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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d'une demande de marque de l’Union européenne, délivré en vertu de l'article 7, du RMUE et de la règle 11, paragraphe 3, du REMUE
Alicante, 30/01/2017
Corsica Ferries (France) S.A.S.
5 bis, rue Chanoine Leschi BP 275
F-20296 Bastia Cedex
FRANCIA
Demande Nº: |
015765803 |
Vos références : |
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Marque : |
CORSICA SHUTTLE |
Type de marque : |
Marque verbale |
Demanderesse : |
Corsica Ferries (France) S.A.S. 5 bis, rue Chanoine Leschi BP 275 F-20296 Bastia Cedex FRANCIA |
En date du 07/09/2016 l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection partielle conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
La demanderesse n’a pas présenté ses observations dans le délai imparti. Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 15 765 803 est rejetée pour les produits et services suivants:
Classe 12 Véhicules et moyens de transport.
Classe 39 Transports.
La demande peut procéder pour les produits et services restants.
Conformément à l’article 59 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Loreto URRACA LUQUE