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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d'une demande de marque de l’Union européenne, délivré en vertu de l'article 7, du RMUE et de la règle 11, paragraphe 3, du REMUE
Alicante, 09/09/2016
Ludovic GIROUD
CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE 1 Avenue du Chater - BP 33
69340 FRANCHEVILLE
FRANCE
Demande Nº: |
015335102 |
Vos références : |
12 |
Marque : |
Maison Orcia |
Type de marque : |
Marque verbale |
Demanderesse : |
MAISON ORCIA 17 Rue Duquesne 69006 LYON France
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I. FAITS ET PROCÉDURE
En date du 03/05/2016, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est partiellement inéligible à l´enregistrement a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point j) du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
En date du 18/07/2016 la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La marque demandée «Maison Orcia » ne fait pas référence à l´indication géographique ou à la provenance géographique « Orcia », ni à l´appellation d´origine protégée italienne (AOP) « Orcia ». Le mot « Orcia » associé au mot français « maison » ne générera pas de confusion dans l´esprit du public étant donné l´origine française des vins revendiqués. Ce serait le cas si le mot « casa » avait substitué le mot « maison ». De la même façon, le mot « Orcia » dans la demande contestée ne saurait être associé à l´AOP « Orcia » étant donné que la préposition « de » (« d´ » devant une voyelle) indiquant la provenance est absente de la marque. Dès lors le terme « Orcia » n´étant pas pris dans son acception géographique, il n´est pas possible d´appliquer les règles découlant de l´article paragraphe 1 du RMUE relatives aux appellations d´origine et aux indications géographiques.
2. L´existence du risque de confusion s´apprécie en tenant compte de la réalité du marché et des habitudes des consommateurs. Le consommateur de vin est un consommateur spécialisé à même de distinguer les marques offertes sur le marché des produits pertinents. De ce fait, ce dernier ayant un degré de connaissance élevé, il ne saurait être induit en erreur par une telle marque.
3. Il résulte des dispositions de la Directive relative à l´examen sur les marques de l´Union européenne, qu´en vertu des points b) et c) de l´article 7 paragraphe 1 du RMUE, la marque composée d’une AOP entière en plus d´autres éléments verbaux ou figuratifs est acceptable.
4. Le signe demandé permet d´identifier l´origine commerciale des produits demandés de ceux de la concurrence dans la mesure où la société demanderesse se nomme également « Maison Orcia » et que le public pertinent, est un consommateur ayant des connaissances en matière de vin. Le signe est partant parfaitement distinctif.
5. Des marques composées d´appellation d´origine protégée « AOP » ont été enregistrées par l´Office. A titre d´exemples : la marque nº 6 380 141 « Stagionatura oltre 22 mesi Parmigiano-Reggiano » et la marque nº 10 513 729 « Welsh Black Beef ».
6. L´article 7, paragraphe 1 du RMUE est inapplicable en l´espèce car ce dernier n´est pertinent que lorsque les AOP/IGP (d´une Etat membre de l´UE ou d´un pays tiers) ont été enregistrées au titre de la procédure prévue par le règlement (UE) nº 1151/2012. De plus il n´y a pas de trace de l´AOP Orcia sur la base de données DOOR tenue à jour par la Commission.
Conformément à l’article 75 du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection pour les raisons suivantes.
II. RÉPONSE DE L´OFFICE AUX OBSERVATIONS DE LA DEMANDERESSE ET EXPLICATION DES MOTIFS
1. Remarques générales sur l´article 7, paragraphe 1, point j) du RMUE
En vertu de l´Article 7, paragraphe 1, point j) du RMEU, « sont refusées à l'enregistrement: les marques de l´union européenne qui sont exclues de l'enregistrement conformément au droit national ou de l´UE ou aux accords internationaux auxquels l'Union ou l'État membre concerné est partie, assurant la protection des appellations d’origine et des indications géographiques ».
Pour ce qui est du droit de l’UE protégeant les appellations d’origine et les indications géographiques, le règlement de l’UE pertinent concernant la protection des indications géographiques pour les vins actuellement en vigueur est le règlement (UE) nº 1308/2013. Par conséquent, la référence de la demanderesse au règlement (UE) nº 1151/2012 concernant la protection des indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires ne s´applique pas en l´espèce et est donc dépourvue de pertinence.
L’article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE s’applique lorsque des appellations d’origine protégées (AOP) ou des indications géographiques protégées (IGP) ont été enregistrées conformément à la procédure fixée par la législation européenne.
En ce qui concerne les vins, selon l’article 102, paragraphe 1 du règlement (UE) nº 1308/2013, l’enregistrement d’une marque commerciale contenant ou consistant en une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée qui n’est pas conforme au cahier des charges du produit concerné ou dont l’utilisation relève de l’article 103, paragraphe 2, et concernant un produit relevant d’une des catégories répertoriées à l’annexe VII, partie II, doit être refusé si la demande d’enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique et que cette demande aboutit à la protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique.
À la lumière des dispositions qui précèdent, trois conditions cumulatives sont nécessaires pour que l’article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE s’applique en combinaison avec le règlement de l’UE.
L’AOP/IGP en question doit être enregistrée au niveau de l’UE
L’utilisation d’une marque de l’Union européenne postérieure contenant ou consistant en une AOP/IGP
La demande de marque de l’Union européenne doit comprendre les produits qui sont identiques ou «comparables» aux produits couverts par l’AOP/IGP
2. Le cas d’espèce
La marque de l´Union européenne demandée No 15 335 102 « Maison Orcia » vise à distinguer les produits suivants « boissons alcoolisées à l'exception des bières ; préparations pour faire des boissons alcoolisées » en classe 33.
Or il s’avère que le mot « Orcia » est une appellation d´origine protégée (AOP) italienne (PDO-IT-A1442) enregistrée le 19/02/1999 pour des vins.
Cette information est publiée sur la base de données E-Bacchus tenue à jour par la Commission européenne et relative aux vins. (Veuillez cliquer sur le lien suivant pour de plus amples informations: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?event=resultsPEccgis&language=FR ):
Action |
File Number: |
Nom du Pays |
Indication géographique |
Status: |
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PDO-IT-A1442 |
Italie |
Orcia |
Dans le registre |
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L’article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE s’applique en l´espèce puisque l´ AOP « Orcia » était déjà enregistrée lors de l´examen de la présente demande de MUE. De plus, il s´agit clairement d´une « utilisation directe» de l´AOP Orcia puisque la marque reproduit la dénomination entière de l´AOP précédée de l´ élément verbal « maison ».
La demanderesse a été informée de la possibilité de limiter sa liste de produits en classe 33 afin que l´objection soit levée, de la façon suivante : Vin conforme aux exigences du cahier des charges de l´AOP « Orcia »; boissons alcoolisées à l´exception des bières et des vins. La demanderesse a rejeté cette alternative.
Il en résulte que la présente marque viserait à distinguer des vins qui ne proviennent pas de l’origine indiquée par l’appellation d’origine protégée « Orcia ». A ce titre la marque doit être refusée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE.
3. Réponse aux arguments de la demanderesse
Les arguments de la demanderesse selon lesquels, la marque demandée «Maison Orcia » ne fait pas référence à l´indication géographique ou à la provenance géographique « Orcia », ni à l´appellation d´origine protégée italienne (AOP) « Orcia » ne sont pas pertinents dans la mesure où l’article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE s’applique dans toutes les situations où la demande de MUE visant à désigner des boissons alcooliques ou des vins, comporte une AOP entière protégeant des vins et qui a été enregistrée antérieurement, en plus d´autres éléments verbaux, et ce indépendamment de tous circonstances externes.
En effet, le fait que la demanderesse n´ait pas eu l´intention de faire référence à l´AOP « Orcia », ou que la marque demandée « Maison Orcia » soit le nom de la société déposante et éventuellement même en l´absence de connaissance de cette AOP, la présente situation répond néanmoins aux dispositions énoncées à l´article 7, paragraphe 1, point j du RMUE. Par conséquent cette marque doit être exclue de l´enregistrement en ce qui concerne les produits revendiqués en classe 33.
De la même façon, le fait qu´il s´agisse d´une AOP italienne et que le mot « maison » qui la précède soit un mot français n´est pas pertinent en l´espèce puisque le consommateur italien fera immédiatement le lien avec « Orcia » renvoyant à l´AOP « Orcia » ou à l´indication géographique « Val d´Orcia » en Toscane, étant donné que l´Italie est un des états membres de l´Union ayant un taux important d´appellations d´origine protégées enregistrées.
Enfin, toutes les références à l´éventuelle sémantique de la marque qui justifierait une objection, notamment l´ajout de la préposition « d´ » indiquant la provenance, ne sont pas pertinentes en l´espèce pour les motifs exposés à l´article 7, paragraphe1, point j, du RMUE.
La demanderesse avance que le public visé par ses produits est le consommateur moyen ayant des connaissances en vin et que par conséquent il ne sera pas induit en erreur. Cet argument n´est pas recevable dans la mesure où l´AOP « Orcia » est enregistrée en Italie pour des vins et qu´une partie importante du public en aura connaissance. Cet argument est d´autant moins pertinent que la partie du public (plus importante en Italie) qui pensera que les produits visés par la marque « Maison Orcia » visent à distinguer des vins respectant le cahier des charges de l´AOP « Orcia » ou ayant pour origine val d´Orcia en Toscane (Italie) seront lésés.
S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel plusieurs enregistrements comportant des AOP ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»…Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En l´espèce les marques citées par la demanderesse ne sont pas comparables au cas d´espèce. En effet, il s´agit dans le premier cas de la marque de l´UE nº 5 882 444 « Stagionatura oltre 22 mesi Parmigiano-Reggiano » et non le nº 6 380 141 comme indiqué par la demanderesse. Cette marque est une marque collective de certification déposée par l´organisme italien CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO habilité à distribuer les autorisations d´utilisation de l´AOP Fromage ''Parmigiano Reggiano''. Dans le cas de la marque de l´UE nº 10 513 729 « Welsh Black Beef », le demandeur a accepté de limiter sa demande aux produits bénéficiant de l´AOP Welsh beef. Par conséquent ses citations sont dépourvues de pertinence.
III. CONCLUSION
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point j) du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 15 335 102 « Maison Orcia » est rejetée pour les produits suivants:
Classe 33 Boissons alcoolisées à l'exception des bières; Préparations pour faire des boissons alcoolisées.
La demande peut procéder pour les produits et services restants non visés par l´objection.
Conformément à l’article 59 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sonia MEHANNEK
Annexe: L110 du 03/05/2016 (2 pages)