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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d'une demande de marque de l’Union européenne, délivré en vertu de l'article 7, du RMUE et de la règle 11, paragraphe 3, du REMUE
Alicante, 10/05/2017
ADIL BENHAMRI
3, rue des oiseaux
77176 Savigny le temple
FRANCE
Demande Nº: |
015974504 |
Vos références : |
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Marque : |
Cloud Builders |
Type de marque : |
Marque verbale |
Demanderesse : |
ADIL BENHAMRI 3, rue des oiseaux 77176 Savigny le temple FRANCE |
I. FAITS ET ARGUMENTS
En date du 18/11/2016, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
En date du 25/12/2016 la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
Le demandeur s´étonne d´avoir reçu une objection provisoire de refus car la marque « CloudBuilder » a été antérieurement enregistrée par l´Office ainsi que sa demande de marque « Cloud Advisors » alors qu´elles présentent de fortes similitudes.
Le demandeur souligne que le mot « Cloud Builders » est vaste et destiné à une certaine catégorie d'utilisateurs finaux. Il ajoute que son dépôt vise une offre de services de définition, de déploiement et de mise en place de solutions 'informatique dans le nuage ainsi que des services tels que IaaS, PaaS, SaaS, DaaS.
Conformément à l’article 75 du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels le demandeur a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le demandeur l’Office a décidé de maintenir son objection pour les raisons énoncées ci-dessous.
II. RÉPONSE DE L´OFFICE AUX OBSERVATIONS DU DEMANDEUR ET RAISONS
1. Remarques générales sur l'article 7, paragraphe 1, point c du RMUE)
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
a. Analyse sémantique de la marque
Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE], sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments … (12/01/2005, T‑367/02 - T‑369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32). (Soulignement ajouté)
En l´espèce, la marque demandée est composée des deux mots anglais « cloud » et « builders ». Dans le domaine informatique, le mot « cloud » se définit comme « Networked computing facilities providing remote data storage and processing services (typically via the Internet) » (www.oed.com ), c´est à dire comme des moyens, des équipements informatiques en réseau fournissant des services de stockage et de traitement de données à distance (généralement via Internet) (traduction interne).
Les expressions « the cloud » ou « cloud computing » sont étroitement liées et, dans une certaine mesure, se chevauchent. Le mot « cloud » qui se traduit en français par « nuage », se réfère généralement à des ressources virtuelles fournies sur Internet (le 'cloud' étant les emplacements sur le réseau où les ressources se déplacent ou sont stockées). Cela signifie que les ressources (données, applications, contenu audiovisuel, etc.) peuvent être mises à la disposition de l'utilisateur, sans que ce dernier ait à télécharger ou à sauvegarder un logiciel ou des fichiers sur son ordinateur ou des périphériques multimédias similaires.
Le mot « builder » se définit, entre autres, comme « a person who directs or performs the construction or renovation of a house or other structure.” (Ce qui se traduit par “personne qui dirige ou exécute la construction ou la rénovation d´une maison ou d´une autre structure » (traduction interne) (soulignement ajouté).
Ce terme emprunté au vocabulaire de l´architecture est utilisé par extension dans le domaine informatique. Utilisé en conjonction avec le mot « Cloud » (nuage), il désigner l’action de créer et de développer un environnement informatique en nuage nécessaire à la mise en place de différents services et applications sur Internet, d´ entretenir ces solutions et de gérer tous les problèmes qui peuvent en survenir.
De la même façon, les termes synonymes tels que « architect » ou « architecture » sont également utilisés dans le domaine de l´informatique pour définir « a couple of distinct computer aspects, one of which is the physical structure or design of a computer system and its components. » (http://www.netlingo.com ) « Un certain nombre d'aspects informatiques distincts, dont l´un est la structure physique ou la conception d'un système informatique et de ses composants. » (Traduction interne)
La combinaison de mots «CLOUD BUILDERS» forme une expression correcte et totalement compréhensible respectant les règles de la syntaxe anglaise qui informe immédiatement les consommateurs que les produits et services demandés sont destinés à la mise en place d’infrastructures de réseaux en nuage pour des utilisateurs finaux et que les services revendiqués et destinés à l’enseignement, aux conseils et à I ‘assistance de clients intéressés dans le déploiement d’un réseau en nuage sont fournis par des fournisseurs de solutions informatiques clés en main spécialisés dans la création d’infrastructures de réseau en nuage. En effet, ces spécialistes sont très demandés par l´ensemble des industries et des organisations qui souhaitent mettre en place des solutions d´informatique en nuage puisque ce système permet de réduire les coûts tout en augmentant la productivité. Par exemple, plutôt que d’acheter des logiciels coûteux et de compter sur l’espace de stockage limité d’un ordinateur, l’informatique en nuage permet aux entreprises d’utiliser Internet comme d’un outil coopératif efficace et d’un dispositif de stockage à distance. Cette solution offre un accès nomade à une foule de logiciels, également connu comme le modèle SaaS. Les spécialistes en architecture de l’informatique en nuage sont chargés d’évaluer et de mettre en place les solutions adéquates selon les besoins d’une organisation.
Dès lors, la marque contient des informations évidentes et directes sur l´origine, le domaine d´activité et/ou la destination des produits et services en cause.
b. Les produits et services revendiqués
Les serveurs en nuage, logiciel de surveillance de réseaux en nuage revendiqués en classe 9 des solutions informatiques accessibles sur de multiples plateformes qui donne accès aux clients à des ressources informatiques, de réseau et de stockage en nuage.
Les services de formation, d´enseignement et de conseils en classe 41 à savoir Formation relative à la conception de systèmes logiciels; Services d'enseignement concernant l'application de systèmes informatiques; Services de formation; Cours de formation; Formation en informatique; Services de formation pour entreprises; Formation éducative en informatique; Services de formation en informatique; Services de formation éducative en informatique; Formation en matière de techniques informatiques; Services de cours de formation en informatique; Services de conseils en matière de formation informatique; Services de formation en matière de systèmes informatiques; Services de cours de formation en matière de programmation informatique; Formation en matière de matériel informatique sont des services de formation ou d´enseignement relatifs à la conception de systèmes logiciels; à l'application de systèmes informatiques; et à la programmation informatique. Ces services peuvent également être relatifs à l´enseignement de la conception et du développement de l´architecture de l´informatique en nuage et peuvent être offerts aux clients demandeurs par une entreprise de services spécialisée dans le déploiement et la mise en place de solutions informatiques dans le nuage tel que se définit le demandeur.
Enfin tous les services de conseils revendiqués en classe 42 sont relatifs à la programmation de logiciels d´exploitation permettant l´accès à un réseau informatique en nuage (cloud computing), à la conception et au développement de logiciels d´exploitations permettant l´accès à un réseau informatique en nuage ainsi que son utilisation. De plus tous ces services tels que l'Infrastructure as a Service (iaas) qui est l'une des trois principales catégories de services de Cloud computing, avec le Platform as a Service (PaaS) et le Software as a Service (SaaS) sont tous des services de Cloud computing, donnant accès aux ressources informatiques dans un environnement virtualisé, le "Cloud", à travers une connexion.
Par conséquent le signe « Cloud Builders » décrit bien des caractéristiques des produits et services demandés à savoir qu´ils sont relatifs à, concourent à la conception et au développement d´un réseau en nuage et/ou sont offerts par des entreprises ou des personnes spécialisées dans la conception et le développement d´une infrastructure informatique en nuage.
c. Le public pertinent
Dans le cas présent, les produits et services revendiqués visent à la fois le grand public et les professionnels du domaine de la technologie informatique. Le public en général est raisonnablement bien informé et leur niveau d'attention est assez élevé compte tenu de la technicité des produits et services. En ce qui concerne le public professionnel, il est considéré comme hautement attentif et circonspect. De plus, comme le signe est composé de mots anglais, le public pertinent par référence auquel les motifs absolus de refus doivent être examinés est le public de langue anglaise ainsi que le public de l´Union ayant des connaissances de l´anglais et de l´informatique.
Les fournisseurs de tels produits et services sont des experts en techniques de l´information et de la communication chargés de l´architecture, de l´élaboration de l´infrastructure de l´informatique en nuage. Étant donné les coûts élevés qui peuvent être investis par les entreprises pour bénéficier d´une telle infrastructure. Le public ciblé fournisseur comme le client aura un niveau d´attention élevé.
La marque demandée sera perçue donc par le public comme faisant référence à des logiciels utilisés dans l´élaboration d´une infrastructure de réseau de cloud computing et/ ou à des services de mise en place d’infrastructures de réseaux en nuage et/ ou rendus par des spécialistes du développement d´infrastructure de cloud computing.
Il importe de constater que le fait qu´une partie du public pertinent puisse être spécialisée ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. Il semblerait que ce soit plutôt le contraire, car des termes qui ne sont totalement compréhensibles pour le grand public peuvent être immédiatement saisis par le public professionnel, en particulier si le signe est composé de mots relatifs au domaine dans lequel ce dernier public est actif (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, UE: T: 2011: 582, §, § 27- 28).
Par conséquent la marque est jugée descriptive et est refusée à l´enregistrement conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
2. Remarques générales sur l'article 7, paragraphe 1, point b du RMUE)
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le fait qu'un signe combine des termes génériques qui informent le public sur une caractéristique des produits/services est pertinent pour conclure que ce signe est dépourvu de caractère distinctif (19/09/2002, C‑104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 21). Cela est clairement applicable au présent cas.
En l´espèce, le signe “Cloud Builders”, tel que défini antérieurement ne sera perçu par le public pertinent que comme une indication du domaine spécifique des produits et services (l´architecture de l´informatique en nuage), de l´origine et de la destination de ces produits et services qui est à la fois d´être fournis par des spécialistes de la conception et du développement du cloud et/ ou de concourir à la création d´une infrastructure informatique en nuage.
Le concept non équivoque véhiculé par ce signe est clair et ne nécessite pas un effort intellectuel particulier de la part du public.
La marque ayant une signification clairement descriptive par rapport aux produits et services visés dans la demande, son impact sur le public pertinent sera de nature essentiellement descriptive, ce qui éclipsera toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale.
En outre, les signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits et des services concernés sont dépourvus de caractère distinctif (03/07/2003, T‑122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20). En effet comme relevé dans l´objection provisoire à enregistrement du 18/11/2016, l´expression « Cloud Builder » est utilisée conjointement avec le nom d´entreprises telles que IBM Cloud Builders services, INTEL Cloud Builders ou APX Cloud Builder. Par conséquent il est évident qu´elle a une connotation informative et indicative très forte en relation avec des solutions informatiques.
En outre, une telle expression devrait être laissée à disposition de toute entreprise qui souhaiterait y faire référence pour ses produits ou services.
La marque demandée n'est donc pas capable de distinguer les produits et services d'une entreprise de ceux d´une autre entreprise et est donc dépourvue de caractère distinctif au sein de la l'article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3. Le demandeur allègue que des marques identiques et similaires ont déjà été enregistrées par l’Office
S’agissant de l’argument du demandeur selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»…Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En l´espèce le demandeur affirme que l´Office a enregistré la marque « CloudBuider » en 2010 désignant des produits et services en classes 9, 38 and 42 ainsi que sa propre marque « Cloud Advisors » en 2013 pour des services en classes 35, 38 et 42.
Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir en ce sens, s’agissant de l’article 3 de la directive 89/104, arrêt du 12 février 2004, Henkel, C‑218/01, Rec. p. I-1725, point 62) ( 10/03/2011, C-51/10P, 1000, § 77 et la jurisprudence citée dedans).
Enfin la pratique concernant l´enregistrement des marques se développe au fil du temps, il est donc inévitable que des marques « douteuses » actuellement aient pu trouver leur place dans le registre à un moment donné. Cela est plus fréquemment le cas de marques relatives aux technologies de l´information et de la communication, dont l´utilisation récurrente sur l´internet et par les professionnels les rende descriptives a posteriori. Cependant, l´Office vous informe qu´il existe des procédures pour les en faire sortir.
III. CONCLUSION
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 15 974 504 est rejetée pour tous les produits et services revendiqués
Conformément à l’article 59 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sonia MEHANNEK
Annexe : L110 du 18/11/2016 (4 pages)