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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d'une demande de marque de l’Union européenne, délivré en vertu de l'article 7, du RMUE et de la règle 11, paragraphe 3, du REMUE
Alicante, 13/10/2016
CASALONGA ALICANTE, S.L.
Cristina Bercial-Chaumier
Avenida Maisonnave, 41-6C
E-03003 Alicante
ESPAÑA
Demande Nº: |
014971204 |
Vos références : |
AVM15-5894EM |
Marque : |
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Type de marque : |
Marque figurative |
Demanderesse : |
LALIQUE 11, rue Royale F-75008 Paris FRANCIA |
En date du 03/03/2016 l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
La demanderesse n’a pas présenté ses observations dans le délai imparti.
Pour les motifs exposés dans la lettre
d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1,
du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne
nº 14971204
est rejetée, en partie, pour les produits suivants :
Class 20 : Panneaux décoratifs; appliques murales décoratives (non en matières textiles).
La demande peut procéder pour les produits restants.
Conformément à l’article 59 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN