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DIVISION D’OPPOSITION |
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OPPOSITION n° B 2 861 998
Orkla Foods Romania S.A., str Copilului, nr 14-18, etaj 2, sector 1, Bucuresti, Roumanie (opposante), représentée par Tuca Zbarcea Asociatii, Victoriei Square, America House, West Wing, 8th floor, 4-8 Nicolae Titulescu Ave., 011141 Bucharest, Roumanie (mandataire agréé)
c o n t r e
SC Tual Fast Chance '98 SRL, Str. Dobroești nr. 14, bl. H15, sc. 1, et. 8, ap. 33, sector 2, 022343 București, Roumanie (demanderesse), représentée par Rodall SRL Agentie de Proprietate Industriala, Str. Polona nr. 115, bl. 15, sc A, apt. 19, sector 1, 010497 Bucarest, Roumanie (mandataire agréé).
Le 13/06/2018, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition
n° B
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
remarque prÉliminaire
Le règlement (CE) n° 207/2009 et le règlement (CE) n° 2868/95 sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur, le 01/10/2017, du règlement (UE) 2017/1001 (texte codifié), du règlement délégué 2017/1430 et du règlement d’exécution (UE) 2017/1431, sous réserve de certaines dispositions transitoires. En outre, le règlement délégué (UE) 2017/1430 et le règlement d'exécution (UE) 2017/1431 sont codifiés et abrogés à compter de l'entrée en vigueur, le 14/05/2018, du règlement délégué (UE) 2018/625 et du règlement d'exécution (UE) 2018/626. Sauf indication contraire, les références faites aux RMUE, RDMUE et REMUE s’entendent comme faites aux règlements en vigueur depuis cette date.
MOTIFS:
L’opposante
a formé une opposition à l’encontre de tous les
produits
visés par la demande de marque de l’Union européenne n°
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Marques antérieures |
Signe contesté |
FAITS, PREUVES ET OBSERVATIONS À L’APPUI DES DROITS ANTÉRIEURS
Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du RMUE (dans la version en vigueur au moment de l’ouverture de la phase contradictoire, devenu l’article 95, paragraphe 1, du RMUE), au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens produits et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits dont l’opposante n’a pas produit de preuve appropriée.
Conformément à la règle 19, paragraphe 1, du REMUE (dans la version en vigueur au moment de l’ouverture de la phase contradictoire), l’Office donne à l’opposante l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentées avec l'acte d'opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à la règle 19, paragraphe 2, du REMUE (dans la version en vigueur au moment de l’ouverture de la phase contradictoire), au cours du délai visé ci-avant, l’opposante produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposante doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé au paragraphe 1 et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée (règle 19, paragraphe 2, point a), sous ii), du REMUE dans la version en vigueur au moment de l’ouverture de la phase contradictoire).
En l’espèce, les preuves produites par l’opposante sont composées d’extraits de la banque de données « TMview » relatives aux marques roumaines n° 043447B et n° 122 364, en anglais, avec leur traduction en français.
Selon les Directives de l’Office (Directives relatives à l’examen des marques de l’Union européenne (EUIPO), Partie C, Opposition, Section 1 questions de procédure, p. 37), les extraits « TMview » sont acceptés pour les marques enregistrées auprès des offices participants, pour autant qu’ils contiennent toutes les données pertinentes dans la mesure où cette banque de données transmet directement les informations contenues dans les banques de données des offices nationaux.
Lorsque l’extrait provenant d’une banque de données officielle ne contient pas toutes les informations requises, l’opposante doit les compléter par d’autres documents provenant d’une source officielle et présentant l’information manquante.
En l’espèce, la preuve susvisée n’est pas suffisante pour étayer les marques antérieures de l’opposante dans la mesure où elle ne contient pas tous les éléments nécessaires. En effet, les extraits fournis par l’opposante de la banque de donnée « TMview » ne mentionnent pas le titulaire des marques antérieures (dans la section owner/titulaire, il est inscrit « aucune mention pour la demande n° RO502012008336011 » et « aucune mention pour la demande n° RO502000008237229). En outre, l’opposante n’a pas déposé de documents complémentaires provenant d’une source officielle et attestant de la titularité des marques antérieures.
Conformément à la règle 20, paragraphe 1, du REMUE (dans la version en vigueur au moment de l’ouverture de la phase contradictoire), si, avant l’expiration du délai visé à la règle 19, paragraphe 1, du REMUE (dans la version en vigueur au moment de l’ouverture de la phase contradictoire), l’opposante ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
Dès lors, il y a lieu de rejeter l’opposition comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE [ancienne règle 94, paragraphe 3 et règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Catherine MEDINA
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Steve HAUSER
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Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.