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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d'une demande de marque de l’Union européenne, délivré en vertu de l'article 7, du RMUE et de la règle 11, paragraphe 3, du REMUE
Alicante, 19/04/2016
CEVA SANTE ANIMALE, Société Anonyme
Valérie Mazeaud
7 rue Vignon
F-75008 Paris
FRANCIA
Demande Nº: |
014844823 |
Vos références : |
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Marque : |
DROPLATE |
Type de marque : |
Marque verbale |
Demanderesse : |
DESVAC 23 Boulevard de la Chanterie F-49124 Saint-Barthélémy-d'Anjou FRANCIA |
En date du 18/12/2015 l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
La demanderesse n’a pas présenté ses observations dans le délai imparti.
Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 14844823 DROPLATE est rejetée pour tous les produits revendiqués.
Nous vous informons que conformément à l’article 59 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 60, paragraphe 1, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Un mémoire exposant les motifs du recours doit en outre être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN