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DIVISION D’OPPOSITION |
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OPPOSITION n° B 2 597 089
Bayard Presse, 18 Rue Barbès, 92120 Montrouge, France (opposante), représentée par Fidal, 4-6 avenue d'Alsace, 92982 Paris La Défense, France (mandataire agréé)
c o n t r e
16M, b.v.b.a., 3500 Bampslaan 1 B 9, Belgique (demanderesse), représentée par Matthias Dobbelaere, Belliardstraat 2a bus 6, 1040 Brussel, Belgique (mandataire agréé).
Le 27/09/2016, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition
n° B
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposante
a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et
services visés par la demande de marque de l’Union européenne
n°
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Les produits et services
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 16 : Publications; magazines ; revues.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; articles pour reliures; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; livres; catalogues; almanachs.
Classe 35 : Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d'informations sur des produits via des réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de vente.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 28, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu'ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés dans la classe 16
Les produits de l'imprimerie de la marque contestée incluent, en tant que catégorie plus large, les magazines de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits de la demanderesse, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les livres; catalogues ; almanachs de la marque contestée sont inclus dans la catégorie plus générale des publications de l’opposante, qui s’entend de tout ouvrage publié. En conséquence, ces produits sont identiques.
Les articles pour reliures de la marque contestée sont destinés à habiller un ouvrage pour le protéger ou le décorer. Les caractères d'imprimerie et les clichés d'imprimerie de la marque contestée, à savoir des caractères typographiques et des planches gravées en relief, sont quant à eux destinés à la réalisation d’impressions typographiques. Leurs natures, destinations et méthodes d’usage diffèrent de celles des produits de l’imprimerie de l’opposante en classe 16. Le simple fait qu’ils soient susceptibles de jouer un rôle dans leur fabrication ne suffit pas pour établir un lien entre ces produits. Outre le fait qu’ils possèdent des origines distinctes, ces produits ne sont pas vendus aux travers des mêmes canaux ni ne sont destinés au même public, les produits de la marque contestée visant un public professionnel, par exemple spécialisé dans l’édition, tandis que ceux de l’opposante s’adressent au public général. Par ailleurs, ces produits ne sont ni complémentaires ni en compétition. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
Services contestés dans la classe 35
Les services de la marque contestée mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d'informations sur des produits via des réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de vente sont des services de négociations commerciales et d'information de la clientèle. Les services précités diffèrent des produits de l’imprimerie de l’opposante de par leurs natures et destinations. En outre, ils n’ont pas la même origine et sont fournis au travers de canaux différents à des publics distincts. Par ailleurs, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni en compétition. En conséquence, ils sont dissimilaires.
Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits identiques s’adressent au grand public doté d’un niveau moyen d’attention.
Les signes
MUZE
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Marque antérieure |
Marque contestée |
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est la marque verbale ‘MUZE’. Il se doit d’être rappelé que dans le cas d’une marque verbale, c’est le mot lui-même qui est protégé et non sa forme écrite. Par conséquent, il est sans importance que le signe soit représenté en lettres majuscules ou minuscules.
Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal ‘useBooks.world’, écrit dans une police noire classique, précédé d’un élément figuratif représentant trois barres verticales rouges, la deuxième étant plus courte que les deux autres. Les caractères ‘.world’ de l’élément verbal apparaissent légèrement plus petits que le reste des caractères et seule la lettre ‘B’ est inscrite en majuscule.
L’opposante indique dans ses observations que la marque contestée comprend le terme ‘MUSE’. Or, il doit être rappelé que les signes doivent être comparés dans la forme dans laquelle ils sont protégés, c’est-à-dire dans la forme dans laquelle ils sont enregistrés/demandés. En l’occurrence, bien qu’il soit indiqué dans le formulaire de dépôt de la marque contestée que ses éléments verbaux soient ‘MuseBooks.world’, il s’agit d’une marque figurative. Par conséquent, la forme dans laquelle elle est protégée et qui est pertinente dans la présente comparaison des signes est sa forme figurative et non sa forme verbale. Or, si la séquence de lettres ‘use-‘ est précédée d’un élément figuratif constitué de trois barres rouges, il apparait très peu probable que ce dernier sera perçu comme une consonne ‘M’ par une partie suffisante (ou non négligeable) du public pertinent. En effet, les trois barres rouges ne sont pas reliées entre elles et seront perçues comme des formes géométriques basiques sans signification particulière par le public pertinent. Par conséquent, l’argument de l’opposante se doit d’être écarté.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme étant clairement plus distinctif ou dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
L’élément verbal ‘books’ est la forme plurielle du mot anglais ‘book’, un terme basique qui sera compris par le public du territoire pertinent comme l’équivalent de ‘livres’. Tenant compte du fait que les produits pertinents ont une connexion évidente avec les livres et autres publications, cet élément est considéré comme non distinctif pour les produits de l'imprimerie; livres; catalogues; almanachs en classe 16. Le public ne lui accordera pas autant d’attention qu’aux autres éléments plus distinctifs de la marque. En conséquence, l’impact de cet élément est limité dans cette mesure lors de l’appréciation du risque de confusion entre les marques en cause.
L’élément verbal ‘world’ est un mot anglais basique compris par le public du territoire pertinent comme l’équivalent anglo-saxon du terme ‘monde’. Cet élément étant précédé d’un point, il sera vraisemblablement perçu par le public pertinent comme un nom de domaine internet d’envergure mondiale sans valeur distinctive. Par conséquent, cet élément est considéré comme étant non-distinctif vis à vis de l’ensemble des produits pertinents et son impact doit être limité dans cette mesure lors de l’appréciation du risque de confusion entre les marques en cause.
D’autre part, la police de l’élément ‘.world’ est plus réduite que celle du reste de l’ensemble verbal. Cet élément apparaît donc également secondaire vis à vis des autres composants du signe.
Sur le plan visuel, les signes en conflit ne coïncident qu’en raison de deux voyelles isolées ‘U*E’ sur les 13 que compte le signe contesté. Bien que ces voyelles soient placées dans le même ordre, elles le sont à des rangs différents. En outre, ces deux lettres communes sont séparées par une consonne distincte, respectivement ‘Z’ dans la marque antérieure et ‘S’ dans le signe contesté. De surcroît, les coïncidences visuelles précitées sont atténuées par la présence d’une consonne d’attaque ‘M’ dans la marque antérieure qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Il doit être souligné que les attaques distinctes des deux signes ont d’autant plus d’impact sur le plan visuel que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette considération se justifie par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie située à gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire la première l’attention du lecteur.
D’autre part, les signes diffèrent en raison de leurs longueurs, respectivement 4 lettres pour la marque antérieure contre 13 pour le signe contesté, bien que, comme vu plus haut, les éléments verbaux additionnels ‘books.world’ sont secondaires et/ou non distinctifs vis à vis des produits pertinents. Par conséquent, leur importance doit être limitée dans cette mesure dans la comparaison visuelle.
Par ailleurs, les signes en conflit diffèrent compte tenu de l’élément figuratif du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un faible degré.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide en raison du son des séquences de lettres ‘-UZE’ de la marque antérieure et ‘use-’ du signe contesté, toutes deux prononcées \yz\. Toutefois, cette coïncidence est atténuée par le son d’attaque de la consonne ‘M’ dans la marque antérieure qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté.
Bien que l’élément verbal’ Books’ soit non distinctif vis à vis des produits pertinents, il sera vraisemblablement prononcé par le public français. Par conséquent, les signes présentent également des longueurs et des rythmes distincts.
Quant à l’élément ‘.world’, il a été vu plus haut qu’il n’est pas distinctif vis à vis des produits et services pertinents et apparaît secondaire dans le signe contesté. Par conséquent, il est probable qu’une partie du public pertinent ne prononce pas cet élément.
En conséquence, les signes sont phonétiquement similaires à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, la marque antérieure ‘MUZE’ n’a pas de signification pour le public pertinent. Toutefois, il n’est pas exclu qu’elle renvoie au concept de ‘muse’ lorsqu’elle sera perçue à l’oral, la prononciation de ces deux mots étant identique. Elle est donc susceptible de faire référence à ‘chacune des neuf déesses grecques qui présidaient aux arts libéraux’ ou bien à ‘l’inspiratrice d’un artiste’ (information extraite du dictionnaire français Larousse en ligne le 01/09/2016) lorsqu’elle est perçue de manière orale par le public pertinent.
L’élément verbal ‘usebooks.world’ du signe contesté n’a pas de signification en tant que tel. Toutefois, il est possible d’en séparer les éléments compte tenu de la présence d’une lettre majuscule ‘B’ au milieu du signe ainsi que d’un point de ponctuation.
L’élément verbal ‘use’ est susceptible d’être perçu comme une forme conjuguée du verbe ‘user’ par le public pertinent.
L’élément verbal ‘books’ est la forme plurielle du mot anglais ‘book’, un terme basique qui sera compris par le public du territoire pertinent comme l’équivalent de ‘livres’. Il a été vu plus haut que cet élément n’est pas distinctif vis à vis des produits pertinents.
L’élément verbal ‘world’ est un mot anglais basique compris par le public du territoire pertinent comme l’équivalent anglo-saxon du terme ‘monde’. Cet élément étant précédé d’un point, il sera perçu par le public pertinent comme un nom de domaine internet d’envergure mondiale. Comme vu précédemment, cet élément n’est pas distinctif vis à vis des produits et services pertinents.
L’élément figuratif du signe contesté sera perçu comme des formes géométriques sans signification particulière.
Par conséquent, les signes ne sont pas conceptuellement similaires, voire dissimilaires lorsque la marque antérieure est perçue oralement.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce; cette appréciation dépend de nombreux éléments et notamment, du degré de reconnaissance de la marque sur le marché, de l'association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes, ainsi qu’entre les produits et services (arrêt du 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le public pertinent est le public général français doté d’un niveau d’attention moyen.
Les produits et services contestés sont en partie identiques et en partie dissimilaires à ceux de l’opposante.
Sur le plan visuel, les signes en conflit ne coïncident qu’en raison de deux voyelles ‘U*E’ en commun sur les 13 que compte le signe contesté. Si les coïncidences sur le plan phonétique sont légèrement plus marquées compte tenu de la prononciation identique des séquences de lettres ‘-UZE’/’use-’, cette similitude est atténuée par la présence d’une consonne ‘M’ en attaque dans la marque antérieure qui ne possède pas d’équivalent perceptible dans le signe contesté. D’autre part, outre la différence de longueur entre les signes, ceux-ci diffèrent eu égard au composant figuratif du signe contesté et aux éléments verbaux additionnels ‘books.world’.
Au vu de ce qui précède, les différences entre les signes, en particulier leurs attaques et leurs séquences de consonnes distinctes, sont clairement perceptibles et suffisantes pour exclure tout risque de confusion.
L’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office et du Tribunal de l’Union européenne pour étayer ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal de l’Union européenne, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T‑281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s'agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, les affaires antérieures mentionnées par l’opposante sont les suivantes :
26/02/2015,
T-713/13,
/
9FLATS.COM;
15/11/2013,
opposition No B 2 025 933,
/
SECRETO ROSSO;
06/10/2014, opposition No B 2 213 612, SPLOSH.COM / SPLASH.
Toutefois, les affaires antérieures précitées diffèrent considérablement du cas présent étant donné qu’elles concernent des publics, des produits et services mais également des signes distincts. En particulier, les signes des deux premiers cas possèdent un élément verbal de respectivement 5 et 7 lettres en commun avec une structure de signes similaire dans le premier cas et, en ce qui concerne le second cas, une incorporation totale de l’élément verbal de la marque antérieure dans le signe contesté. Quant au troisième cas, les deux marques ne diffèrent qu’en raison d’une voyelle et d’un élément ‘.com’ non distinctif. Par conséquent, les affaires antérieures citées par l’opposante ne sont pas suffisamment pertinentes pour la présente procédure.
L’opposante
invoque également une décision nationale précédente afin d’étayer
ses arguments, à savoir l’arrêt 10/13349 du 16/12/2011 du pôle 5
de la Chambre 2 de la Cour d’appel de Paris traitant d’une action
en contrefaçon et en nullité à l’encontre de l’enregistrement
de marque français No 3 552 091
‘
’.
Toutefois, il convient de rappeler que les décisions des tribunaux
nationaux et des offices nationaux concernant des litiges entre des
marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas
d’effet contraignant sur l’Office étant donné que le régime
des marques de l’Union européenne est un système autonome dont
l’application est indépendante de tout système national
(13/09/2010, T 292/08, Often, EU:T:2010:399).
Même si de précédentes décisions nationales ne revêtent pas de caractère contraignant, leur motivation et leur issue doivent cependant être dûment prises en considération lorsque la décision a été rendue dans un État membre qui est pertinent pour la procédure.
En l’espèce, la précédente affaire invoquée par l’opposante concerne une marque verbale présentant des coïncidences visuelles et phonétiques plus importantes avec la marque antérieure ‘MUZE’ en raison de la présence d’une consonne commune ‘M’ en attaque. Par conséquent, l’affaire précitée n’est pas pertinente aux fins de la présente procédure
Compte tenu de ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Steve HAUSER
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Benoît VLEMINCQ |
Julie GOUTARD
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Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).