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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d'une demande de marque de l’Union européenne, délivré en vertu de l'article 7, du RMUE et de la règle 11, paragraphe 3, du REMUE
Alicante, 02/12/2016
Agripolyane
ZI du CLos Marquet
42408 ST CHAMOND
FRANCE
Demande Nº: |
015503402 |
Vos références : |
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Marque : |
POLYWHITE |
Type de marque : |
Marque verbale |
Demanderesse : |
Agripolyane ZI du CLos Marquet 42408 ST CHAMOND FRANCE |
I. FAITS ET ARGUMENTS
En date du 20/06/2016, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection partielle à enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
En date du 18/08/2016, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
La demanderesse allègue qu´elle utilise la marque « Polyane » déposée en France depuis les années 80 ainsi que dans l´Union européenne et dans plusieurs autres pays. Elle souligne que le radical « POLY » fait référence à sa marque « Polyane » ainsi qu´à d´autres dénominations lui appartenant, « Polyalux » et « Polyanex » et qu´il sera donc perçu comme tel par sa clientèle spécialisée. Elle ajoute que le mot « Polywhite » est utilisé depuis quelques années auprès de ses clients et distributeurs sans qu´il y ait de mauvaises interprétations de ce terme.
Enfin, elle ajoute que la protection du mot Polywhite » qui est associé à un produit reconnu par les professionnels est très importante compte tenu de la concurrence sur le marché.
Conformément à l’article 75 du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse l’Office a décidé de maintenir son objection pour les raisons énoncées ci-dessous.
II. RÉPONSE DE L´OFFICE AUX OBSERVATIONS DE LA DEMANDERESSE ET MOTIFS
1. Remarques générales sur l'article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE - sur le caractère descriptif
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
a. Le cas d´espèce
La demande de marque porte sur le mot « POLYWHITE » destiné à distinguer des sacs et articles d'emballage, d'empaquetage et de stockage en plastique en classe 16 ainsi que des feuilles en matières plastiques à usage agricole; Feuilles en matières plastiques [produits semi-finis]; Feuilles en matières plastiques destinées à l'agriculture; Feuilles en matières plastiques destinées à l'horticulture; Feuilles en matières plastiques à utiliser comme bâches de protection; Feuilles en matières plastiques contre la croissance des mauvaises herbes; Feuilles en matières plastiques utilisées dans l'industrie de la construction comme pare-vapeur; Feuilles en polyéthylène extrudé pour la construction de serres; Feuilles en polyéthylène extrudé pour la construction de cloches; Feuilles en polyéthylène à poser sur le sol pour la destruction des mauvaises herbes; Feuilles en polyéthylène à poser sur les châssis de structures horticoles; Feuilles en polyéthylène à poser sur les châssis de structures agricoles; Films pour la couverture de sols en classe 17.
S´il est vrai qu´une marque doit être appréciée dans son ensemble, cela ne s´oppose pas à un examen préalable de chaque élément la composant. (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, «il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même» (12/01/2005, T‑367/02 - T‑369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 31).
Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE], sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments …
(12/01/2005, T‑367/02 - T‑369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
À cet égard, une analyse du terme en cause à la lumière des règles lexicales et grammaticales pertinentes est également utile (30/11/2004, T‑173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 21).
En l´espèce, le signe « POLYWHITE » est constitué de la juxtaposition de deux mots anglais: le préfixe « poly » et l´adjectif « white » dont il est utile de rappeler les définitions :
Le préfixe « POLY » est l´abréviation du mot anglais « polyethylene » qui se définit comme “a polymerized thermoplastic ethylene resin, used especially for containers, kitchenware, and tubing, or in the form of films and sheets for packaging.” (Information extraite du dictionnaire The Free Dictionary consulté le 02/12/2016 à l’adresse suivante : http://www.thefreedictionary.com/). « Une résine d'éthylène thermoplastique polymérisée, particulièrement utilisée pour les récipients, les ustensiles de cuisine et les tuyaux ou sous forme de films et de feuilles pour l´ emballage » (traduction interne).
L´adjectif « WHITE » se traduit en français par «blanc/blanche» (information extraite du dictionnaire Collins anglais/français consulté le 02/12/2016 à l’adresse suivante: http://www.collinsdictionary.com/).
Par conséquent, le signe « POLYWHITE » appliqué à des sacs et articles d´emballage de matière plastique ainsi qu´à des feuilles en matières plastiques destinées essentiellement à l´agriculture ou à l´horticulture, qui sont des produits de consommation courante et des produits spécialisés destinés autant au consommateur moyen qu´à un public de professionnels, indiquera clairement au public pertinent la matière première et la couleur des produits visés à savoir une résine d'éthylène thermoplastique polymérisée de couleur blanche.
b Conclusion
Partant, cette combinaison de mots décrit bien des caractéristiques des produits demandés et en tant que telle, ne peut fonctionner comme un indicateur de l´origine commerciale des produits apte à distinguer ces produits de ceux d´une entreprise concurrente.
Il résulte que le lien entre la combinaison de mots «POLYWHITE» et les produits visés dans la demande d'enregistrement est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l'interdiction prévue par l'article 7, paragraphe 1, point c) et par l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
2. Remarques générales sur l'article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE - sur l´absence de caractère distinctif
Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE sont celles qui sont insusceptibles d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir identifier l’origine commerciale des produits ou services en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (20/05/2009, T-405/07 & T-406/07, P@yweb card / Payweb card, EU:T:2009:164, § 33 et 21/01/2011, T-310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 23). Cela même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne (article 7, paragraphe 2 du RMUE).
Le caractère distinctif d'une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE doit être apprécié par rapport aux produits ou services concernés et par rapport à la perception qu’en a le public de référence (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34).
À cet égard, sont dépourvues de caractère distinctif les marques dont le contenu sémantique sera pour l´essentiel perçu par le consommateur pertinent comme un véhicule d´information plutôt qu´une indication de l'origine commerciale des produits (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 30).
Or dans la mesure où le signe « POLYWHITE » déposé en verbal sans élément distinctif figuratif ou verbal additionnel, informe le consommateur que les produits demandés sont des produits à base de résine d'éthylène thermoplastique polymérisée de couleur blanche, il est descriptif de deux caractéristiques des produits et partant inapte à indiquer l´origine commerciale de ces produits. Il est donc dépourvu de caractère distinctif au sens de l´article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE et ne sera pas perçu en tant que marque pour les produits désignés.
Il est à souligner que les références faites par la demanderesse à sa marque « Polyane » utilisée de longue date et au fait qu´elle est détentrice d´autres marques dont le préfixe est « poly » utilisées sur le marché, ne sont pas pertinentes en l´espèce étant donné que la demande de marque de l´Union européenne en objet vise le mot « POLYWHITE ».
La demanderesse n´a pas fait valoir que sa marque a acquis un caractère distinctif du fait de l´usage qui en aurait été fait, ni revendiqué être titulaire d´une famille de marques.
III. CONCLUSION
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 15 503 402 est rejetée pour les produits suivants:
Classe 16 Sacs et articles d'emballage, d'empaquetage et de stockage plastique.
Classe 17 Feuilles en matières plastiques à usage agricole; Feuilles en matières plastiques [produits semi-finis]; Feuilles en matières plastiques destinées à l'agriculture; Feuilles en matières plastiques destinées à l'horticulture; Feuilles en matières plastiques à utiliser comme bâches de protection; Feuilles en matières plastiques contre la croissance des mauvaises herbes; Feuilles en matières plastiques utilisées dans l'industrie de la construction comme pare-vapeur; Feuilles en polyéthylène extrudé pour la construction de serres; Feuilles en polyéthylène extrudé pour la construction de cloches; Feuilles en polyéthylène à poser sur le sol pour la destruction des mauvaises herbes; Feuilles en polyéthylène à poser sur les châssis de structures horticoles; Feuilles en polyéthylène à poser sur les châssis de structures agricoles; Films pour la couverture de sols.
La demande peut procéder pour les produits restants, à savoir.
Classe 16 : Sacs et articles d'emballage, d'empaquetage et de stockage en papier, carton.
Conformément à l’article 59 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sonia MEHANNEK