DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»



L123


Rejet d'une demande de marque de l’Union européenne, délivré en vertu de l'article 7, du RMUE et de la règle 11, paragraphe 3, du REMUE


Alicante, 18/07/2017


DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES

21, rue Clément Marot

F-75008 Paris

FRANCIA


Demande Nº:

016670705

Vos références :

CW/SM/35277

Marque :

MARIKAS

Type de marque :

Marque verbale

Demanderesse :

Iris KUECHLER

8 rue du Champ de Mars

F-75007 Paris

FRANCIA

Simone KUECHLER

8 rue du Champ de Mars

F-75007 Paris

FRANCIA



En date du 16/05/2016, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause « MARIKAS » est contraire aux bonnes mœurs, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point  f), du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.


En date du 10/07/2016 la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:


  1. En premier lieu, rien ne permet d’affirmer que le signe MARIKAS renverra immédiatement pour le public espagnol au mot « maricas ». En effet, c’est uniquement son emploi dans une phrase ou une expression que le signe « MARIKAS » pourrait éventuellement renvoyer au mot « maricas », par le sens qui lui serait alors donné. De même confronté à la vue du signe « MARIKAS », la substitution de la lettre « C » par la lettre « K » en permet pas au public espagnol de le rapprocher instantanément du mot « maricas », la consonne « K » étant une lettre peu utilisée en langue espagnole.


  1. Aux termes de différentes définitions, si le terme « maricas » peut porter une connotation sexuelle, il ne comporte aucun des termes grossiers et péjoratifs relevés dans le dictionnaire Reverso susceptible d’offenser le public espagnol au point de justifier le refus d’enregistrement du signe « MARIKAS ».



Conformément à l’article 75 du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.


Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.


Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous f) du RMUE, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ». Selon le paragraphe 2 du même article, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.


L’examen du caractère contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs d’un signe doit être opéré par référence à la perception de ce signe, lors de son usage en tant que marque, par le public pertinent situé dans l’Union ou dans une partie de celle-ci. Cette partie peut être constituée, le cas échéant, d’un seul État membre (20/09/2011, T-232/10, Coat of arms of the Soviet Union, EU:T:2011:498, § 50) 09/03/2012, T-417/10, ¡Que buenu ye! Hijoputa, EU:T:2012:120, § 12).


En l’espèce, le public auquel sont adressés les produits désignés est composé du grand public de l’Union européenne. Par conséquent, il y a lieu de prendre en considération la perception du consommateur moyen issu de ce public, possédant des seuils normaux de sensibilité et de tolérance (05/10/2011, T-526/09, Paki, EU:T:2011:564, § 12 ; 09/03/2012, T-417/10, ¡Que buenu ye! Hijoputa, EU:T:2012:120, § 21).


En outre, selon la jurisprudence, le public pertinent ne saurait être limité, aux fins de l’examen du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous f) du RMUE, au public auquel sont directement adressés les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé. Il convient, en effet, de tenir compte du fait que les signes visés par ce motif de refus choqueront non seulement le public auquel les produits désignés par le signe sont adressés, mais également d’autres personnes qui, sans être concernées par lesdits produits, seront confrontées à ce signe de manière incidente dans leur vie quotidienne (05/10/2011, T-526/09, Paki, EU:T:2011:564, § 18).


La marque demandée est composée du seul terme « MARIKAS », qui se réfère à une insulte présentant un caractère vulgaire et offensant en Espagnol. En effet, à travers le terme MARIKAS, les espagnols feront tout de suite référence au terme « MARICAS » dont la définition est la suivante : « pédé ; couille molle ; pédale ; tapette » (information extraite de Reverso Dictionary, le 16/05/2017 à l’adresse suivante http://dictionary.reverso.net/spanish-french/marica . Il n’est donc pas nécessaire (comme l’affirme la demanderesse) que ce terme soit inséré dans une phrase avec d’autres mots pour que celui-ci est un sens péjoratif.


La demanderesse soutient que le public espagnol ne fera pas de liaison entre le terme « MARIKAS » et « MARICA » du fait de la substitution de la lettre « C » par la lettre « K ». L’Office n’est pas d’accord avec ce raisonnement.

En effet, À cet égard, le Tribunal rappelle que, selon la jurisprudence, les graphies déformées ne contribuent généralement pas à surmonter le refus d’enregistrement résultant du fait que le contenu du signe est immédiatement compréhensible comme étant élogieux ou descriptif [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T‑316/03, Rec. p. II‑1951, point 37 ; du 16 septembre 2008, ratiopharm/OHMI (BioGeneriX), T‑48/07, non publié au Recueil, point 30, et du 26 novembre 2008, En Route International/OHMI (FRESHHH), T‑147/06, non publié au Recueil, point 19]. Par ailleurs, une graphie déformée ne constitue généralement pas la preuve d’un élément d’ordre créatif susceptible de distinguer les produits de la requérante de ceux d’autres entreprises [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 31 janvier 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OHMI (Giroform), T‑331/99, Rec. p. II‑433, point 25, et la jurisprudence citée]. Enfin, lorsque la graphie déformée d’une marque verbale n’est pas perceptible phonétiquement, elle est sans incidence sur l’éventuel contenu conceptuel que le public pertinent attribuera à ladite marque [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 26 novembre 2008, Avon Products/OHMI (ANEW ALTERNATIVE), T‑184/07, non publié au Recueil, point 26].

En l’espèce, il convient d’observer que la graphie déformée du terme «MARIKAS » dans le signe en cause est perceptible visuellement plutôt que phonétiquement, de sorte qu’il n’existera aucune ambiguïté, sur le plan conceptuel, pour le public pertinent. Même visuellement, il apparait que la requérante a simplement remplacé la lettre « C » par la lettre « K ». Il s’ensuit que le signe « MARIKAS » sera, malgré la graphie déformée, immédiatement perçu et compris par le public pertinent, comme présentant le sens de « MARICAS », à savoir « PD » en français voir en ce sens (arrêt du 30/04/2013, T-640/11, Rely-able, EU:T:2013:225).

Enfin, concernant le fait que les espagnols ne trouveront pas le terme « MARIKAS » offensif, comme l’affirme la demanderesse, une nouvelle fois, l’Office ne peut retenir cette affirmation. En effet, comme démontré dans notre notification initiale, le terme « MARIKAS » qui correspond au terme « PEDE » en français peut être perçu péjorativement par une partie du public espagnol tout comme le terme « PEDE » en français.


Ceci est d’autant plus vrai que certains dictionnaires l’affirment dans leur définition :


vulgar Insulto que se emplea con o sin su significado preciso (Information tirée du “the free dictionary” le 18/07/2017 à l’adresse suivante : (http://es.thefreedictionary.com/marica ).


Spanish : Marica nm peyorativo (hombre homosexual) ; english : (pejorative) homo, fag (Information tirée du “WordReference” le 18/07/2017 à l’adresse suivante : http://www.wordreference.com/es/en/translation.asp?spen=marica .



Par conséquent, pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 16670705  est rejetée.


Conformément à l’article 59 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.



Laurent BEAUSSE

Avenida de Europa, 4 • E - 03008 • Alicante, Espagne

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu


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