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DIVISION D’OPPOSITION |
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OPPOSITION n° B 2 568 320
Parfums Christian Dior, 33 avenue Hoche, 75008 Paris, France (opposante), représentée par Riccardo Frediani, 33 avenue Hoche, 75008 Paris, France (employé)
c o n t r e
L’Oréal (UK) Limited, 255 Hammersmith Road, London W6 8AZ, United Kingdom (demanderesse), représentée par Delphine de Chalvron, 41 rue Martre, 92117 Clichy Cedex, France (employé)
Le 07/11/2016, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition
n° B
2. La
demande de marque de l’Union européenne n°
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 350 EUR.
MOTIFS:
L’opposante
a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne n°
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits de parfumerie notamment parfums, eau de toilette, eau de Cologne, huiles essentielles; produits cosmétiques, produits cosmétiques pour le soin du visage et du corps notamment crèmes, sérums, huiles, lotions pour cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de maquillage, produits de maquillage notamment pour les lèvres, les yeux, le visage; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; déodorants à usage personnel; laits, gels parfumés pour le corps, le bain et la douche; savons; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques; produits de maquillage.
Les cosmétiques; produits de maquillage sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits.
Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
Les signes
SAUVAGE
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SAVAGE ESCAPE
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Marque antérieure |
Marque contestée |
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée. En l’espèce, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pertinent qui parle bulgare.
Les deux signes sont des marques verbales qui n’ont aucune signification par rapport aux produits jugés identiques et qui ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement accrocheur) ou clairement plus distinctif que les autres.
Sur le plan visuel et sur le plan phonétique, les signes coïncident dans la mesure où six lettres parmi les sept qui constituent la marque antérieure, à savoir les lettres « S-A-(*)-V-A-G-E », sont placées dans le même ordre dans la marque contestée composant ainsi intégralement son premier élément verbal. Toutefois, les signes diffèrent au niveau de la troisième lettre de la marque antérieure, à savoir, la lettre « U » et l’élément verbal supplémentaire « ESCAPE » dans le signe contesté qui apporteront aussi une différence sur le plan phonétique. Néanmoins, la présence de la lettre « U» ne créera pas une différence phonétique particulièrement importante pour la partie du public pertinent.
Malgré le fait que l’élément verbal supplémentaire dans la marque contestée marque une différence de longueur, les premières parties des marques en litige sont presque identiques. Or, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette considération se justifie par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie située à gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire la première l’attention du lecteur.
En conséquence, les signes présentent un degré de similitude visuelle et phonétique moyen.
Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour la partie du public pertinent. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et jouit d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce les preuves déposées par l’opposante afin d’étayer cette assertion (voir ci-dessous, dans «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits de la marque contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure et les signes en question sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen dû au fait que le premier élément de la marque contestée coïncide presque entièrement, à une lettre près, avec l’unique terme composant la marque antérieure et que ledit élément du signe contesté joue un rôle distinctif autonome au sein dudit signe.
Il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Par ailleurs, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Les différences établies antérieurement ne sont donc pas jugées suffisantes eu égard à l’identité des produits en cause.
Il convient aussi de rappeler que le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Le consommateur exerçant un niveau d’attention moyen pourrait donc facilement ne pas être conscient de la différence résultant de la lettre supplémentaire « U » de la marque antérieure et interpréter que l’élément supplémentaire « ESCAPE » dans la marque contestée correspond à une nouvelle ligne de produits lancée par l’opposante.
Dans ses observations, la demanderesse soutient que la marque antérieure a un faible caractère distinctif, si l’on considère qu’il existe de nombreuses marques comprenant « SAUVAGE ». A l’appui de son argument, la demanderesse se rapporte à plusieurs marques enregistrées en France, dans l’Union européenne et au niveau international.
La division d’opposition remarque que la présence de plusieurs enregistrements de marques ne peut pas être un élément déterminant, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation du marché. Autrement dit, en se basant sur les données concernant le registre seul, on ne peut pas supposer que toutes les marques de la sorte aient été réellement utilisées. La division d’opposition poursuit que les preuves enregistrées ne démontrent pas que les consommateurs aient été exposés à un usage très répandu, et qu’ils se soient accoutumés à des marques comprenant le terme « SAUVAGE ». Dans ces conditions, les revendications de la demanderesse doivent être rejetées.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle bulgare. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne nº 1 218 251 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif tel que revendiqué par l’opposante. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
FRAIS
Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à la règle 94, paragraphes 3 et 6 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limité du taux maximal déterminé dans le REMUE. En l’espèce, l’opposante n’a pas nommé de mandataire agréé au sens de l’article 93 du RMUE et n’a dès lors pas engagé de frais de représentation.
La division d’opposition
Benoit VLEMINCQ |
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Martina GALLE |
Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).