DIVISION D’OPPOSITION



OPPOSITION n° B 2 565 557


Caudalie, 6 place Narvik, 75008 Paris, France (opposante), représentée par Baker & Mckenzie, 1, rue Paul Baudry, 75008 Paris, France (mandataire agréé)


c o n t r e


Germany Yunnuosi Cosmetios Holding Co. Limited, Flat/Rm A23.9/F Silvercorp Int'l Tower 707-713 Nathan Rd Mongkok Kln, Hong Kong, région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 1 rue Volney, 75002 Paris, France (mandataire agréé).


Le 21/06/2016, la division d’opposition rend la présente



DÉCISION:


1. L’opposition n° B 2 565 557 est rejetée dans son intégralité.


2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.



MOTIFS:


L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 13 970 512. L’opposition est fondée sur les enregistrements internationaux n° 1 102 692 et n° 1 099 050 désignant l’Union européenne. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.



RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE


On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.



  1. Les produits et services


Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:


IR n° 1 102 692:


Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

Classe 44: Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture.


IR n° 1 099 050:


Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.


Classe 44: Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; salons de beauté.



Les produits et services contestés sont les suivants:


Classe 3: Lotions capillaires; Shampooings; Après-shampooings; Colorants/teintures pour les cheveux; Préparations capillaires à onduler/préparations pour l'ondulation des cheveux; Spray pour les cheveux; Neutralisants pour permanentes; Produits pour le lissage des cheveux; Faux ongles; Faux cils.


Classe 26: Cheveux postiches; Tresses et nattes; Barbes postiches; Perruques; Extensions capillaires; Cheveux; Serre-tête; Pinces à cheveux [barrettes]/ Pinces à cheveux [barrettes]; Épingles à bigoudis; Bigoudis.


Classe 44: Implantation de cheveux; Services de salons de beauté; Salons de coiffure; Manucure; Services de visagistes; Location d'installations sanitaires; Services thérapeutiques; Services de gardes-malades; Services d'aromathérapie; Conseils en matière de santé/ Conseils en matière de santé.


Certains des produits et services contestés sont identiques aux produits et services sur lesquels se fonde l’opposition. Par souci d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci‑dessus. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux des marques antérieures.



  1. Public pertinent – niveau d’attention


Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.


En l’espèce, les produits et services considérés comme identiques s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.



  1. Les signes



  1. VINOSOURCE


  1. VINOSCULPT




Marques antérieures


Marque contestée


Le territoire pertinent est l’Union européenne.


L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


Les marques antérieures sont des marques verbales.


La marque antérieure n° 1 est composée de l’expression « VINOSOURCE » qui sera perçue, par une large partie du public, comme un ensemble indivisible dépourvu de signification et distinctif au regard des produits et services concernés. Toutefois, bien que le signe « VINOSOURCE » soit écrit comme un seul terme, cela n’exclut pas en soi la possibilité qu’une partie du public pertinent puisse le décomposer en des éléments qui suggèrent pour lui une signification précise ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît, selon la jurisprudence bien établie (14/02/2008, T-189/05, Galvalloy, EU:T:2008:39, § 62). Ainsi, la partie du public parlant par exemple espagnol ou italien percevra l’élément « VINO » comme signifiant « vin » (boisson fermentée préparée à partir de raisin ou de jus de raisin frais) alors que l’élément « SOURCE » est dépourvu de signification. La partie du public qui parle par exemple français percevra l’élément « SOURCE » comme signifiant notamment « eau sortant naturellement du sol; lieu où elle sort » (dictionnaire Larousse en ligne) alors que l’élément « VINO » est dépourvu de signification pour cette partie du public. En relation avec les produits et services concernés en classes 3 et 44, ces éléments sont distinctifs et par conséquent, la marque antérieure n° 1 ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme étant clairement plus distinctif que les autres.


La marque antérieure n° 2 est composée de l’expression « VINOSCULPT » qui sera perçue, par une large partie du public, comme un ensemble indivisible dépourvu de signification et distinctif au regard des produits et services concernés. Toutefois, comme expliqué ci-dessus, une partie du public décomposera le signe en des éléments qu’il connaît ou qui ont une signification pour lui. Ainsi, comme pour la marque antérieure n° 1, la partie du public parlant par exemple espagnol ou italien percevra l’élément « VINO » comme signifiant « vin ». L’élément « SCULPT » sera perçu par exemple par le public parlant anglais ou français comme signifiant « sculpter », à savoir « façonner, modeler quelque chose comme l’aurait fait un sculpteur ». Etant donné que ce terme s’utilise également en relation avec le corps et notamment les muscles et que certains produits et services pertinents (cosmétiques en classe 3; soins d’hygiène et de beauté, salons de beauté en classe 44) peuvent contribuer à sculpter le corps, cet élément est faible et l’élément « VINO » est l’élément le plus distinctif de la marque (qu’il soit dépourvu de signification ou perçu comme signifiant « vin ») pour cette partie des consommateurs et en relation avec les produits et services ci-dessus mentionnés. Pour les produits et services restants, la marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme étant clairement plus distinctif que les autres. Cette considération est également valable pour l’ensemble des consommateurs non anglophones et non francophones pour lesquels la marque prise dans son ensemble n’a pas de signification ou lorsque seul le terme « VINO » a une signification qui n’a pas de rapport avec les produits et services concernés.


Les marques antérieures ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.


Le signe contesté est une marque figurative constituée du terme « VINNOS » représenté en caractères gras stylisés, les deux lettres « N » étant particulièrement stylisées et reliées entre elles et des cercles noirs de différentes tailles sont représentés autour du point de la lettre « i ». Le terme « VINNOS » est dépourvu de signification pour l’ensemble des consommateurs. Le signe ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) ou plus distinctif que les autres.


Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des lettres « V-I-N-*-O-S » Toutefois, ils diffèrent en ce qui concerne la double lettre « N » et la stylisation de la marque contestée et les lettres additionnelles « O-U-R-C-E » et « C-U-L-P-T » des marques antérieures. En conséquence, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle.


Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres « V-I-N-O-S », présentes dans les deux signes. La prononciation diffère par la sonorité des lettres « O-U-R-C-E » et « C-U-L-P-T » des marques antérieures ainsi que dans certaines langues, comme l’italien, par la sonorité de la double lettre « N » du signe contesté. Les signes n’ont pas la même intonation, ni le même rythme phonétique étant donné que les marques antérieures sont plus longues que la marque contestée (trois ou quatre syllabes pour les marques antérieures contre deux pour la marque contestée). En conséquence, les signes présentent un faible degré de similitude phonétique.


Sur le plan conceptuel, le signe contesté est dépourvu de signification. Comme expliqué précédemment, pour une large partie du public, les marques antérieures n’ont pas de signification et par conséquent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Toutefois, une partie du public (par exemple le public espagnol ou italien) percevra l’élément « VINO » des marques antérieures comme signifiant « vin » ; une autre partie du public, comme par exemple les consommateurs francophones, percevra l’élément « SOURCE » comme se référant à une eau qui provient naturellement du sol et enfin, la partie des consommateurs anglophones et francophones percevra l’élément « SCULPT » comme signifiant « sculpter ». Il convient de souligner que dans le contexte des produits et services en question, le concept du terme « vino » ne sera pas perçu dans la marque contestée, qui de surcroît contient la double consonne « N » stylisée. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.


Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.



  1. Caractère distinctif des marques antérieures


Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que ses marques sont particulièrement distinctives en raison de leur usage intensif ou de leur renommée.


Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence dans la marque antérieure n° 2 d’un élément faible, pour une partie du public et une partie des produits et services ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.



  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion


Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle et phonétique dans la mesure où ils ont en commun les lettres « V-I-N-O-S » et leur prononciation. Toutefois, les signes ne sont pas de même longueur; les marques antérieures étant presque deux fois plus longues que la marque contestée (dix lettres contre six) et les lettres additionnelles des marques antérieures entraînent une différence au niveau de l’intonation et du rythme phonétique des signes. En outre, la marque contestée est représentée dans une écriture stylisée et la stylisation particulière des deux « N » reliés entre eux est particulièrement frappante.


Si la partie initiale des marques verbales peut être susceptible de retenir davantage l’attention du consommateur que les parties suivantes, en l’espèce le début des signes n’est pas visuellement identique étant donné que la lettre « i » de la demande est stylisée, tout comme la double consonne « N » qui n’est pas reproduite dans les marques antérieures. Au niveau phonétique, les différences au niveau des lettres « O-U-R-C-E » et « C-U-L-P-T » des marques antérieures neutralisent la coïncidence résidant dans le son des lettres communes « V-I-N-O-S ».


Sur le plan conceptuel, les signes ne présentent pas de similarité. Dans les marques antérieures « VINOSOURCE » et « VINOSCULPT », ce n’est pas l’élément « VINOS » qui sera individualisé mais l’élément « VINO », en raison de la signification des éléments « VINO » ou/et « SOURCE », « SCULPT » ou en raison de la découpe phonétique du fait de l’alternance de voyelles et de consonnes. Toutefois, même si l’élément « VINO » est perçu isolément dans les marques antérieures, ce concept ne sera pas perçu dans la marque contestée notamment du fait de la double consonne « N » et de sa stylisation.


A la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition considère que les différences entre les signes l’emportent sur les ressemblances et que le public ne sera pas amené à confondre les signes, ni à les associer. En ce qui concerne les consommateurs anglophones et francophones, même si l’élément « SCULPT » de la marque antérieure « VINOSCULPT » est moins distinctif que l’élément « VINO », aucun lien conceptuel ne peut être établi entre les signes et les différences visuelles et phonétiques suffisent à différencier les signes.


Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public, même dans l’hypothèse où les produits et services contestés sont identiques aux produits des marques antérieures. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.



FRAIS


Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.


Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.





La division d’opposition




Catherine MEDINA


Frédérique SULPICE

Begoña URIARTE VALIENTE




Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.


Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).


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