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DIVISION D’OPPOSITION |
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OPPOSITION n° B 2 587 650
Elio Vergara, Via IV Novembre 30, 37060 Palazzolo di Sona, Italie (opposant), représenté par Gianluigi Bonfante, Via Armando Díaz, 4, 37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), Italie (mandataire agréé)
c o n t r e
Amburon Belgian Craftbrewery, Hasseltsesteenweg 617, 3700 Tongeren, Belgique (demanderesse), représentée par Gevers, Brussels Airport Business Park, Holidaystraat, 5, 1831 Diegem, Belgique (mandataire agréé).
Le 31/05/2017, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition
n° B
2. L’opposant supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposant
a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne n°
AMBURON
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AMBURON |
Marque antérieures |
Marque contestée |
FAITS, PREUVES ET OBSERVATIONS À L’APPUI DES DROITS ANTÉRIEURS
Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits dont l’opposant n’a pas produit de preuve appropriée.
Conformément à la règle 19, paragraphe 1, du REMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentées avec l'acte d'opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à la règle 19, paragraphe 2, du REMUE, au cours du délai visé ci avant, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque qui n’a pas encore été enregistrée, l’opposant doit produire une copie du certificat de dépôt correspondant, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée (sauf dans le cas d’’une demande de marque de l’Union européenne) (règle 19, paragraphe 2, point a), sous i), du REMUE).
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était pas accompagné d’éléments de preuve concernant la demande d'’enregistrement international n° 13 900 972 désignant l'Italie sur laquelle l’opposition est fondée.
En date du 15/03/2016, l’opposant s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les éléments de preuve précités. Ce délai est arrivé à expiration le 27/07/2016.
L’opposant n’a pas produit d’éléments de preuve à l'appui de la demande d'’enregistrement international n° 13 900 972 désignant l'Italie.
Conformément à la règle 20, paragraphe 1, du REMUE, si, avant l’expiration du délai visé à la règle 19, paragraphe 1, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
Dès lors, il y a lieu de rejeter l’opposition comme non fondée dans la mesure où elle est basée sur ce droit.
L'opposition est également basée sur l’enregistrement italien n° 1 628 409. En ce qui concerne ce droit antérieur, il convient de souligner en particulier que, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé au paragraphe 1 et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée (règle 19, paragraphe 2, point a), sous ii), du REMUE).
En l’espèce, les preuves produites par l’opposant sont composées d’un certificat d’enregistrement de la marque antérieure ainsi que d'une copie de la demande effectuée en vue de son enregistrement, accompagnés, respectivement, de leur traduction.
La preuve susvisée n’est pas suffisante pour étayer la marque antérieure de l’opposant dans la mesure où il apparaît de l'examen dudit certificat et de la copie de la demande d'enregistrement, que le titulaire de la marque antérieure n'est pas l'opposant mais Cervisia Import S.A.S. S'il est vrai que lesdits documents indiquent également que cette société a élu domicile à l'adresse de l'opposant, rien ne permet de déduire que l'opposant est également habilité à former opposition sur la base de l’enregistrement italien n° 1 628 409 antérieur. L'opposant n'a pas apporté d'autres éléments au cours du délai susvisé, arrivé à expiration le 27/07/2016, servant à démontrer son habilitation à former opposition.
Comme indiqué supra, conformément à la règle 20, paragraphe 1, du REMUE, si, avant l’expiration du délai visé à la règle 19, paragraphe 1, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
Dès lors, il y a lieu de rejeter l’opposition comme non fondée dans la mesure où elle est basée sur cette marque, également.
FRAIS
Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Benoit VLEMINCQ |
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Frédérique SULPICE |
Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).