DIVISION D’OPPOSITION




OPPOSITION n° B 2 531 468


Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd., No. 1 Jinshan Road, Jinshan Development Zone Hohhot, République populaire de Chine (opposante), représentée par Stobbs Endurance House, Vision Park, Chivers Way, Cambridge CB24 9ZR, Royaume-Uni (mandataire agréé)


c o n t r e


Wen Li, 30 Lakeside Avenue, Londres SE28 8RU, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Trademark Eagle Limited, Unit 8, Valley Court Offices, Lower Road Croydon, Hertfordshire SG8 0HF, Royaume-Uni (mandataire agréé).


Le 28/10/2016, la division d’opposition rend la présente



DÉCISION:


1. L’opposition n° B 2 531 468 est rejetée dans son intégralité.


2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.





MOTIFS:


L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 13 714 316. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne n° 5 793 443 (ci-après : marque antérieure 1) et sur l’enregistrement international n° 1 097 761 désignant l’Union européenne (ci-après : marque antérieure 2). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point  b) du RMUE.



RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE


On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.






  1. Les produits


Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:



Marque antérieure 1 :


Classe 5 : Lait albumineux; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en poudre pour nouveau-nés


Classe 29: Viande; extraits d'algues à usage alimentaire; viande en boîte (conserve); purée de tomates; œufs; lait; boissons lactées où le lait prédomine; thé au lait (boissons lactées contenant du thé); lait de cacao (boissons lactées contenant du cacao); yaourt; salades de fruits; puddings gélifiés; protéines à usage alimentaire; lait de soja.


Classe 30: Café au lait; boissons à base de thé; liquide nutritionnel non à usage médical; boulettes de riz collant; fécule à usage alimentaire; crèmes glacées; yaourt glacé (glaces alimentaires); glace comestible à l'eau; assaisonnements pour tranches de mouton bouillies; levain; essences pour l'alimentation (à l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles); produits pour stabiliser la crème fouettée.


Classe 32: Bières; boissons à base de petit-lait; lait d'amandes (boissons); boissons à base de soja contenant du lait; boissons d'acide lactique (produits à base de fruits, non laitiers); thé au lait (le thé sans lait prédominant); préparations pour faire des boissons; sirops pour boissons.



Marque antérieure 2 :


Classe 5 : Farines lactées pour bébés; sucre de lait; lait albumineux; aliments diététiques à usage médical; aliments pour bébés; boissons diététiques à usage médical; substances diététiques à usage médical; compléments nutritionnels à usage médical; lait en poudre pour bébés.


Classe 29 : Lait de soja (succédané du lait); beurre; crème (produit laitier); fromages; lait; yaourt; boissons lactées où le lait prédomine; petit-lait; produits laitiers; margarine; thé au lait (à base de lait); yaourt; lait en poudre; boissons frappées à base de lait; lait en tablettes (produits laitiers).


Classe 30 : Nouilles de farine de riz; farine de riz; farine de soja; lait de soya en poudre; crèmes glacées; glace brute, naturelle ou artificielle; sorbets (glaces alimentaires); yaourt glacé (glaces alimentaires); yaourt glacé (glaces alimentaires); sucettes glacées; crèmes glacées; blocs de crème glacée; produits pour attendrir la viande à usage domestique.


Classe 32 : Bières; eaux (boissons); boissons à base de petit-lait; sorbets (boissons); boissons non alcooliques; boissons à base d'acide lactique (produits aux fruits, non laitiers); thé laiteux (non laitier); boissons aux plantes; boissons non acides; préparations pour faire des boissons.






Les produits contestés sont les suivants:



Classe 29: Lait; Produits laitiers; Produits laitiers; Boissons à base de produits laitiers; Crème [produit laitier]; Lait concentré sucré; Lait albumineux; Ferments lactiques à usage culinaire; Milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; Lait déshydraté; Lait caillé; Petit-lait; Yaourt; Desserts lactés; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Viande conservée et séchée, poisson, volaille et gibier.


Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; Confiserie; Boissons à base de cacao et de chocolat; Boissons à base de café; Boissons à base de thé; Confiseries sous forme glacée; Desserts glacés; Pâtes sèches; Sauce déshydratée en poudre; Riz; Tapioca et sagou; Farines et préparations faites de céréales; Pain, pâtisserie; Glaces alimentaires; Sucre, miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel; Moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices.


Classe 32: Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; Boissons à base de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons.


Certains des produits contestés sont identiques aux produits sur lesquels se fonde l’opposition. Par souci d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits énumérés ci‑dessus. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure.



  1. Public pertinent – niveau d’attention


Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.


En l’espèce, les produits présumés identiques s’adressent principalement au grand public. En général, il s’agit de biens de consommation courante voire quotidienne et peu onéreux. Le niveau d’attention est jugé moyen ou même, dans certains cas, inférieur à la moyenne.

  1. Les signes



Marque antérieure 1 :



Marque antérieure 2 :





Marque antérieure


Marque contestée



Le territoire pertinent est l’Union européenne.


L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


La marque antérieure 1 est une marque figurative composée du terme souligné « Yeale », représenté dans une police blanche légèrement stylisée et apposé sur un fond noir, blanc et gris de forme elliptique irrégulière.


La marque antérieure 2 est une marque figurative composée de caractères asiatiques noirs et entourés de trois formes noires en croissant de lune engendrant une forme générale ovale.


Le signe contesté est une marque figurative composée de caractères asiatiques surmontés du terme « YILI » représenté dans une police proche d’une écriture standard.


A ce stade et en réponse aux arguments de l’opposant, on rappellera qu’aucune langue asiatique n’est considérée comme officielle dans l’Union européenne. En outre, l’opposante ne fournit pas d’élément probant qui démontrerait qu’une partie conséquente du public pertinent est à même de lire et de comprendre les caractères asiatiques en question. Par conséquent, le public asiatique de l’Union européenne ne saurait être pris en compte pour la comparaison des signes.



Les signes en litige ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme plus distinctif ou plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.


Sur le plan visuel, la marque antérieure 1 et le signe contesté ne coïncident qu’en raison des deux lettres Y et L sur les cinq respectivement quatre que comportent les signes. En outre, seule la lettre Y est identiquement placée au début des signes. Les lettres différentes se situent d’une part entre les lettres communes Y et L, à savoir AE pour la marque antérieure et I pour le signe contesté, et d’autre part à la fin, à savoir E pour la marque antérieure et I pour le signe contesté. Par ailleurs, les signes diffèrent par leurs polices d’écriture et leurs éléments figuratifs, à savoir l’arrière-plan elliptique et le trait de soulignement pour la marque antérieure ainsi que les caractères asiatiques pour le signe contesté. La couleur, la police et le style des éléments verbaux sont également différents.


De surcroît, le signe contesté est relativement court. À ce propos, on rappellera que le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court.


Par conséquent, la marque antérieure 1 et le signe contesté présentent un faible degré de similitude visuelle.


La marque antérieure 2 et le signe contesté ne coïncident quant à eux que dans la mesure où ils contiennent des caractères asiatiques. Il est certes vrai que ces derniers peuvent présenter des similitudes dans leur construction et l’agencement de leurs lignes. Toutefois, on rappellera que les langues asiatiques sont considérées comme non connues par le public de l’Union européenne et que leurs caractères sont perçus comme des éléments figuratifs. En l’espèce, les caractères sont relativement nombreux et complexes et ils présentent une stylisation fort différente (notamment un style gras et arrondi pour la marque antérieure contre des traits fins et plutôt acérés et rectilignes pour le signe contesté). Il est ainsi difficile de percevoir des similitudes entre les caractères asiatiques des deux signes.


Par ailleurs, on rappellera que, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (arrêt du 14/07/2005, T312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; décision du 19/12/2011, R 233/20114 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; et décision du 13/12/2011, R 53/20115, Jumbo (fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59). Partant, le terme « YILI » aura un impact plus important sur le public que les caractères asiatiques dans le signe contesté.


Par conséquent, la marque antérieure 2 et le signe contesté présentent eux aussi un faible degré de similitude visuelle.



Sur le plan phonétique, le signe contesté sera prononcé par le public pertinent en deux syllabes /YI-LI/, alors que la marque antérieure 1 se compose de trois syllabes dans la grande majorité des langues officielles des pays de l’Union européenne (YE-A-LE). Dans ces cas, outre cette dissemblance de rythme et de longueur, les signes diffèrent par toutes leurs voyelles à l’exception du Y, celles-ci représentant par ailleurs au moins la moitié des sons des lettres qui composent les marques. En effet, les sons des voyelles E-A-E de la marque antérieure et I-I du signe contesté n’ont pas de correspondance phonétique. En d’autres termes, les coïncidences entre les signes se limitent au son d’attaque engendré par la lettre Y et par le son de la lettre L présent dans une syllabe différente. Pour les langues comme le français où le E final de la marque antérieure est muet, les signes présentent certes le même nombre de syllabes, mais ceci n’a pas pour conséquence d’augmenter les similitudes des signes. Au contraire, outre les différences constatées ci-avant toujours valables, on remarque une deuxième syllabe particulièrement divergente (AL /LI). Pour tous ces cas de figure, la marque antérieure 1 et le signe contesté présentent un faible degré de similitude phonétique.


Toutefois, il est très probable qu’une partie du public anglophone appréhende l’association des lettres AE dans la marque antérieure comme le son « i ». Dans ce cas, bien que les signes ne comportent pas le même nombre de syllabes (YIL // YI-LI), ils ne divergent par ailleurs que par le son de la voyelle finale I du signe contesté. Par conséquent, pour cette partie du public les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.


S’agissant de la marque antérieure 2, on rappellera que les signes purement figuratifs ne font pas l’objet d’une évaluation phonétique. Or, étant donné que celle-ci est purement figurative, il n’est pas possible de comparer les signes sur le plan phonétique.



Sur le plan conceptuel, aucun des signes ni leurs éléments n’ont de signification pour le public du territoire pertinent. Le simple fait que la marque antérieure 2 et le signe contesté contiennent des caractères asiatiques ne constitue pas un concept suffisamment déterminé pour conclure à une similitude des signes sur ce plan. Dès lors, étant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.



Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.



  1. Caractère distinctif de la marque antérieure


Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.


L’opposante a avancé que les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif élevé mais n’a déposé aucun élément de preuve afin d’étayer une telle assertion.


Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.






  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion


L’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE dispose que «la marque demandée est refusée à l’enregistrement: […] lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»


L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Par ailleurs, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails » (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23)


En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).


Les marques antérieures disposent d’un caractère distinctif normal et le degré d’attention du public est normal.


Par contre, il a été établi que la marque antérieure 2 et le signe contesté présentent uniquement une faible similarité visuelle. S’agissant de la marque antérieure 1, elle n’apporte en sus qu’une similarité phonétique moyenne pour une partie du public et faible pour le reste des consommateurs.


Dans les deux cas, la division d’opposition est d’avis que, compte tenu des importantes différences entre les signes, lesdites similitudes, peu nombreuses et peu importantes, ne suffiront pas à conduire le public à attribuer la même origine commerciale aux produits en cause, même identiques. Notamment, les différences visuelles, pour les raisons explicitées ci-avant sous lettre c), sont à ce point impactantes qu’elles neutralisent même une potentielle similitude phonétique à un degré moyen s’agissant de la marque antérieure 1.


L’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office et du Tribunal de l’Union européenne pour étayer ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités.


Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal de l’Union européenne, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T‑281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).


Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s'agit de statuer sur une affaire spécifique.


En l’espèce, les affaires antérieures mentionnées par l’opposante, à savoir 17/10/2006, T-483/04, GALZIN / CALSYN (affaire 1) et 27/10/2003, décision d’annulation n° 185c 000464099/1, LYNX / LINKS (affaire 2), ne sont pas pertinentes pour la présente procédure. En effet, celles-ci diffèrent considérablement du cas présent étant donné qu’elles concernent des publics, des produits et services mais également des signes distincts. En outre, s’agissant de l’affaire 2, une haute reconnaissance sur le marché du signe LYNX a été reconnue pour une partie des produits. Par ailleurs, les signes ont été jugés identiques phonétiquement. S’agissant de l’affaire 1, les signes présentent de fortes ressemblances visuelles et phonétiques. Entre autres, il a été constaté un même nombre de lettres, dont trois identiques placées dans le même ordre et au même rang, une ressemblance entre les lettres G/C et Z/S, un nombre identique de syllabes, ainsi qu’une sonorité très proche entre C et G de même qu’une identité phonétique entre YN et IN.


Compte tenu de tout ce qui précède, même si les produits étaient identiques, le public ne serait pas amené à confondre les signes ni à les associer. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion et il y a donc lieu de rejeter l’opposition.



FRAIS


Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.


L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.


Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.




La division d’opposition


Benoit VLEMINCQ

Steve HAUSER

Vít MAHELKA



Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.



Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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