DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»



L123


Rejet d'une demande de marque de l’Union européenne, délivré en vertu de l'article 7, du RMUE et de la règle 11, paragraphe 3, du REMUE


Alicante, 22/07/2016


TAYLOR WESSING

69, avenue Franklin D. Roosevelt

F-75008 Paris

FRANCIA


Demande Nº:

015062821

Vos références :

MD/JN

Marque :

EASYGRIP

Type de marque :

Marque verbale

Demanderesse :

LABORATOIRES THEA

12, rue Louis Blériot - Zone Industrielle du Brézet

F-63100 CLERMONT-FERRAND

FRANCIA




En date du 18/03/2016, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.


En date du 02/05/2016, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:


  1. Pourtant, le signe choisi est un néologisme constitué des mots « EASY » et « GRIP », que vous définissez comme « facilement saisissable » ou encore « aisément maintenus en main ». Force est de constater que ces mots ne décrivent objectivement pas les « flacons compte-gouttes à usage médical » de la demande d’enregistrement de marque…Le seul caractéristique indiquée pour ces produits dans la demande d’enregistrement est le fait qu’il s’agit de flacons capables d’instiller un nombre de gouttes déterminé.


  1. En l’espèce, à supposer que chacun des termes « EASY » et « GRIP » soit susceptible de faire partir du champ lexical utilisable pour désigner des « flacons compte-gouttes à usage médical », leur juxtaposition inhabituelle ne constitue pas une expression connue de la langue anglaise pour désigner de tels produits. Le néologisme « EASYGRIP », pris dans son ensemble produit donc nécessairement une impression de nouveauté pour le consommateur s’agissant de la désignation des produits en cause.


  1. En l’espèce force est de constater que l’association des mots communs « EASY » et « GRIP » pour former le néologisme « EASYGRIP » est distinctive par son caractère accrocheur et original concernant le dépôt d’une marque.



  1. L’Office a accepté l’enregistrement de marques proches de « EASYGRIP » autrement moins distinctives pour les produits qu’elles désignent.


Conformément à l’article 75 du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.


Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.


Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».


Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C 329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).


En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE


poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.


(23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).


«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T 222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).


S’agissant de l’argument de la demanderesse Nº 1, il est … indifférent que les caractéristiques des produits ou services qui sont susceptibles d’être décrites soient essentielles sur le plan commercial ou simplement accessoires. Le libellé de [l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE] n'établit aucune distinction pas selon les caractéristiques que les signes ou indications composant la marque peuvent désigner. De fait, à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial.


(12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).


S’agissant de l’argument de la demanderesse Nº 2 et 3, en l’espèce, il s’agit de la juxtaposition des mots « EASY » et « GRIP ». La demanderesse insiste que cette combinaison est inhabituelle. L’Office constate par contre que les combinaisons contenant l’adverbe « easy » sont relativement fréquentes sur le marché. Le Cambridge Dictionary nomme par example les suivantes: « easy money », « on easy terms ».


L’opinion de la demanderesse que la combinaison avec le mot « EASY » est plutôt inhabituelle ne peut donc pas être partagée par l’Office.


En outre la demanderesse présente l’argument que la demande de marque est un néologisme. Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments (voir arrêt du 12/01/2005, affaires jointes T-367/02, T- 368/02 et T-369/02, 'SnTEM', point 32). Ceci n’est pas le cas ici. La signification de la composition « EASYGRIP » est la simple somme des éléments qui la composent.


S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»…Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T 36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).


«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).


Il convient également de noter que les enregistrements indiqués par la demanderesse ne sont pas comparables au cas présent. Ils ne peuvent pas être considérés clairement descriptifs pour les produits et services en cause. En particulier, la marque figurative nº 014597281 « easyGRIP », dont l’élément figurative rend la marque distinctive.


Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 015 062 821 est rejetée pour tous les produits revendiqués.


Conformément à l’article 59 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.






Richard THEWLIS

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Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu


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