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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d'une demande de marque de l’Union européenne, délivré en vertu de l'article 7, du RMUE et de la règle 11, paragraphe 3, du REMUE
Alicante, 30/05/2017
Philippe Teixeira
Rua Manuel Sequeira 37
P-3080-378 Vais
PORTUGAL
Demande Nº: |
016493702 |
Vos références : |
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Marque : |
Casino Portugal |
Type de marque : |
Marque verbale |
Demanderesse : |
Philippe Teixeira Rua Manuel Sequeira 37 P-3080-378 Vais PORTUGAL |
En date du 23/03/2017, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
En date du 25/03/2017, le demandeur a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
Je comprends que les termes « Casino Portugal » soient descriptifs, mais il décrivent cependant bien l’activité du site.
D’autres marques telles que « Casinos de Portugal » ont déjà été déposées.
Conformément à l’article 75 du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels le demandeur a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le demandeur, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
En ce qui concerne le premier argument du demandeur, étant donné que la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226, § 59).
Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, «il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même» (12/01/2005, T-367/02 - T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 31).
Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE], sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments … (12/01/2005, T-367/02 - T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
À cet égard, une analyse du terme en cause à la lumière des règles lexicales et grammaticales pertinentes est également utile (30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 21).
En l’espèce, la marque demandée se compose des mots «Casino Portugal» et est destinée à distinguer des « Magazines relatifs aux jeux et aux jeux de hasard; Bulletins d'informations en matière de jeux et jeux de hasard» en classe 16 et des services de « Mise à disposition de jeux informatiques en ligne; Fourniture d'informations en ligne relatives aux joueurs de jeux; Information en ligne dans le domaine des jeux et du divertissement informatiques; Services d'informations en ligne concernant des stratégies de jeux informatiques et vidéo; Mise à disposition d'une revue en ligne contenant des informations dans le domaine des jeux informatiques; Informations en matière de jeux informatiques à des fins de divertissement fournies en ligne à partir d'une base de données informatique ou d'un réseau mondial de communication » en classe 41.
Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, par rapport à la perception du public ciblé (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
Dans le présent cas, les produits et services visés par la demande de marque sont des produits et services de consommation courante destinés au consommateur moyen. Etant donné la nature des produits et des services en cause, le degré d’attention du public pertinent sera le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
L’examinateur a procédé à un examen approfondi du signe demandé et a démontré dans son objection du 23/03/2017 que le signe en cause est composé de termes utilisés dans le langage français, anglais, espagnol, italien «Casino Portugal», qui forment une expression que le consommateur moyen de langue française, Anglaise, Espagnole ou Italienne percevra comme signifiant établissement de jeux, de restauration et de spectacles au Portugal.
Le message véhiculé par les éléments verbaux ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots. Ces termes, même pour une personne ayant une connaissance seulement rudimentaire des langues en cause, sont simples et conformes aux règles grammaticales de ces différentes langues.
Par conséquent, appliqué à des produits et services de jeux, le signe «Casino Portugal» informe clairement les consommateurs, sans autre réflexion, que les produits et services demandés sont des services de jeux et de divertissements (mise à disposition de jeux, information en ligne dans le domaine des jeux) au Portugal ainsi que des magazines concernant des établissements de jeux au Portugal. En effet, s´agissant d´une combinaison de mots descriptifs ayant un lien direct avec les produits et services revendiqués à savoir des produits et services de jeux, la marque contient des informations évidentes et directes sur l'espèce des services et l’objet des produits en cause ainsi que sur leur provenance géographique.
Enfin, s’agissant de l’argument du demandeur selon lequel des enregistrements similaires ont été acceptés et notamment au Portugal, il convient de préciser que, selon la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué par un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, et autosuffisant, son application étant indépendante de tout système national... Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 16493702 est rejetée.
Conformément à l’article 59 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE