|
DIVISION D’OPPOSITION |
|
OPPOSITION n° B 2 777 863
Partido Social Democrata, rua de São Caetano, Nº 9, 1249-087 Lisboa, Portugal (opposante), représentée par Raul César Ferreira (Herd.), S.A., rua do Patrocínio, 94, 1399-019 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
c o n t r e
Marian Daniel Vanghelie, Bld. Dacia nr. 72, et. 2, apt. 4, sector 2, Bucuresti, Roumanie (demanderesse), représentée par Rodall Srl Agentie de Proprietate Industriala, Str. Polona nr. 115, bl. 15, sc A, apt. 19, sector 1, 010497 Bucarest, Roumanie (mandataire agréé).
Le 03/08/2017, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition
n° B
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposante
a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et
services visés par la demande de marque de l’Union européenne
n°
n° 492 752
et le logotype
enregistré
au Portugal sous le nº 25 634. L’opposante a invoqué
l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et
l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Remarque préliminaire
Le terme roumain « respectiv » indiqué en classe 16 de la liste originale des produits et services de la demanderesse a été erronément traduit par l’adverbe « notamment » dans la version française. Ce dernier terme annonce une liste d’exemples non exhaustive alors qu’en fait le mot « respectiv » est exclusif et restreint la portée de l’enregistrement aux produits et services spécifiques visés, à savoir les publications promotionnelles, livres promotionnels [albums de photos], affiches, pancartes, bannières, décorations, sacs et articles d'emballage, d'empaquetage et de stockage, porte-verres. La division d’opposition tiendra compte de la traduction correcte de ce terme.
Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 16: Publications, imprimés, prospectus, périodiques (journaux) et affiches, brochures, plaquettes et bulletin d’informations, journaux et magazine.
Classe 35: Publicité, services publicitaires pour la promotion de l'image des institutions par des moyens multimédia ou par des autres canaux de communication mondiaux ; études et recherches dans le domaine politique, à savoir, publicité politique, réalisation de statistiques, sondages d’opinion et relations publiques.
Classe 41: Organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; éducation; organisation et conduite de colloques; publication de textes (autres que textes publicitaires).
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes, notamment publications promotionnelles, livres promotionnels [albums de photos], affiches, pancartes, bannières, décorations, sacs et articles d'emballage, d'empaquetage et de stockage, porte-verres; Épreuves; Articles pour reliures; Photographies et papeterie; Adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); Matériel didactique d'enseignement (à l'exception des appareils); Matières plastiques pour l´emballage (non comprises dans d´autres classes); Caractères d'imprimerie; Magazines, publications, journaux.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales et administratives; Travaux de bureau; Publicité d'activités de nature politique; Édition de journaux, magazines, publications.
Classe 41: Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Activités de nature politique, services de présentation en public de plates-formes et de projets de nature politique, d'informations de nature politique.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d'analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.
Classe 45: Services juridiques, Services de sécurité pour la protection des biens et des individus; Services proposés par des personnes en lien avec des événements de nature politique.
Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits et services afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits et services de l’opposante pour montrer le lien existant entre un produit donné et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de l’enregistrement aux produits et services spécifiques visés. De même en est-il de la traduction du mot « respectiv » de la demande contestée, comme indiqué auparavant.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 28, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu'ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés dans la classe 16
Les affiches et pancartes (produits en papier et carton, non compris dans d'autres classes) ; magazines, publications, journaux contestés sont indiqués de façon identique dans la liste des produits de la marque antérieure (incluant les synonymes). En l’espèce, les affiches de l’opposante et les pancartes contestées doivent être perçues comme étant synonymes dans la mesure où toutes deux font référence à un écriteau que l'on applique contre un mur, un panneau…, pour annoncer quelque chose au public.
Les publications promotionnelles, livres promotionnels [albums de photos] (produits en papier et carton, non compris dans d'autres classes) contestés sont inclus dans la catégorie générale des publications de l’opposante qui s’entendent d’écrits publiés. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les épreuves contestées qui s’entendent de textes imprimés d'un manuscrit tel qu'il sort de la composition, sont incluses dans la catégorie générale des imprimés de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.
Il existe un chevauchement entre le matériel didactique d'enseignement (à l'exception des appareils) contesté et les publications de l’opposante. Ces dernières pouvant avoir un rapport avec l’enseignement ou pas. Dès lors, ces produits sont identiques.
Il existe un chevauchement entre les décorations (produits en papier et carton, non compris dans d'autres classes) contestées et les affiches de l’opposante dans la mesure où les affiches peuvent être des éléments de décoration. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les bannières (produits en papier et carton, non compris dans d'autres classes) contestées sont similaires aux affiches de l’opposante car il s’agit de produits ayant la même destination. Elles sont fournies aux mêmes consommateurs à travers les mêmes circuits de distribution.
Les produits papier, carton ; sacs et articles d'emballage, d'empaquetage et de stockage, porte-verres (produits en papier et carton, non compris dans d'autres classes); articles pour reliures ; photographies et papeterie ; adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matières plastiques pour l´emballage (non comprises dans d´autres classes) ; caractères d'imprimerie contestés sont différents des produits et services de la marque antérieure. Ils ne sont pas de même nature et leur utilisation diffère. Ils sont également fabriqués, distribués et vendus par des entités différentes et s’adressent à des publics différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni n’entrent en concurrence.
Services contestés dans la classe 35
Le service de publicité est indiqué de façon identique dans les deux listes de services.
La publicité d'activités de nature politique contestée est incluse dans la catégorie générale de la publicité de l’opposante. Dès lors, ces services sont identiques.
Les services d’édition de journaux, magazines, publications sont similaires aux publications, journaux et magazines. Ces produits et services sont fournis par les mêmes fournisseurs et sont complémentaires.
Les services de gestion des affaires commerciales sont des services généralement prestés par des entreprises spécialisées dans ce secteur particulier, notamment par des consultants. Ces entreprises collectent les informations et fournissent à leurs clients les outils et l'expertise nécessaires pour mener à bien leurs activités, ou apportent aux entreprises le soutien nécessaire pour se développer, grandir et accroître leur part de marché. Les services impliquent des activités telles que la recherche commerciale et les évaluations, la réalisation d’analyses du prix de revient et les conseils à l’organisation. Ces services comprennent également toute activité de «consultance», de «conseils» et d’«assistance» qui peut être utile dans la «gestion d’une entreprise», comme la façon d’allouer efficacement les ressources financières et humaines, la façon d’améliorer la productivité, la façon d’accroître la part de marché, la façon de traiter avec les concurrents, la façon de réduire la charge fiscale, la façon de développer de nouveaux produits, la façon de communiquer avec le public, la façon de faire du marketing, la façon de rechercher les tendances en matière de consommation, la façon de lancer de nouveaux produits, la façon de créer une identité d’entreprise, etc. Ces services sont similaires aux services d’études et recherches dans le domaine politique, à savoir sondages d’opinion. Ces services sont fournis par les mêmes fournisseurs, s’adressent au même consommateur et ont la même destination.
Les services de gestion des affaires administratives; travaux de bureau couvrent les services qui sont destinés à réaliser les tâches quotidiennes requises par une entreprise pour atteindre ses objectifs commerciaux. Ils couvrent principalement les activités qui aident au fonctionnement d’une entreprise commerciale, et comme les activités habituelles de services de secrétariat, telles que les services de sténographie et de dactylographie, la compilation d’informations dans des bases de données informatiques, la facturation, le traitement administratif des ordres d’achat, ainsi que les services de support, tels que la location de machines et d’équipements de bureau. Ces services sont similaires aux services d’études et recherches dans le domaine politique, à savoir réalisation de statistiques. Ces services sont fournis par les mêmes fournisseurs, s’adressent au même consommateur et ont la même destination.
Services contestés dans la classe 41
Les services d’éducation sont indiqués de façon identique dans les deux listes de services.
Les services de formation contestés sont inclus dans la catégorie générale d’éducation de l’opposante. Dès lors, ces services sont identiques.
Il existe un chevauchement entre les services d’activités de nature politique, services de présentation en public de plates-formes et de projets de nature politique, d'informations de nature politique contestés et les services d’organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de colloques. Dès lors, ces services sont identiques.
Les services de divertissement et d’activités culturelles sont similaires à un faible degré au service de publication de textes (autres que textes publicitaires). Ils ont les mêmes circuits de distribution et sont en outre complémentaires.
Les produits et services de l’opposante dans les classes 16, 35 et 41 ne présentent aucun lien avec les services contestés activités sportives en ce qui concerne leurs destinations, leurs producteurs/fournisseurs habituels, leurs circuits de distributions et leurs natures. Ils ne sont pas complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ces produits et services sont différents.
Services contestés dans la classe 42
Les produits et services de l’opposante dans les classes 16, 35 et 41 ne présentent aucun lien avec les services contestés services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels en ce qui concerne leurs destinations, leurs producteurs/fournisseurs habituels, leurs circuits de distributions et leurs natures. Ils ne sont pas complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ces produits et services sont différents.
Services contestés dans la classe 45
Les services proposés par des personnes en lien avec des événements de nature politique sont similaires au service d’organisation et conduite de congrès. Ces services sont fournis par les mêmes fournisseurs, s’adressent au même consommateur et ont la même destination.
Les services juridiques, services de sécurité pour la protection des biens et des individus n’ont aucun rapport avec les produits et services de l’opposante dans les classes 16, 35 et 41 dès lors qu’ils diffèrent en nature, destination et méthode d’usage. Ils n’ont pas davantage en commun leur origine commerciale, leurs circuits de vente et sont destinés à un public différent. Enfin, ils ne sont pas complémentaires et n’ont pas de relation de concurrence. Aussi, ces produits sont différents.
Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ou à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention varie entre moyen et élevé puisqu’il s’agit de produits et services qui peuvent être coûteux et/ou avoir pour leurs utilisateurs des conséquences importantes d’un point de vue commercial.
Les signes
|
Partidul Social Democrat Independent
|
Marque antérieure |
Marque contestée |
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est constituée d’une flèche de couleur orange pointée vers le haut ainsi que des lettres « PSD » en grands caractères italiques gras. En dessous, de ce sigle l’expression peu lisible « PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA » est indiquée en petits caractères italiques gris.
L’élément «Partidul Social Democrat Independent » du signe contesté sera compris comme signifiant «Partido Social Democrata Independente » (Parti Social-Démocrate Indépendant) par le public pertinent en raison de la proximité des expressions.
Les lettres « PSD » de la marque antérieure peuvent, en tant que sigle, avoir de nombreuses significations. Il est cependant probable qu’une partie du public portugais comprenne ces lettres comme faisant référence au parti politique « Partido Social Democrata » (Parti Social-Démocrate) dans la mesure où le sigle « PSD » en constitue les initiales.
L’élément «PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA » du signe antérieur sera associé avec un parti politique. Considérant que les produits et services sont des publications, de la publicité, des études et recherches dans le domaine politique, ou encore des conférences, congrès ou colloques, cet élément est faible pour ces produits et services dans la mesure où ils peuvent être émis ou fournis par ou pour un tel parti.
L’élément «Partidul Social Democrat Independent » du signe contesté sera également associé à un parti politique. Considérant que les produits et services sont des publications et des activités culturelles et politiques, cet élément est faible pour une partie de ces produits et services, à savoir pour les publications promotionnelles, livres promotionnels [albums de photos], affiches, pancartes, bannières, épreuves ; matériel didactique d'enseignement (à l'exception des appareils); magazines, publications, journaux ; publicité; publicité d'activités de nature politique; édition de journaux, magazines, publications ; éducation; formation; activités culturelles; activités de nature politique, services de présentation en public de plates-formes et de projets de nature politique, d'informations de nature politique ; services proposés par des personnes en lien avec des événements de nature politique» pour les mêmes raisons qu’indiquées au paragraphe précédent.
L’élément «PSD» ainsi que la représentation de la flèche sont les éléments co-dominants du signe antérieur, étant donné qu’en raison de leur taille et position dans le signe, ils sont ceux qui attirent le plus l’œil. En outre, les lettres formant l’expression « PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA » sont floues et donc peu facilement déchiffrables.
Il est vrai, comme le relève l’opposante, que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des lettres «P-A-R-T-I-D-* S-O-C-I-A-L D-E-M-O-C-R-A-T-*». Toutefois, ils diffèrent au niveau de la représentation des éléments dominants de la marque antérieure, à savoir la flèche et le sigle « PSD », ainsi qu’au niveau du mot « Independent » du signe contesté. Les mots « PARTIDO/PARTIDUL » et « DEMOCRATA/DEMOCRAT » des signes concernés diffèrent par leurs lettres finales, à savoir O/UL et A. Les signes diffèrent également par leur structure et couleur de la marque antérieure. En outre, il doit être rappelé que l’expression « PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA » du signe antérieur a été considérée comme secondaire. De plus, les expressions « PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA » et «Partidul Social Democrat Independent » ont été considérées comme partiellement faiblement distinctives.
En conséquence, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres «P-A-R-T-I-D-* S-O-C-I-A-L D-E-M-O-C-R-A-T-*», présentes dans les deux signes mais constituant une expression secondaire dans la marque antérieure et partiellement faiblement distinctive dans les deux signes. La prononciation diffère par la sonorité du mot « independent » du signe contesté, du sigle « PSD » de la marque antérieure et des lettres «O/UL et A» présentes dans les mots « PARTIDO/PARTIDUL » et « DEMOCRATA/DEMOCRAT » des signes concernés, qui n’ont pas de contreparties respectives dans l’autre signe.
En conséquence, les signes présentent un faible degré de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Les signes seront associés à une signification similaire à savoir celle d’un parti social-démocrate et diffèrent en raison de la présence de la flèche dans la marque antérieure et de la notion d’indépendance dans la marque contestée. Pour la partie des produits et services pour lesquels les termes « PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA » ou «Partidul Social Democrat Independent » sont considérés comme faibles, les signes présentent un degré faible de similitude sur le plan conceptuel. Pour les autres produits et services, lorsque le sigle « PSD » sera compris comme faisant référence au Partido Social Democrata, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
L’opposant fait référence à l’ancienneté du parti politique en cause et à sa reconnaissance au Portugal. Cependant, l’opposant n’a pas prétendu que le signe tel que représenté bénéficiait d’une quelconque réputation. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments faibles dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont partiellement identiques ou similaires à différents degrés et partiellement différents. Le niveau d’attention du public varie entre moyen et élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Les signes sont faiblement similaires d’un point de vue visuel et phonétique. Ils sont faiblement ou moyennement similaires d’un point de vue conceptuel.
Les signes sont similaires dans la mesure où les lettres «P-A-R-T-I-D-* S-O-C-I-A-L D-E-M-O-C-R-A-T-*» sont incluses dans les deux marques. Cependant, Il doit être rappelé que les mots composant ces lettres sont faiblement distinctifs pour une partie des produits et services. En outre, l’expression « PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA » a été considérée comme secondaire dans l’impression globale produite par la marque antérieure en raison de sa taille, position et netteté des lettres.
Les éléments distinctifs supplémentaires à savoir la flèche et les lettres « PSD » sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques.
Bien qu’il soit exact, comme le soutient l’opposante, que le consommateur fera plus facilement référence aux produits et services concernés en citant leur nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque, il convient de reconnaître que, en l’espèce, compte tenu de sa position dominante et de sa longueur, le public évoquera la marque antérieure en utilisant l’élément « PSD » plutôt que les mots « PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA».
Pour la partie du public qui percevra le sigle « PSD » comme signifiant « partido social democrata », les signes sont conceptuellement moyennement similaires. Cependant, il doit être relevé que les signes sont faiblement similaires d’un point de vue visuel et phonétique et que la similitude conceptuelle n’existe que sur des éléments faiblement distinctifs, à savoir la référence à un parti social-démocrate. Par conséquent, au vu des différences entre les signes, une telle similitude conceptuelle est insuffisante pour conclure à un risque de confusion.
Compte tenu de ce qui précède, tant du point de vue du consommateur moyen normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, que de celui du consommateur moyen ayant un niveau d’attention un peu plus élevé, la différence entre la marque demandée et la marque antérieure est suffisante pour conclure, au terme d’une appréciation globale, que les signes constituant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants, ne sont pas similaires. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition sur ce motif.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe :
(a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne ;
(b) ce signe donne à sa titulaire le droit d’interdire l’utilisation d'une marque plus récente.
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe concerné ne peut être protégé contre l'enregistrement d'une marque de l’Union européenne, quelles que soient les exigences dictées par le droit national pour acquérir des droits exclusifs.
Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits ; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits dont l’opposante n’a pas produit de preuve appropriée.
Conformément à la règle 19, paragraphe 1, du REMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentées avec l'acte d'opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à la règle 19, paragraphe 2, du REMUE, au cours du délai visé ci‑avant, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En l’espèce, l’acte d’opposition ne s’accompagnait pas de preuves de l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires.
Le 06/10/2016, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois commençant à courir à l’expiration de la période de réflexion pour présenter les pièces susvisées. Ce délai a expiré le 11/02/2017.
L’opposante n’a pas présenté de preuve de l’usage dans la vie des affaires du signe sur laquelle l’opposition est fondée.
Le simple enregistrement du signe en conformité avec les exigences du droit national concerné ne suffit pas en soi pour appliquer l'article 8, paragraphe 4, du RMUE. Comme susmentionné, la condition de l’usage telle que stipulée dans l’article 8, paragraphe 4, du RMUE s’applique que le droit national autorise ou non l’interdiction d’une marque plus récente sur la base du seul enregistrement d’un identificateur commercial, c’est‑à‑dire sans imposer de condition liée à l’usage.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires d’application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Eva Inés PÉREZ SANTONJA |
|
Julie GOUTARD |
Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).