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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d'une demande de marque de l’Union européenne, délivré en vertu de l'article 7, du RMUE et de la règle 11, paragraphe 3, du REMUE
Alicante, 02/09/2016
OFFICE MEDITERRANEEN DE BREVETS D'INVENTION ET DE MARQUES CABINET HAUTIER
20, rue de la Liberté
06000 Nice
FRANCE
Demande Nº: |
015346604 |
Vos références : |
MCS/M5870 |
Marque : |
JAMON DE KOBE |
Type de marque : |
Marque verbale |
Demanderesse : |
GIRAUDI MEATS SAM 74, Boulevard d'Italie, "Le Monte Carlo Sun" Bloc E - F, 4ème étage lot 548 n. 24 MONACO
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En date du 02/05/2016 l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est inéligible à enregistrement a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
La demanderesse n’a pas présenté ses observations dans le délai imparti. Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et à l´article 7 paragraphe 2 du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 15 346 604 est rejetée pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 59 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est
Sonia MEHANNEK
Annexe : L110 du 02/05/2016 (3 pages)