DIVISION D’OPPOSITION



OPPOSITION n° B 2 553 942


Orfeo International Music GmbH, Gruber Str. 70, 85586 Poing, Allemagne (opposante), représentée par Taylor Wessing, Isartorplatz 8, 80331 München, Allemagne (mandataire agréé)


c o n t r e


Avenir International Development SL, Rambla de Catalunya 38, 08007 Barcelona, Espagne (demanderesse), représentée par Maria Alicia Izquierdo Blanco, General Salazar 10, 48012 Bilbao, Espagne (mandataire agréé).


Le 31/05/2018, la division d’opposition rend la présente



DÉCISION:


1. L’opposition n° B 2 553 942 est rejetée dans son intégralité.


2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.



remarque prÉliminaire


Le règlement (CE) n° 207/2009 et le règlement (CE) n° 2868/95 sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur, le 01/10/2017, du règlement (UE) 2017/1001 (texte codifié), du règlement délégué 2017/1430 et du règlement d’exécution (UE) 2017/1431, sous réserve de certaines dispositions transitoires. En outre, le règlement délégué (UE) 2017/1430 et le règlement d'exécution (UE) 2017/1431 sont codifiés et abrogés à compter de l'entrée en vigueur, le 14/05/2018, du règlement délégué (UE) 2018/625 et du règlement d'exécution (UE) 2018/626. Sauf indication contraire, les références faites aux RMUE, RDMUE et REMUE s’entendent comme faites aux règlements en vigueur depuis cette date.



MOTIFS:


L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 13 953 815, , à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 41. L’opposition est fondée sur les marques allemandes n° 2 008 360, , et n° 2 008 778, . L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.



Marque allemande n° 2 008 360



Marques allemande n° 2 008 778




.


Marques antérieures


Marque contestée



PREUVE DE L’USAGE


En vertu de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du RMUE (dans la version en vigueur au moment du dépôt de l’opposition, devenu l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE), sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date de publication de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.


En vertu de cette même disposition, en l’absence de cette preuve, l’opposition est rejetée.


La demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir les marques allemandes n° 2 008 360 et n° 2 008 778.


La demande a été déposée dans les délais et elle est recevable dans la mesure où les marques antérieures étaient enregistrées depuis plus de cinq ans avant la date de publication de la marque contestée.


Le 20/06/2017, l’opposante a été invitée à produire la preuve de l’usage requise dans un délai de deux mois.


L’opposante n’a pas produit d’éléments de preuve concernant l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée. Elle n’a pas non plus invoqué de juste motif pour le non-usage.


En vertu de la règle 22, paragraphe 2, du REMUE (dans la version en vigueur au moment du dépôt de la demande de preuve de l’usage), si l’opposante ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition.


L’opposition doit dès lors être rejetée conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE et à la règle 22, paragraphe 2, du REMUE (dans la version en vigueur au moment du dépôt de la demande de preuve de l’usage).



FRAIS


Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.


L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.


Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE [ancienne règle 94, paragraphe 3 et règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.





La division d’opposition


Martina GALLE

Brigitte MARTIN ARRIBAS

Caroline TINSEL



Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

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