DIVISION D’OPPOSITION



OPPOSITION n° B 2 821 034


QIOS (Société par Actions Simplifiée à Associé Unique), 136 Boulevard Saint Germain, 75006 Paris, France (opposante), représentée par Ernest Gutmann - Yves Plasseraud S.A.S., 3, rue Auber, 75009 Paris, France (mandataire agréé)


c o n t r e


Shenzhen Bingma Technology Co., Ltd., 1809 Zehua Bldg, Intersection of Donghuan Yi Rd&Meilong Rd, Longhua New Dist, Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par Arcade & Asociados, C/ Isabel Colbrand, 6 - 5ª planta, 28050 Madrid, Espagne (mandataire agréé).


Le 26/09/2018, la division d’opposition rend la présente



DÉCISION:


1. L’opposition n° B 2 821 034 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir


Classe 9: Programmes d'ordinateurs enregistrés; programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; publications électroniques téléchargeables; programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables].


Classe 37: Informations en matière de réparation; démolition de constructions ; services de réparation d'ouvrages de tapisserie; installation et réparation de chauffage; services de peinture au pistolet.


2. La demande de marque de l’Union européenne n° 15 825 524 est rejetée pour tous les produits et services contestés. Elle peut être admise pour les autres produits et services.


3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.


remarque prÉliminaire


Le règlement (CE) n° 207/2009 et le règlement (CE) n° 2868/95 sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur, le 01/10/2017, du règlement (UE) 2017/1001 (texte codifié), du règlement délégué 2017/1430 et du règlement d’exécution (UE) 2017/1431, sous réserve de certaines dispositions transitoires. En outre, le règlement délégué (UE) 2017/1430 et le règlement d'exécution (UE) 2017/1431 sont codifiés et abrogés à compter de l'entrée en vigueur, le 14/05/2018, du règlement délégué (UE) 2018/625 et du règlement d'exécution (UE) 2018/626. Sauf indication contraire, les références faites aux RMUE, RDMUE et REMUE s’entendent comme faites aux règlements en vigueur depuis cette date.



MOTIFS:


L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 15 825 524 pour la marque figurative , à savoir contre certains des produits et services compris dans les classes 9 et 37. En effet, si l’opposition était d’abord dirigée contre tous les produits et services, celle-ci a par la suite était limitée. L’opposition est notamment fondée sur la marque française n° 13 4 003 473 pour la marque verbale « QIOS ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.



RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE


On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.


L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à la marque française n° 13 4 003 473 de l’opposante.


a) Les produits et services


Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:


Classe 16: Rapports (imprimés), bilans (imprimés) dans le domaine de la gestion et de l'entretien de bâtiments, de ses équipements techniques; certificats (imprimés) attestant des performances techniques d'un projet de construction ou de rénovation; revues, livres, journaux, magazines, lettres d'information dans le domaine de l'audit de bâtiments et de l'assistance aux maîtres d'ouvrage; plans, manuels d'instruction et d'enseignement, périodiques, brochures; guides dans le domaine de la gestion et de l'entretien de bâtiments; matériel d'instruction, d'enseignement et de formation (à l'exception des appareils) dans le domaine de l'audit de bâtiments et de l'assistance aux maîtres d'ouvrage.s techniques; certificats (imprimés) attestant des performances techniques d'un projet de construction ou de rénovation; revues, livres, journaux, magazines, lettres d'information dans le domaine de l'audit de bâtiments et de l'assistance aux maîtres d'ouvrage; plans, manuels d'instruction et d'enseignement, périodiques, brochures; guides dans le domaine de la gestion et de l'entretien de bâtiments; matériel d'instruction, d'enseignement et de formation (à l'exception des appareils) dans le domaine de l'audit de bâtiments et de l'assistance aux maîtres d'ouvrage.


Classe 37: Services d'information et de conseils en matière de construction, rénovation et d'entretien de bâtiments ; services d'information et de conseils relatifs à la supervision de travaux de construction et de rénovation et d'entretien de bâtiments ; expertises (conseils) et audits dans le domaine de la construction, la rénovation, l'entretien de bâtiments ; service d'assistance aux maitres d'ouvrage dans l'organisation et la réalisation d'un projet de construction ou de rénovation de bâtiments ; établissement et vérification de plans de construction.


Classe 41: Education ; formation ; conduite d'ateliers de formation ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires et stages ; organisation d'expositions à but culturel ou éducatif ; organisation de jeux, de concours avec remise de prix ; édition et publication sous format électronique ou non de livres, revues, journaux, magazines, périodiques, textes, lettres d'information, guides d'information ; micro-édition. Les services précités étant rendus dans le domaine de la construction et de l'évaluation et du management de la qualité de bâtiments.


Classe 42 : Audit de bâtiments conduisant à l'établissement d'un bilan technique et documentaire (contrôle de qualité) ; expertise et audits dans le domaine de la construction, de la rénovation de bâtiments et de la gestion, de l'entretien de bâtiments, de ses équipements techniques (contrôle de qualité) ; expertises et audits de construction immobilière et de programme de rénovation immobilière (contrôle de qualité) ; contrôle de qualité en matière de construction, de rénovation et d'entretien de bâtiments ; élaboration (conception) de méthodes d'analyse technique de projets de construction, de rénovation, d'entretien de bâtiments et de leurs équipements techniques ; évaluation technique du management de la qualité des professionnels de la construction (contrôle de qualité) ; services d'évaluation de la qualité technique de conception de projets de construction, de rénovation, d'entretien de bâtiments et de leurs équipements techniques ; réalisation de diagnostic immobilier (bilan technique, thermique, énergétique, carbone, impact environnemental) (contrôle de qualité) ; travaux d'ingénieurs ; essais de matériaux ; services d'architectes ; études de projets techniques dans le domaine de la construction et rénovation de bâtiments ; expertise et audit concernant le respect de l'environnement en relation avec les constructions immobilières ; expertise des qualités environnementales d'un bâtiment, et notamment de sa consommation énergétique ; expertise technique en matières de normes concernant la construction, rénovation de bâtiments ; diagnostic (audit) thermique et énergétique d'un bâtiment ; services d'évaluation (audit) des améliorations apportées à un bâtiment en matière sanitaire, d'accessibilité, de la qualité d'usage et d'entretien, en matière de confort et d'équipement, en matière de performances énergétiques, en matière de confort acoustique et des charges y afférentes ; conception, développement, maintenance, mise à jour de logiciels dans le domaine de la gestion et de l'entretien du logement, de ses équipements techniques.


Le 07/06/2017, l’opposante a restreint son opposition aux produits et services suivants :


Classe 9: Programmes d'ordinateurs enregistrés; programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; publications électroniques téléchargeables; programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables].


Classe 37: Informations en matière de réparation; démolition de constructions; services de réparation d'ouvrages de tapisserie; installation et réparation de chauffage; services de peinture au pistolet.


À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu'ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.


Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.


Produits contestés dans la classe 9


Les programmes d'ordinateurs enregistrés; programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables] sont similaires aux services de conception, développement, maintenance, mise à jour de logiciels dans le domaine de la gestion et de l'entretien du logement, de ses équipements techniques de l’opposante en classe 42. Bien que la nature des produits et services soit différente, comme rappelé par la demanderesse, le public pertinent et les producteurs/fournisseurs des produits et services coïncident. En outre, ces produits et services sont complémentaires. Dès lors, ils sont considérés comme étant similaires.


Les publications électroniques téléchargeables contestées sont fréquemment utilisés comme matériel d’éducation. Ces produits sont essentiels aux services d’éducation; les services précités étant rendus dans le domaine de la construction et de l'évaluation et du management de la qualité de bâtiments de l’opposante en classe 41. Par conséquent, ces produits et services sont complémentaires, et ce paramètre est renforcé par le fait que pour dispenser des cours, il est naturel d’utiliser des publications électroniques, des manuels scolaires par exemple. Les prestataires de services qui proposent de tels cours proposent souvent des documents téléchargeables en complément. Etant donné le lien étroit existant entre ces produits et services en ce qui concerne le public pertinent, leur origine commune, leurs canaux de distribution et leur complémentarité, ces produits et services sont donc similaires.


Services contestés dans la classe 37


Il existe à minima un chevauchement entre les services d’informations en matière de réparation contestés et les services d'information et de conseils en matière de construction, rénovation et d'entretien de bâtiments de l’opposante. En effet, les services de construction, de rénovation et d’entretien de bâtiments sont susceptibles d’impliquer des services de réparation. Par conséquent, ces services sont identiques.


Il existe un chevauchement entre les services de réparation d'ouvrages de tapisserie contestés et le service d'assistance aux maîtres d'ouvrage dans l'organisation et la réalisation d'un projet de construction ou de rénovation de bâtiments de l’opposante. En effet, la tapisserie consiste, entre autres, en du papier peint ou tissu appliqué / apposé sur les murs. Par conséquent la rénovation de bâtiments pourrait inclure la réparation d’ouvrages de tapisserie qui seraient présents dans ces bâtiments.

Par ailleurs, il existe également un chevauchement entre les services d’installation et réparation de chauffage; services de peinture au pistolet contestés et le service d'assistance aux maîtres d'ouvrage dans l'organisation et la réalisation d'un projet de construction ou de rénovation de bâtiments de l’opposante, et ce pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées. Ces services sont donc identiques.

Enfin, la division d’opposition considère que les services de démolition de constructions contestés sont similaires aux services d'information et de conseils en matière de construction, rénovation et d'entretien de bâtiments. En effet, ces services sont souvent fournis par les mêmes entreprises et visent le même public pertinent (21/03/2016, R 948/2015-2, G-TEAM (fig.) / Ingeteam (fig.) § 4 et 17).


b) Public pertinent – niveau d’attention


Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.


En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques Notamment dans le domaine de la construction et rénovation de bâtiments.


Le niveau d’attention peut varier entre moyen et élevé selon la complexité et le coût des produits et services en cause.



c) Les signes



QIOS



Marque antérieure


Marque contestée


Le territoire pertinent est la France.


L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


La marque antérieure est la marque verbale « QIOS ». Ce mot n’a pas de signification pour le public pertinent et a un degré moyen de caractère distinctif.


La marque contestée est une marque figurative consistant en l’élément verbal « Q O S S », écrit en lettres majuscules de couleur noire. La stylisation de la marque est assez discrète et consiste essentiellement  en un espace entre les lettres. Cette stylisation, en tant que telle, n’est pas distinctive. En revanche, l’élément verbal « QOSS » n’a pas de signification pour le public pertinent et possède un degré moyen de caractère distinctif.


La marque contestée ne possède pas d’élément dominant.


Sur le plan visuel, les signes en conflit sont similaires dans la mesure où leurs éléments verbaux ont la même longueur (quatre lettres) et comportent les mêmes premières et dernières lettres, à savoir « Q » et « S ». En outre, ils partagent la lettre « O », bien que dans des positions différentes (respectivement en troisième et deuxième position). Si les marques ont trois lettres en commun, il va de soi que la quatrième lettre est différente, en l’espèce un « S » dans la marque contestée et un « I » dans la marque antérieure. Contrairement à ce que prétend la demanderesse, la différence émanant de la stylisation de la marque contestée ne revêt pas une importance primordiale et a, au contraire, un impact limité, dans la mesure où elle n’est pas distinctive. De plus, il est de principe constant que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).



Dès lors, et quand bien même les marques doivent être considérées comme un tout, ainsi que parfaitement souligné par la demanderesse, les signes présentent une similitude visuelle à un degré moyen.


Sur le plan phonétique, la prononciation coïncide par la sonorité des lettres ‘Q-OS’, présentent dans chacun des deux signes. La seule différence entre les signes en conflit réside dans l’ajout d’une lettre au centre de la marque antérieure, en l’occurrence la lettre « I ». En effet, le fait d’avoir deux « S » à la fin de la marque contestée n’a aucune influence. A cet égard, la demanderesse invoque que les signes diffèrent fortement phonétiquement dans la mesure où la marque antérieure contient deux syllabes alors que le signe contesté n’en compte qu’une seule. Toutefois, s’il est vrai que la présence de la voyelle « I » dans la marque antérieure induit une différence de rythme, elle n’est pas de nature à empêcher toute similitude phonétique entre les signes.


Dès lors, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé.


Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.


Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.



d) Caractère distinctif de la marque antérieure


Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.


L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.


Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.



e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion


L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).


Les produits et services contestés sont partiellement identiques et partiellement similaires aux services de l’opposante.


Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen et phonétiquement similaires à un degré élevé. En revanche, la similarité conceptuelle n’a pas d’impact sur la présente analyse dans la mesure où aucun des signes ne présente de signification pour le public pertinent.


La marque présente un degré moyen de caractère distinctif. Par ailleurs le degré d’attention du public variera entre moyen et élevé selon les produits et services en cause.


Compte tenu du degré moyen ou élevé de similarité entre les signes d’une part et de la similarité ou l’identité des produits et services d’autre part il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, dans la mesure où il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (voir arrêt du 21/11/2013, T‑443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).


L’opposition est dès lors fondée sur la base de la marque française n° 13 4 003 473. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.


Étant donné que le droit antérieur susmentionné « QIOS » conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T‑342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).



FRAIS


Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.


La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.


Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE [ancienne règle 94, paragraphes 3 et 6 et règle 94, paragraphe 7, point d, sous i), du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.





La division d’opposition


Zuzanna STOJKOWICZ

Birgit FILTENBORG

Julie, Marie-Charotte HAMEL



Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.



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