DIVISION D’OPPOSITION



OPPOSITION n° B 2 626 466


mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Varsovie, Pologne (opposante), représentée par Kancelaria Patentowa Lex-Patent "Novita", Ul. Piotrkowska 270, p. V, pok 509, 90-361 Lódź, Pologne (mandataire agréé)


c o n t r e


Preta, 40 rue de Courcelles, 75008 Paris, France (demanderesse), représentée par Casalonga Alicante S.L., Avenida Maisonnave, 41-6C, 03003 Alicante, Espagne (mandataire agréé).


Le 19/12/2016, la division d’opposition rend la présente



DÉCISION:


1. L’opposition n° B 2 626 466 est rejetée dans son intégralité.


2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.



MOTIFS:


L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 14 431 621, à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 36. L’opposition est fondée sur les enregistrements de l’Union européenne n° 11 870 102, 11 869 741, 11 870 524, 11 870 359, 11 869 922 et 11 869 575, ainsi que sur les enregistrements polonais n° 273 240, 272 612, 272 615, 272 614, 273 239, 272 613. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.




RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE


On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.




  1. Les produits et services


Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:


Classe 9: Lecteurs de cartes magnétiques, supports magnétiques de données, disques magnétiques, de calcul, optiques, compacts; disquettes souples; hologrammes, appareillage de traitement de l'information; machines à calculer et machines à additionner, mémoires pour ordinateur, détecteurs de fausse monnaie; distributeurs automatiques de billets, cartes magnétiques, cartes magnétiques d'identification, cartes à mémoire ou cartes à microprocesseurs, cartes de crédit et cartes de retrait d'argent auprès de distributeurs, cartes à puce (cartes à circuits intégrés), logiciels pour opérations bancaires en ligne; supports de données électroniques.


Classe 36: Services bancaires et financiers, services bancaires et financiers fournis par le biais d'appareils électroniques et de technologies téléinformatiques, services bancaires et financiers en utilisant les techniques mobiles et les technologies téléinformatiques, activité financière et monétaire fournis également en utilisant les technologies téléinformatiques dont les portails sociaux - services comprenant: services de consultation et de conseil en matière de finances, services de fourniture d'informations destinées aux bénéficiaires de services bancaires concernant leur situation financière, assistance dans le domaine de la gestion des finances de bénéficiaires de services bancaires, informations destinées aux bénéficiaires et/ou aux bénéficiaires potentiels de services bancaires concernant les possibilités d'avoir accès à des produits et des services bancaires, analyses financières, services dans les domaines suivants: émission et gestion de cartes de crédit et de débit, de bons, de chèques voyage, émission et gestion de titres de valeur, évaluation financière et courtage boursier, services d'investissement, services dans le domaine des fonds d'investissement, services de gestion de comptes bancaires, de gestion et de prise en charge de comptes d'épargne, d'ouverture d'accréditifs, d'octroi de crédits et de prêts, de transactions financières et de transfert électronique de capital, services de courtage, services de courtage en assurances, services fiduciaires et de dépôt, services dans les domaines suivants : opérations de change, gestion de chèques, mise à disposition de coffres, achat et vente de créances, achat et vente de biens immobiliers, tenue de comptes, octroi de crédits et de prêts, octroi et confirmation de garanties, gestion de devises et gestion financière d'affaires à l'étranger, gestion de titres de valeur et de comptes de dépôt de titres de valeur, dépôt d'objets et de titres de valeur, conseil bancaire et en matière d'assurances, activité de démarchage pour le compte de fonds de retraite, exercice de la fonction de dépositaire de fonds de retraite et d'investissement, administration de fonds sur ordre d'organes de l'État ou d'autres personnes, services de tenue des registres de participants à des fonds de pension ainsi que des registres de participants à des fonds d'investissement, prise en charge de commandes d'achat et de rachat ainsi que d'inscription à des unités de participation ou des certificats d'investissement dans des fonds d'investissement, opérations d'échange de créances contre des éléments du patrimoine du débiteur, achat et vente de devises, courtage en matière de transferts monétaires et de tenue de comptes relative au commerce de devises.


Les produits et services contestés sont les suivants:


Classe 9: Logiciels pour le traitement de paiements électroniques et le transfert de fonds de et vers des tiers; logiciels d'authentification pour contrôle d'accès et communications avec des ordinateurs et réseaux informatiques; cartes de crédit et de paiement à encodage magnétique.


Classe 36: remboursement de fonds pour articles litigieux dans le domaine des achats par paiement électronique; fourniture de services de protection des achats pour les produits et services achetés par des tiers par le biais d'un réseau informatique mondial et de réseaux sans fil; services de traitement des transactions par carte de crédit; fourniture de services de paiements électroniques mobiles pour le compte de tiers; services de traitement de cartes de crédit et de paiements; traitement de paiements électroniques de change; services de traitement de paiements, à savoir, fourniture de services de traitement de transactions effectuées en devises virtuelles pour le compte de tiers; services de fourniture ou de présentation d'informations à partir d'une base de données stockée sur ordinateur ou de l'internet dans le domaine des services financiers; diffusion d'informations financières par l'internet et d'autres réseaux informatiques.



Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits et services afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.


Le terme «comprenant», utilisé dans la liste de services de la l’opposante indique que les services spécifiques ne constituent que des exemples d’éléments compris dans la catégorie visée, et que la protection n’est pas restreinte à ces éléments. Autrement dit, il annonce une liste d’exemples non exhaustive (voir l’arrêt du 09/04/2003, T‑224/01, Nu‑Tride, EU:T:2003:107).


À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 28, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu'ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.


Certains des produits et services contestés sont identiques aux produits et services sur lesquels se fonde l’opposition. Par souci d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci‑dessus. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure.



  1. Public pertinent – niveau d’attention


Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.


En l’espèce, les produits présumés identiques sont principalement destinés à des professionnels, mais également à des particuliers. Le niveau d’attention est plus élevé que la moyenne dès lors que l’objectif de ces produits est la sécurisation de données, d’accès, etc.


Les services présumés identiques s’adressent au grand public et à un public de professionnels. Étant donné la nature spécialisée des services en question (services financiers, assurances) et le fait qu’ils entraînent d’importantes conséquences financières, le niveau d’attention du public sera plutôt élevé (pour les services financiers, voir l’arrêt du 03/02/2011, R 0719/2010-1, f@ir Credit, § 15).


En conséquence, le niveau d’attention sera au-dessus de la moyenne pour tous les produits et services en cause.


  1. Les signes



Enregistrement de l’UE 11 870 102



Enregistrement de l’UE 11 869 741



Enregistrement de l’UE 11 870 524



Enregistrement de l’UE 11 870 359



Enregistrement de l’UE 11 869 922




Enregistrement de l’UE 11 869 575



Enregistrement polonais 273 240






Enregistrement polonais 272 612



Enregistrement polonais 272 615



Enregistrement polonais 272 614



Enregistrement polonais 273 239



Enregistrement polonais 272 613






Marques antérieures


Marque contestée



Les territoires pertinents sont l’Union européenne, respectivement la Pologne.


L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


Les marques antérieures sont des marques figuratives composées de la partie verbale « mBank », représentée dans une police quasiment standard de couleur blanche et inscrite dans un rectangle composé de bandes verticales colorées de teintes et tailles diffèrentes. Toutes les marques antérieures ne se démarquent entre elles que par la taille et les couleurs de ces dites bandes verticales.


Le signe contesté est une marque figurative composée de la partie verbale « MyBank » dans une police quasiment standard de couleur bleu ciel pour « My » et dans un bleu plus foncé pour « Bank ». La partie « My » est entourée d’un cercle bleu ciel ouvert qui se prolonge par une ligne horizontale soulignant tout le signe.


Les signes en litige comprennent tous le terme « BANK », qui sera perçu par tout le public pertinent dans le sens de « banque », à savoir un établissement financier qui, recevant des fonds du public, les emploie pour effectuer des opérations de crédit et des opérations financières, et est chargé de l'offre et de la gestion des moyens de paiement (voir notamment : www.larousse.fr). En effet, ce terme anglais basique est connu et utilisé internationalement (voir dans ce sens notamment l’arrêt du 15 mars 2016, R 1533/2015-4, FIREX, § 19) et sera visuellement individualisé par l’utilisation d’un « B » majuscule et même d’une couleur différente dans le signe contesté, ces caractéristiques engendrant une césure avec le reste des parties verbales. En outre, on notera que le terme « BANK » possède des pendants très proches voire identiques dans les autres langues de l’Union européenne (par exemple bank en polonais, danois, allemand, suédois, hongrois, néerlandais, banco en espagnol et portugais, banka en tchèque, slovaque, croate, slovène et letton). Considérant que les produits et services en cause consistent ou peuvent consister en des produits et services bancaires, le terme « Bank » est dès lors considéré comme très faiblement distinctif, voire non distinctif.


En revanche, les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.


Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de leur première lettre « m » et de la suite de lettres « Bank », individualisée dans chaque signe. Toutefois, ce dernier terme sera perçu et compris par le public pertinent en tant qu’élément très faiblement distinctif, voire non distinctif.


Par ailleurs, les signes diffèrent par la deuxième lettre « y » du signe contesté et par leurs éléments figuratifs décrits ci-avant. On notera que le fond rectangulaire des marques antérieures constitué d’une succession de bandes verticales de couleurs différentes dispose d’un impact visuel certain.


En conséquence et principalement du fait que les coïncidences reposent presque exclusivement sur une partie très faible voire non distinctive, les signes présentent un degré de similitude plutôt faible.


Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des suites de lettres /m/ et /bank/, présentes de façon identique dans les signes. Les signes diffèrent uniquement par le son de la lettre /y/ du signe contesté, intercalée entre les deux éléments communs. Toutefois, on rappellera que la partie verbale /bank/ est à qualifier de très faible voire non distinctive.


En conséquence, les signes présentent un degré de similitude plutôt faible.


Sur le plan conceptuel et comme vu précédemment, l’élément verbal commun « Bank » sera compris du public pertinent mais considéré comme très faible voire non distinctif.


Ce terme « BANK » est par ailleurs précédé de l’élément verbal « my » dans le signe contesté. Outre le fait que cet élément est visuellement individualisé (cf. supra), il sera en outre compris de tout le public pertinent en sa qualité de terme anglais basique internationalement utilisé. Ceci a pour conséquence que le signe contesté sera perçu en tant que « ma banque » et, partant, engendrera une nuance sémantique entre les signes.


Pour toutes ces raisons, les signes sont conceptuellement similaires à degré plutôt faible.



Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.



  1. Caractère distinctif de la marque antérieure


Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.


L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée. Elle se borne uniquement à alléguer qu’elle utilise la marque commerciale « mBank » depuis 16 ans et que, par conséquent, les destinataires associeraient la marque « mBank » à elle-même.


En tous les cas, l’opposante n’a déposé aucun élément de preuve afin d’étayer ses allégués.


Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un certain élément très faible voire non distinctif dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.



  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion


Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce; cette appréciation dépend de nombreux éléments et notamment, du degré de reconnaissance de la marque sur le marché, de l'association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes, ainsi qu’entre les produits et services (arrêt du 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).


L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).


Les produits et services contestés sont présumés identiques à ceux de l’opposante.


Toutefois, le public pertinent est doté d’un niveau d’attention au-dessus de la moyenne.


En outre, il a été constaté que les signes ne coïncident que faiblement et, de surcroît, presque exclusivement en raison d’une partie très faible voire non distinctive (« Bank »). Le seul élément distinctif commun se résume à la lettre « m », qui sera en outre perçue différemment de part et d’autre. En effet, alors que cette lettre sera vue comme une lettre autonome dans les marques antérieures, elle sera appréhendée comme partie intégrante du terme « my » doué de sens dans le signe contesté.


En outre, les signes se démarquent clairement par leurs éléments additionnels figuratifs, qui se révèlent par ailleurs doués d’un impact certain dans les marques antérieures.


A la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition considère que les différences entre les signes l’emportent sur les ressemblances. Partant, le public ne sera pas amené à confondre les signes, ni à les associer.


Partant, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.





FRAIS


Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.


L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.


Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.





La division d’opposition


Loreto URRACA LUQUE

Steve HAUSER

Julie GOUTARD



Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.


Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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