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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 13/11/2017
Claire de CHASSEY
9, rue Saint Fiacre
F-75002 PARIS
FRANCIA
Demande Nº: |
016688509 |
Vos références: |
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Marque: |
OVERLAP REALITY |
Type de marque: |
Marque verbale |
Demanderesse: |
SKY BOY 102 rue Nollet F-75017 Paris FRANCIA |
En date du 24/08/2017 l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
La demanderesse n’a pas présenté ses observations dans le délai imparti. Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 016688509, OVERLAP REALITY est rejetée pour tous les produits et services services des classe 9 et 42 :
Classe 9 Logiciels de réalité superposée; Logiciels de réalité superposée impliquant l'utilisation de vidéo immersive; Logiciels à destination d'un dispositif portable de visualisation permettant de calibrer une vidéo à 360 sur l'environnement réel de l'utilisateur; Matériel informatique de réalité superposée.
Classe 42 : Conception et développement de logiciels de réalité superposée; Conception et développement de logiciels à destination d'un dispositif portable de visualisation permettant de calibrer une vidéo à 360 sur l'environnement réel de l'utilisateur.
Conformément à l’article 59 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Mariella MATTERA RICIGLIANO
Annexe: Notification de refus provisoire total ex officio de protection du 24/08/2017