OFFICE DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR

(MARQUES, DESSINS ET MODÈLES)


Département «Opérations»

L123


Rejet d'une demande de marque communautaire, délivré en vertu de l'article 7, du RMC et de la règle 11, paragraphe 3, du REMC


Alicante, 08/02/2016


HOYNG ROKH MONEGIER LLP

Avenue des Nerviens, 9-31

B-1040 Brussels

BÉLGICA


Demande Nº:

014306112

Vos références :

atelierrelief

Marque :

Atelier Relief

Type de marque :

Marque figurative

Demanderesse :

ATELIER RELIEF

Rue Vilain XIIII, 20

B-1050 Ixelles

BÉLGICA


En date du 23/07/2015, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMC, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.


En date du 02/09/2015, la demanderesse a demandé la prorogation du délai pour présenter des observations et en date du 19/11/2015 elle a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:


  1. Le terme « ATELIER RELIEF » est doté d’une capacité intrinsèque permettant au public ciblé de le mémoriser facilement et de l’appréhender en tant que signe distinctif.


  1. La combinaison des termes « ATELIER » et « RELIEF » crée une juxtaposition rare et grammaticalement inhabituelle que le public ciblé ne sera pas informé de manière immédiate et sans autre réflexion quant aux produits et services en cause ou à leurs caractéristiques.


  1. Grâce aussi à ses éléments figuratifs, à savoir la superposition des termes en caractère gras et la police particulière, le signe en cause a un caractère fantaisiste et fonctionne comme un indicateur d’origine des produits et services visés.


  1. Le signe en cause, étant attractif et facilement retenu, dispose du minimum de caractère distinctif requis.


  1. L’examinateur n’a pas indiqué que le terme en cause est une dénomination habituelle ou générique dans le secteur des produits et services visés.


  1. Le terme « ATELIER RELIEF » n’est pas descriptif à l’égard des produits et services en cause et ne constitue pas leur désignation usuelle. Les produits désignés par la demande peuvent très bien être offerts sans contenir aucune « différence du profondeur ». De même, les services désignés n’impliquent pas que les œuvres comporteront une « différence de profondeur ».


Conformément à l’article 75 du RMC, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.


Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.


Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».


Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMC est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (arrêt du 16/09/2004, C‑329/02 P, «SAT.1», point 25).


En interdisant l’enregistrement en tant que marque communautaire de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC


poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.


(Voir arrêt du 23/10/2003, C‑191/01 P, «Wrigley», point 31.)


«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMC] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (arrêt du 26/11/2003, T‑222/02, «ROBOTUNITS», point 34).


L’Office remarque que, dans le cas présent, il doit être établi que le terme «ATELIER RELIEF » est comprise par le public concerné de langue française, comme une description des caractéristiques des produits et services revendiqués ou s’il est raisonnable de considérer qu’elle puisse l’être à l’avenir.


L’Office considère que c’est le cas.


L’Office a déjà procédé à un examen approfondi du signe demandé et a démontré dans son objection du 23/07/2015 que le signe en cause est composé de deux termes français, à savoir « ATELIER » et « RELIEF », qui forment dans leur ensemble un signe que le consommateur moyen de langue française percevra comme signifiant le lieu où travaille un artiste qui produit des œuvres comportant des différences de profondeur.


Lorsque la marque demandée est une marque complexe, l’examen est porté sur la signification, le cas échéant, du signe apprécié dans son ensemble, et non sur les significations éventuelles de ses différents éléments examinés séparément. Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments … (Voir arrêt du 12/01/2005, affaires jointes T-367/02, T- 368/02 et T-369/02, «SnTEM», point 32.)


C’est vrai que l’«absence de caractère distinctif ne saurait résulter de la seule constatation de ce que le signe en cause manque de surcroît de fantaisie ou n’a pas un aspect inhabituel ou frappant» (arrêt du 05/04/2001, T‑87/00, «EASYBANK», point 39). Mais, contrairement à l’affirmation de la demanderesse, le message véhiculé par les éléments verbaux ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots. Ce terme, même pour une personne ayant une connaissance seulement rudimentaire de la langue française, est simple et conforme aux règles grammaticales de la langue française.


A titre liminaire, l’Office rappelle que, en règle générale, les combinaisons d’éléments figuratifs ordinaires (géométriques ou non) ne confèrent pas de caractère distinctif à des signes consistant en des éléments verbaux si elles ne sont pas aptes à détourner l’attention du consommateur du message non distinctif que ces derniers véhiculent. Dans ces cas, il est nécessaire d’apprécier correctement l’«impact visuel» de l’élément figuratif par rapport à celui de l’élément verbal (voir arrêt du 23/11/2015, R 1401/2015-4, «Bufallo Burger»).


Par ailleurs, le signe en cause se compose d’éléments figuratifs simples et des couleurs typiques des labels publicitaires. La superposition des termes ne peuvent s’imprimer dans l’esprit du consommateur comme un élément frappant étant donné que ladite manière de représentation est trop simple et communément utilisée dans le commerce.


Il en va de même pour le graphisme des éléments verbaux qui sont représentés dans un graphisme du type majuscules d’imprimerie standard parfaitement lisible et sans aucune particularité de nature à permettre un lien avec l’origine commerciale des produits et services (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 Juillet 2012, T559/10, point 25-27). Dans cet égard, l’Office a fait déjà référence dans sa notification de l’arrêt «BioID» de la Cour du 15/09/2005, au motif de souligner que les éléments figuratifs de base, qui sont communément utilisés dans le commerce, ne permettent pas à la marque demandée de remplir une fonction d’indicateur d’origine.


Dans le cas d’espèce, malgré le fait que les éléments figuratifs ont un degré de stylisation, ils restent toujours d’éléments de base, incapables de transmettre un message de marque. Même s’ils présentent une modification très minime des formes ordinaires, cela ne modifierait pas la perception d’ensemble de la marque en cause comme, étant essentiellement des éléments graphiques communément utilisés, la marque serait perçue par le consommateur pertinent comme étant d’une grande simplicité (arrêt du 06/04/2000, R‑372/1999-3, «QUALITY Classic Selection», points 17-18 et arrêt du 04/02/2010, R‑1055/2009-1, , points 29).


À cet égard, il convient de relever que, si l’élément verbal d’une marque est descriptif, la marque est, dans son ensemble, descriptive si les éléments graphiques de cette marque ne permettent pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2012, T559/10, « natural beauty », point 27 et arrêt du 20 novembre 2015, T-202/15, « WORLD OF BINGO», point 22). Or, en l’espèce, les éléments graphiques de la marque demandée ne possèdent pas de caractéristique susceptible d’attirer l’attention immédiate du consommateur comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause et donc ils ne permettent pas de détourner le public pertinent de la signification descriptive claire de l’expression « ATELIER RELIEF ».


Par conséquent et contrairement à l’affirmation de la demandeuse, la signification du terme «ATELIER RELIEF » n’est pas affectée par les éléments figuratifs utilisés. Il est donc également inexact de prétendre, ainsi que le fait la demandeuse, que la marque demandée se caractérise par des éléments spécifiques et multiples, immédiatement perceptibles par le consommateur pertinent.


La marque prise dans son ensemble ne constitue pas une combinaison susceptible d’être mémorisée en tant que telle mais une simple juxtaposition d’éléments graphiques et verbaux et non une combinaison d’éléments non distinctifs qui pourraient, dans des circonstances particulaires, constituer un ensemble distinctif. Par conséquence et comme s’est déjà démontré par l’Office, l’ensemble des éléments figuratifs et verbaux forme un signe dont la signification globale informe immédiatement que la demanderesse offre des produits comme photogravures; Imprimés / impressions; Dessins graphiques; Peintures [tableaux] (Classe 16) photographies [cadres], tableaux; Planches de montage photographique (Classe 20) et des services comme tirage de photographies; Restauration ou retouche de photographies/dessins/peintures ou illustrations; Services de typographie (Classe 40) et Composition photographique pour le compte de tiers (Classe 41) qui sont offert/fournis dans un atelier spécialisé aux œuvres comportant des différences de profondeur.


De lors, le signe en cause décrit l'espèce, la qualité et le lieu de la production des produits et de la prestation des services en cause et il ne présente aucune caractéristique supplémentaire qui pourrait faire apparaître la marque demandée dans sa globalité comme étant susceptible de permettre de distinguer les produits et les services de la requérante de ceux d’autres entreprises. Partant, la marque en cause est également dépourvue de caractère distinctif (arrêt du 9 juillet 2014, T-520/12, « gifflar » et arrêt du 6 mars 2015, T-513/13, « SafeSet »)


Concernant l’argument que les produits et services désignés par la demande peuvent très bien être offerts sans comportant une « différence de profondeur », l’Office rappelle qu’il est … indifférent que les caractéristiques des produits ou services qui sont susceptibles d’être décrites soient essentielles sur le plan commercial ou simplement accessoires. Le libellé de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC n'établit aucune distinction pas selon les caractéristiques que les signes ou indications composant la marque peuvent désigner. De fait, à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (voir arrêt du 12/02/2004, C 363/99, «Koninklijke KPN Nederland», point 102).


Par rapport à l’argument de la demanderesse que l’examinateur n’a pas indiqué que le terme en cause est une dénomination habituelle ou générique dans le secteur des produits et services visés, l’Office note que pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (Voir arrêt du 23/10/2003, C 191/01 P, «Wrigley», point 32).


D’ailleurs, c’est sur la base de l’expérience ainsi acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevront la marque demandée comme une marque normale et non comme la marque d’un fabricant particulier. Étant donné que la demanderesse allègue que la marque demandée revêt un caractère distinctif, malgré l’analyse de l’Office fondée sur l’expérience susvisée, il appartient à la demanderesse de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif soit intrinsèque soit acquis par l’usage, étant donné qu’elle est beaucoup mieux à même de le faire, vu sa connaissance approfondie du marché (arrêt du 05/03/2003, T‑194/01, «Tablette ovoïde», point 48).


Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMC, par la présente la demande de marque communautaire nº 14 306 112 est rejetée pour tous les produits et services revendiqués.


Nous vous informons que conformément à l’article 59 du RMC, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 60 du RMC, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Un mémoire exposant les motifs du recours doit en outre être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 800 EUR.



Volker Timo MENSING




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