Tribunal de Commerce de Bruxelles, elle avance que l’usage et l’enregistrement du signe contesté tirerait indûment profit des avantages de la marque antérieure et diluerait le caractère hautement distinctif de cette dernière.


En résumé, l’opposante allègue que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.


Avant d’examiner les arguments de l’opposante, il est utile d’observer que l’opposition est dirigée contre les services suivants :


Classe 43 : services d'hôtellerie, de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de motels, de restaurants, de cafétérias, de salons de thé, de bars (à l'exception des clubs), de maisons de vacances; services de réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs; consultations et conseils (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les domaines de l'hôtellerie et de la restauration (alimentation).


Comme indiqué plus haut, la marque antérieure a été considérée comme jouissant d’une forte renommée pour :


Classe 32 : eaux minérales et gazeuses.



Profit indu (parasitisme)


Dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et «parasitisme» manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (06/06/2012, T‑60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48, et 22/03/2007, T‑215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40).


L’opposante avance notamment l’image constante de pureté que véhiculerait sa marque depuis de nombreuses années. L’eau minérale naturelle SPA REINE est particulièrement destinée aux femmes enceintes et aux femmes allaitant, aux bébés et aux enfants en bas âge, en raison de sa faible contenance en minéraux et en sel. Elle est autorisée par le Ministère de la Santé et est recommandée par l’Académie royale de médecine, tel qu’on peut le voir sur son étiquette.


Selon l’opposante, le consommateur du Benelux pourra associer le signe contesté à l’image de pureté et aux autres qualités bénéfiques qui sont attachées et reconnues à l’eau minérale SPA. Elle en conclut que l’enregistrement du signe contesté tirerait indûment profit de l’image et de la renommée construites par l’opposante au fil des ans et dans lesquelles elle a investi d’énormes sommes d’argent. Plus précisément, elle estime injuste d’autoriser le demandeur à profiter par le biais du signe contesté de la renommée et du caractère distinctif de la marque SPA, sans qu’il n’ait à réaliser aucun investissement pour obtenir une telle renommée.


Comme il a été exposé précédemment, il est courant que les eaux minérales et gazeuses soient vendues à l’occasion de la fourniture de divers services de restauration et d’hôtellerie. Une proximité des produits et services en cause a d’ailleurs été reconnue et est confortée par le Tribunal. Par ailleurs, il est courant que des producteurs utilisent leur renommée pour l’étendre à des activités connexes, notamment dans d’autres lieux.


En outre, tant l’opposante que la jurisprudence ont démontré l’image de pureté, de santé, de beauté et de richesses en minéraux que la marque antérieure véhicule. À ce propos, on relèvera notamment que :


  • L’eau minérale «SPA» est reconnue par l’Académie royale de Médecine de Belgique.


  • Spa a parrainé le Harden’s London Baby Book de Kate Calvert, «SPA» y étant désignée comme une source de pureté, idéale pour répondre aux besoins des femmes enceintes et qui allaitent, des nourrissons et des jeunes enfants.


  • Selon une copie de l’article de presse belge «Spa couronnée meilleure eau d’Europe» daté du 30 janvier 2009 et certains autres articles de presse datés des 29 et 30 janvier 2009, le prix du CERAM (Centre Européen de Recherche en Eaux Minérales) a été décerné à l’opposante pour la qualité de l’eau minérale «SPA», reconnaissant à ce produit une «pureté originale et une qualité exceptionnelle et constante» qui «ont rendu le nom ‘SPA’ célèbre dans le monde entier».


  • Les Chambres de recours et le Tribunal ont confirmé à plusieurs reprises cette image de pureté, de santé et de beauté de la marque antérieure (cf. not. 19/06/2008, T-93/06, MINERAL SPA, ECLI:EU:T:2008:215).



Par ailleurs, l’opposante démontre que cette image liée à SPA s’est construite sur une longue période, à force de publicité et d’investissements en communication.


Partant, l’image de santé associée aux eaux minérales réputées de l’opposante peut se transférer naturellement à des services dans le domaine de la restauration et de l’hôtellerie et ce d’autant plus à la lumière des considérations retenues sous let. c) ci-avant (lien entre les signes). On rappellera notamment que le seul autre terme du signe contesté (VICHY) sera perçu comme faible par une partie substantielle du public.


Au vu de ce qui précède, le public du Benelux, pour qui la marque SPA fait référence à une eau notoire, sera en mesure d’associer l’image de pureté liée à SPA et de la transposer à la marque contestée. De manière plus générale, une grande partie du public percevra SPA dans les deux signes comme la marque d’eau minérale fortement renommée qui est commercialisée par l’opposante. Il existe en outre un risque réel que l’image de la marque antérieure renommée ou les caractéristiques qu’elle renvoie soient transférées aux services du signe contesté.


Eu égard aux observations qui précèdent, la division d’opposition conclut que l’usage de la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure.



Autres types de risque de préjudice


Comme exposé ci-avant, l’opposante avance d’autres arguments fondant une application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.


On rappellera toutefois que l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE qui peut revêtir trois types différents. Pour qu’une opposition soit bien fondée, il suffit à cet égard qu’un seul de ces trois types soit présent. Comme mentionné plus haut, en l’espèce, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner si d’autres types s’appliquent également.



  1. Juste motif


Comme indiqué plus haut, la demanderesse prétend avoir un juste motif pour utiliser la marque contestée.


Aux dires de la celle-ci, le terme SPA serait utilisé de manière générale d’une façon descriptive pour des services d’hydrothérapie et de bien-être. Par conséquent, la demanderesse estime qu’il existerait une juste cause dans l’utilisation du terme SPA pour des services hôteliers avec services de SPA. Elle soutient qu’il convient également de tenir compte des informations sur sa société, qui notamment jouirait d’une renommée dans le secteur des eaux minérales et balnéothérapie.


Comme exposé précédemment, le terme SPA se révèle distinctif et non générique pour les services contestés, ce qui a été confirmé par le Tribunal dans un arrêt récent. Pour cette raison déjà, il ne saurait être reconnu de juste motif et, dès lors, les moyens de la demanderesse ne sont pas bien fondés.


Par surabondance de motifs, on rappellera que, s’agissant de la prétendue renommée de Vichy, le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et non auparavant. Ainsi, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque de l’Union européenne, à savoir ici la prétendue notoriété de Vichy dans la marque contestée, sont dénués de pertinence. Par ailleurs, on rappellera que VICHY dans le signe contesté sera considéré comme faiblement distinctif par une partie substantielle du public. En outre, le mot « SPA » est hautement distinctif pour des eaux minérales sur le territoire du Benelux. De plus, ces produits ont été jugés comme ayant suffisamment de liens avec les services du titulaire pour justifier l’opposition. Au surplus, SPA renvoie à d’autres concepts et notamment à la ville de SPA connue pour ses eaux. Enfin, on rappellera que ce terme est distinctif dans le signe contesté, qu’il y est représenté de manière autonome et de surcroît typiquement comme une marque mère ou une marque ombrelle, ce qui ne constituait en rien une obligation pour la demanderesse.


Pour toutes ces différentes raisons, l’argument des prétendus justes motifs doit être écarté.



  1. Conclusion


Eu égard aux observations qui précèdent, l’opposition est bien fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. La marque contestée doit dès lors être rejetée pour l’ensemble des services contestés.


Dans la mesure où l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et droits antérieurs sur lesquels est fondée l’opposition.



FRAIS


Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.


La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.


Conformément à la règle 94, paragraphes 3 et 6 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limité du taux maximal déterminé dans le REMUE.




La division d’opposition


Loreto URRACA LUQUE

Steve HAUSER

Julie GOUTARD




Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.


Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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