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DIVISION D’OPPOSITION



OPPOSITION n° B 3 076 469


Adevinta France, 85-87 Rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris, France (opposante), représentée par Lambert & Associés, 18, avenue de l'Opera, 75001 Paris, France (mandataire agréé)


c o n t r e


Le Bon Media, 20 Rue Berthe Morisot, 95220 Herblay, France (demanderesse), représentée par Edmond Tahar, 14 avenue du Président Wilson, 75116 Paris, France (mandataire agréé).


Le 26/03/2020, la division d’opposition rend la présente



DÉCISION:


1. L’opposition n° B 3 076 469 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:

Classe 9 : Tous les produits demandés dans cette classe, à l’exception des mécanismes pour appareils à prépaiement; appareils et instruments scientifiques.


Classe 35: Tous les services demandés dans cette classe.


Classe 36: Tous les services demandés dans cette classe.


Classe 42 : Tous les services demandés dans cette classe.



2. La demande de marque de l’Union européenne n° 16 708 919 est partiellement rejetée, et donc partiellement admise, ainsi qu’indiqué au point 1) ci-dessus.

3. Chaque partie supporte ses propres frais.


MOTIFS:


L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 16 708 919 pour la marque verbale « LE BON COACH ». L’opposition est fondée sur l’enregistrement français n º 4 190 324 de la marque figurative Shape1 et sur l’enregistrement de l’Union européenne nº 15 521 751 de la marque figurative Shape2 . L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et paragraphes 5, du RMUE.



RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE


On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.


L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de l’Union européenne nº 15 521 751 de la marque figurative Shape3 . de l’opposante.



  1. Les produits et services


Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:


Classe 9: Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images; logiciels; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs de réaliser des transactions commerciales électroniques sur des places de marché en ligne via un réseau mondial de communications; logiciels pour bases de données présentant des informations concernant les loisirs, les objets à collectionner et une large variété de produits; applications téléchargeables; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disques souples, programmes d'ordinateur, publications électroniques téléchargeables; interfaces électroniques; logiciels et systèmes informatiques.


Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; distribution de prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux pour les tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placements; gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publications de textes publicitaires; locations d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; service de diffusion de petites annonces; distribution de matériel publicitaire; diffusion de matériel publicitaire; diffusion d'échantillons; mise à jour de documentation publicitaire; affichage; rédaction de textes publicitaires; recueil de données dans un fichier central; systématisation de données dans un fichier central; diffusion d'annonces de tiers, sur supports physiques et numériques, proposant des services ou des produits à la vente; services de commerce sur l'Internet, à savoir, mise en relation commerciale de vendeurs et d'acheteur sur une même interface accessible en ligne; fourniture d'une base de données d'évaluation des produits et services mis à disposition en ligne pour acheteurs et vendeurs; organisation et conduite de foires et d'expositions commerciales dans le domaine des services de commerce en ligne; services de publicité en ligne pour des tiers, à savoir, fourniture (location) d'espaces publicitaires sur des sites Web sur l'Internet; conseils d'organisation et consultation professionnelle d'affaires; services de gestion d'affaires; information statistique; expertises dans le domaine des affaires commerciales; création d'expertises en affaires; production de films publicitaires et de publicités radiophoniques; fourniture d'analyses et distribution en ligne d'informations statistiques, quantitatives et qualitatives concernant la vente et la revente d'articles via un réseau informatique mondial; promotion des ventes, également pour le compte de tiers; services de comparaison de prix; rassemblement d'une sélection de fournisseurs de services dans le domaine des télécommunications, des services financiers (crédit à la consommation), des voyages et du logement, des services d'assistance en informatique ou commerce électronique afin de permettre à des tiers de visualiser et de sélectionner facilement ces services sur un site Internet; rassemblement d'une sélection de fournisseurs de services dans le domaine de l'hébergement de sites Internet, des ventes et des services de ventes aux enchères liées à une large gamme de produits de consommation, et des services d'entretien de produits/extensions de garanties, afin de permettre à des tiers de visualiser et de sélectionner facilement ces services sur un site Internet; service de présentation de produits et services sur tout moyen de communication notamment pour la vente au détail et la vente en ligne et notamment des produits musicaux, de DVD, de CD, de matériel informatique et radiophonique, de jeux, de jouets, de produits multimédia et notamment de consoles et jeux vidéo; service de présentation de produits et services sur tout moyen de communication notamment pour la vente au détail et la vente en ligne et notamment d'immeubles, de véhicules, de vélos, de caravanes, d'équipements automobiles, d'équipements pour motocycles, d'équipement caravaning, d'équipements nautismes, de parfums, de décorations, produits d'ameublement, d'art de la table et notamment coutellerie, vaissellerie, verres et couverts; service de présentation de produits et services sur tout moyen de communication notamment pour la vente au détail et la vente en ligne et notamment de linge de maison, d'accessoires et bagagerie, d'œuvres d'art, de livres et magazines, de produits de bijouterie, joaillerie et d'horlogerie, d'instruments de musiques, d'électroménager, de bricolage, de jardinerie, de jouets pour animaux, d'équipement de toilette et d'accessoires pour animaux; service de présentation de produits et services sur tout moyen de communication notamment pour la vente au détail et la vente en ligne et notamment d'articles de sport, de vins et spiritueux, de matériel agricole, de matériel professionnel pour le transport et la manutention, soudeuses, pelles, outillage, d'équipement pour le gros oeuvre, d'équipement pour professionnels de la restauration et de l'hôtellerie; relations publiques; services publicitaires et promotionnels visant à faciliter la vente de produits et services par des tiers via un réseau mondial de communication; service de présentation de produits et services sur tout moyen de communication notamment pour la vente au détail et la vente en ligne et notamment de produits Hifi, télévisions, appareils photo, home cinéma, caméscopes, lecteurs enregistreurs et casques audio, de produits de téléphonie, de vêtements, de chaussures, de bijoux, de montres, de maroquinerie; service de présentation de produits et services sur tout moyen de communication notamment pour la vente au détail et la vente en ligne et notamment des services de location d'immeubles et d'espaces de bureau, services de recherche d'emplois, services de présentation de services de billetterie (spectacle, divertissement ou transport), de divertissement, d'activités sportive et culturelle, de cours particuliers, d'éducation, services de covoiturage.


Classe 36: Affaires financières; affaires monétaires; assurances; affaires immobilières; services d'information en matière de ventes et locations de biens immobiliers; mise à disposition d'informations immobilières en matière de bien immobiliers et terrains pour la location ou la vente.


Classe 38: Télécommunications; informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; communications radiophoniques ou téléphoniques; services de radiotéléphonie mobile; services d'affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; services de téléconférences; services de messagerie électronique; fourniture d'accès d'utilisateur à Internet; services de télécommunications, à savoir; transmission électronique de données et d'informations; fourniture d'accès à un tableau d'affichage interactif en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs; fourniture d'accès d'une base de données d'évaluation des produits et services mis à disposition en ligne pour acheteurs et vendeurs; fourniture (transmission) d'analyses et distribution (transmission) en ligne d'informations statistiques, quantitatives et qualitatives concernant la vente et la revente d'articles via un réseau informatique mondial; services de diffusion de listes de biens immobiliers et de listes de petites annonces immobilières concernant des appartements à louer ou à vendre, des logements à louer ou à vendre et des locations de vacances; fourniture d'accès à une plateforme de commerce pour l'envoi, la promotion des ventes, la vente et la revente d'articles via un réseau informatique mondial, ainsi que pour la collecte et la diffusion d'informations statistiques, quantitatives et qualitatives concernant la vente et la revente d'articles via un réseau informatique mondial.


Classe 39: Entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement.


Classe 42 : Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels; programmation pour ordinateur; consultation en matière d'ordinateurs; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique); conversion de documents d'un support physique vers un support électronique; conception et développement d'ordinateurs;  consultation en matière d'ordinateurs et de logiciels; création et entretien de sites Web pour des tiers; hébergement de sites Web; fourniture de moteurs de recherche pour l'Internet; duplication de programmes informatiques; hébergement de contenus pour le compte d'utilisateurs sur l'Internet; évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; recherches scientifiques et techniques; programmation pour ordinateur; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; consultation en matière d'ordinateurs; conseils en technologie de l'information; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d'art graphique; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement de logiciels, d'applications logicielles, et d'interfaces de programmation; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels


Les produits et services contestés sont les suivants:


Classe 9 : Equipements pour le traitement de l'information et les ordinateurs; Centres serveurs de bases de données; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses; Appareils et instruments scientifiques.


Classe 35: Systématisation des données dans des bases de données informatiques; Gestion d'espaces publicitaires.


Classe 36: Traitement électronique de paiements; Services de paiement dématérialisés à distance; Services de gestion des paiements; Services de paiement en ligne; Services financiers fournis par voie électronique; Services financiers fournis sur Internet et par téléphone; Services financiers fournis par téléphone, par un réseau informatique mondial ou par Internet; Services de gestion financière fournis par le biais d'Internet; Services de paiement de factures en ligne; Services bancaires en ligne; Services bancaires commerciaux en ligne; Services de paiement par cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement électronique; Services de paiement de factures via un site Web; Services de paiement fournis par le biais de dispositifs et d'appareils de télécommunication sans fil.


Classe 42 : Configuration de réseaux informatiques par le biais de logiciels; Conception et développement de bases de données informatiques; Conception et développement de logiciels de bases de données électroniques.


Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.


Produits contestés dans la classe 9

Les équipements pour le traitement de l'information et les ordinateurs; centres serveurs de bases de données; caisses enregistreuses contestés sont inclus dans les systèmes informatiques de l’opposante ou il existe un chevauchement entre les produits respectifs. Dès lors, ces produits sont identiques. En particulier, les caisses enregistreuses se présentent de nos jours sous forme de véritables ordinateurs connectés à différents systèmes, par exemple des balances de pesage, des lecteurs de code-barres; elles sont équipées d’écrans tactiles à l’instar des ordinateurs et transmettent des informations à des serveurs centralisés. Sinon identiques, elles sont pour le moins fortement similaires aux produits opposants compte tenu du fait qu’il s’agit de produits de même nature, ayant la même finalité (le traitement de données) via les mêmes circuits de distribution et fabriqués par les mêmes entreprises.


Les mécanismes pour appareils à prépaiement contestés sont des pièces mécaniques de distributeurs automatiques de denrées, boissons et produits divers. Les appareils et instruments scientifiques contestés sont essentiellement des appareils utilisés par des scientifiques et ingénieurs/chercheurs dans le cadre de leurs recherches/expériences. Les produits opposants de la classe 9 sont des appareils audiovisuels, des logiciels, programmes et systèmes informatiques, des supports de données et des publications électroniques. Les services opposants sont, dans la classe 35, des services de publicité, des services de support aux entreprises sous forme de travaux de bureaux, administration commerciale et gestion des affaires, des services de regroupement sur un site internet de divers services et produits pour des tiers. La marque antérieure est également protégée pour des services financiers et monétaires, d’assurances, et immobiliers dans la classe 36, des services de télécommunications dans la classe 38, des services de stockage dans la classe 39 et des services informatiques, scientifiques, de recherches industrielles, de création graphique et de contrôle technique de véhicules dans la classe 42. La division d’opposition clarifie que les services de présentation de produits et services sur tout moyen de communication notamment pour la vente au détail et la vente en ligne, d’une grande variété de produits et services, de l’opposante sont des services visant à promouvoir les services en question et donc des services de nature publicitaire également.


Les produits contestés susmentionnés n’ont pas la même nature ni la même finalité que les produits et services opposants et leurs fournisseurs et circuits de distribution habituels sont différents. Ces produits et services ne sont pas complémentaires ni en situation de concurrence.


En particulier, les appareils et instruments scientifiques contestés ne sont pas similaires aux services de nature scientifique de l’opposante dans la classe 42. Le fait que les appareils en question puissent être utilisés dans le cadre d’activités scientifiques n’équivaut pas à un lien de complémentarité car le public est conscient que de tels produits et services ne sont pas offerts par les mêmes entreprises. Les produits (ou services) sont complémentaires s’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de l’offre de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44) (soulignement ajouté), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ces produits et services différent au regard des autres facteurs pertinents de la comparaison.


Les services de publicité de l’opposante consistent à aider d’autres personnes à vendre leurs produits et services en promouvant le lancement et/ou la vente de ceux-ci, ou à renforcer la position du client sur le marché et à lui assurer un avantage compétitif grâce à la publicité. Ces services sont prestés par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins de leur client, lui fournissent toutes les informations et les conseils nécessaires pour commercialiser ses produits et services et créent une stratégie personnalisée pour la publicité de ses produits et services par le biais de la presse, des sites web, de vidéos, de l'internet, etc. La nature et la destination des services de publicité sont fondamentalement différentes de la fabrication de produits ou de la prestation de nombreux autres services. Le simple fait que certains produits ou services puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour conclure à une similitude. Dès lors, les services de publicité sont différents des produits faisant l’objet d’une publicité.


Par ailleurs, la marque antérieure est enregistrée pour des services de rassemblement d'une sélection de fournisseurs de services dans le domaine des télécommunications, des services financiers (crédit à la consommation), des voyages et du logement, des services d'assistance en informatique ou commerce électronique afin de permettre à des tiers de visualiser et de sélectionner facilement ces services sur un site Internet; rassemblement d'une sélection de fournisseurs de services dans le domaine de l'hébergement de sites Internet, des ventes et des services de ventes aux enchères liées à une large gamme de produits de consommation, et des services d'entretien de produits/extensions de garanties, afin de permettre à des tiers de visualiser et de sélectionner facilement ces services sur un site Internet. Ces services opposants ne présentent pas de liens pertinents avec les appareils et instrument scientifiques et les mécanismes pour appareils à prépaiement de l’opposante qui sont dès lors différents de tous les produits et services de l’opposante. Le libellé des services opposants en question correspond à celui des services de vente au détail, en l’occurrence en ligne ou sur internet, définis dans la Classification de Nice comme des services visant à regrouper sur un même site (qui peut être physique ou virtuel, ou encore un catalogue), des produits ou services divers afin que les consommateurs puissent les examiner à leur convenance et effectuer un choix. La pratique de l’Office en matière de comparaison de services de vente au détail est décrite de manière détaillée dans les directives des marques.


Il n’existe pas de similitude entre services de vente au détail de produits d’une part et produits d’autre part lorsque ces derniers ne sont pas similaires aux produits faisant l’objet des services. Or en l’espèce, les appareils et instruments scientifiques; mécanismes pour appareils à prépaiement contestés sont manifestement différents des produits et services faisant l’objet des services de rassemblement pour des tiers de l’opposante qui concernent les domaines des télécommunications, des services financiers (crédit à la consommation), des voyages et du logement, des services d'assistance en informatique ou commerce électronique ainsi que ceux de l'hébergement de sites Internet, des ventes et des services de ventes aux enchères liées à une large gamme de produits de consommation, et des services d'entretien de produits/extensions de garantie. En ce qui concerne le rassemblement d'une sélection de fournisseurs de services dans le domaine des ventes et des services de ventes aux enchères liées à une large gamme de produits de consommation, il est considéré que les appareils et instruments scientifiques et les mécanismes pour appareils à prépaiement contestés ne sont pas des biens de consommation et sont même différents de ces derniers, de sorte qu’il n’existe pas de similitude entre la vente au détail de tels produits et les produits contestés.


Services contestés dans la classe 35


Les services de systématisation des données dans des bases de données informatiques contestés sont mentionnés à l’identique dans les deux listes (l’expression systématisation de données dans un fichier central de la marque opposante est une formulation synonyme).


Les services de gestion d’espaces publicitaires contestés sont inclus dans les services de publicité de l’opposante et sont également identiques.


Services contestés dans la classe 36


Les services de traitement électronique de paiements; services de paiement dématérialisés à distance; services de gestion des paiements; services de paiement en ligne; services financiers fournis par voie électronique; services financiers fournis sur Internet et par téléphone; services financiers fournis par téléphone, par un réseau informatique mondial ou par Internet; services de gestion financière fournis par le biais d'Internet; services de paiement de factures en ligne; services bancaires en ligne; services bancaires commerciaux en ligne; services de paiement par cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement électronique; services de paiement de factures via un site Web; services de paiement fournis par le biais de dispositifs et d'appareils de télécommunication sans fil contestés sont inclus dans les services financiers de l’opposante et sont donc identiques.


Services contestés dans la classe 42


Les services contestés de configuration de réseaux informatiques par le biais de logiciels; conception et développement de bases de données informatiques; conception et développement de logiciels de bases de données électroniques sont inclus dans les services de opposants de programmation pour ordinateur et sont donc identiques.



  1. Public pertinent – niveau d’attention


Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.


En l’espèce, certains des produits et services jugés identiques (ou fortement similaires) s’adressent aussi bien au grand public qu’a un public de professionnels. Tel est le cas notamment des services financiers de la classe 36 et des ordinateurs de la classe 9.


D’autres s’adressent à des clients professionnels, par exemple, les caisses enregistreuses contestées dans la classe 9, les services pertinents de la classe 35 ou essentiellement à des professionnels en ce qui concerne les services de la classe 42.


En ce qui concerne les produits de la classe 9, eu égard à la nature des produits concernés et, notamment, à leur prix ainsi qu’à leur fort caractère technologique, le consommateur moyen fera preuve d’un niveau particulièrement élevé d’attention lors de l’acquisition de tels produits (12/01/2006, C-361/04 P, PICARO, EU:C:2006:25, § 39). Il va de même a fortiori pour les professionnels y compris au regard des caisses enregistreuses.


Les services financiers pouvant avoir d’importantes conséquences financières pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix (03/02/2011, R 719/2010‑1, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T‑220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, recours rejeté; 14/11/2013, C‑524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874).

S’agissant des services de la classe 35, le Tribunal a confirmé qu’ils s’adressent à des professionnels faisant l’objet d’un niveau d’attention élevé en raison de leur impact direct sur l’activité professionnelle (21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 31, 34).


Le consommateur pertinent prendra également sa décision d’achat de services visant à satisfaire un besoin technique spécifique, tels que la conception et le développement de logiciels, sur le fondement d’informations qu’il aura préalablement recueillies. Dans ces conditions, le degré d’attention du consommateur pertinent sera supérieur à la moyenne pour ces services (27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 27).



  1. Les signes



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LE BON COACH




Marque antérieure



Marque contestée



Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment,des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.

Pour le public anglophone ou francophone par exemple, les signes dans leur ensemble ont des significations manifestement différentes en raison de leurs éléments « COIN » et « COACH » . Le mot « COIN » désigne une pièce de monnaie en anglais et un angle formé par deux rues ou un petit espace en français et dans ces deux langues le mot « COACH » se rapporte à un entraineur dans le domaine sportif ou un tuteur dans le domaine éducatif (également à un véhicule en anglais).

De plus, pour le public francophone, les parties initiales des signes « L()E BON » seront perçues comme un jugement qualitatif positif sur les termes qui suivent. Par conséquent pour ce public, la concordance entre les signes porte sur des éléments faiblement distinctifs qui ne seront pas perçus comme déterminants pour identifier l’origine commerciale des produits et services en cause. Or, il peut s’avérer plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine des produits ou services dès lors qu’il s’agit de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs ou faibles.

En l’espèce, la division d’opposition considère qu’il convient de restreindre l’analyse à la partie du public pour lesquels les signes n’ont pas des significations manifestement différentes, par exemple, le public bulgare, hongrois, polonais ou tchèque, car une différence conceptuelle manifeste entre les signes peut être de nature à neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques entre eux (12/01/2006, Picaro, C-361/04, EU:C:2006:25, § 20).

Il n’est pas exclu qu’une partie de ce public identifie le début de l’élément verbal de la marque antérieure et de la marque contestée comme un article (notamment l’article français « LE » qui peut être considéré comme un terme basique de cette langue, susceptible d’être compris dans toute l’Union européenne) et reconnaisse également le mot français « BON » présent dans les expressions françaises qui sont des formules de souhait tels que « bon appétit » ou « bon voyage » assez largement utilisées dans l’Union européenne, surtout en ce qui concerne la première. Il est ainsi possible que le public analysé associe ce terme à des connotations vaguement positives, sans toutefois lui attribuer un sens précis dans le contexte dans lequel il est utilisé. Le terme « COIN » est dépourvu de toute signification pour le public analysé.

Le début de la marque contestée formée par les mots « LE BON » fera l’objet de la même perception que dans la marque antérieure. Le terme « COACH » est un mot anglais qui a plusieurs significations dans cette langue ainsi qu’indiqué supra mais qui n’est utilisé dans les autre langues de l’Union européenne que dans les domaines du sport ou de la formation pour désigner un entraîneur, un formateur. Les chambres de recours ont considéré que, même en relation avec des produits et services ayant un lien direct avec la formation, le coaching ou le sport, le terme « COACH » n’est pas nécessairement compris par l’ensemble du public de l’Union européenne (14/01/2019, R 812/2018-5, MY MONSTER COACH (fig.) / Monster energy et al., § 69). Ceci est a fortiori vrai dans le cas d’espèce car les produits et services ne concernent pas spécifiquement ces domaines (voir également, dans le même sens 10/06/2013 – R 1896/2012-2 MEDICAL life COACHING (MARCHIO FIGURATIVO) / Medicallife cosmetics (MARCHIO FIGURATIVO), § 29).


Au vu de ce qui précède, les parties « LEBON »/ « LE BON » des signes sont distinctives à un degré normal. Pour le public analysé, l’éventuelle connotation vaguement positive de l’élément « BON » n’est pas suffisamment caractérisée pour avoir un impact sur le caractère distinctif de ce dernier.


Le mot « COACH » même compris tel qu’indiqué ci-dessus n’a pas de signification directe en relation avec les produits et services contestés pertinents et est également distinctif à un degré normal, de même que l’élément « COIN » de la marque antérieure, dépourvu de signification.


Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). En l’espèce, il est clair que le fond orange, et la représentation spécifique des lettres dans la marque antérieure seront perçues comme étant purement décoratifs.

Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.


Sur le plan visuel, les signes, qui sont de longueur similaire, coïncident au niveau de leurs sept premières lettres « LE()BON()CO » et diffèrent par leurs dernières lettres. « IN » contre « ACH ». Le fait que l’élément verbal de la marque antérieure constitue un seul bloc alors que la marque contestée comporte trois éléments verbaux ne crée pas une différence visuellement marquante, notamment du fait que les lettres ne sont malgré tout pas liées entre elles dans la marque antérieure.


Selon la jurisprudence, une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique (20/04/2005, T-211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33, et 13/02/2007, T-353/04, Curon, EU:T:2007:47, § 74). Ainsi, la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement représenté aussi bien en lettres minuscules qu’en lettres majuscules voire dans une combinaison des deux conforme aux règles normales d’écriture, par exemple avec des initiales en majuscules. En l’espèce, la représentation de la marque contestée verbale, en majuscules, est conforme aux règles standard d’écriture, et la stylisation de la marque antérieure est modérée de sorte que la différence visuelle liée à la typographie utilisée dans les deux signes est particulièrement réduite.


Par ailleurs, pour les raisons indiquées plus haut, les éléments figuratifs de la marque antérieure ont un impact limité


Il résulte de qui précède, et du fait que les concordances sont placées au début des signes, que les ces derniers sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.


Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation par le public analysé, la prononciation des signes coïncide par les syllabes /LE-BON/ et par la sonorité des lettres « CO » alors qu’ils différent par la sonorité des lettres ‘IN’ de la marque antérieure et « ACH » de la marque contestée. L’absence d’espace dans la marque antérieure ne crée pas de différence sur le plan phonétique. En termes de longueur, ils ont le même nombre de syllabes pour au moins une partie du public analysé. Compte tenu de la position d’attaque des sonorités en commun, les signes sont similaires à un fort degré.

Sur le plan conceptuel, pour une partie du public, aucun des deux signes n’a de signification. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Il est possible qu’une partie du public reconnaisse le mot français « BON » précédé de l’article « LE » dans les deux signes. Les vagues connotations positives que cette combinaison pourrait évoquer au public ne sont pas suffisante pour établir une similitude conceptuelle, ou tout au plus une similitude conceptuelle très lointaine.

Enfin, certains consommateurs n’attribueront de signification qu’au terme « COACH » de la marque contestée et percevront la marque antérieure comme étant dépourvue de signification. Pour ce public, l’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.



  1. Caractère distinctif de la marque antérieure



Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et jouit d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce les preuves déposées par l’opposante afin d’étayer cette assertion (voir ci-dessous, dans «Appréciation globale»).

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments ayant des connotations vaguement positives pour une partie du public, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.



  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion



L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).



Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T‑443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).



Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.



Certains des produits et services contestés sont identiques (ou fortement similaires) à des produits et services de la marque antérieure alors que d’autres sont dissimilaires. Le niveau d’attention du public est élevé pour la plupart des produits et services en question.

Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal et elle bénéficie donc d’un champ de protection normal dans l’analyse. Les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne et phonétiquement très similaires. Les différences visuelles et phonétiques sont en effet limitées à deux ou trois lettres à la fin des signes et à des éléments décoratifs dans la marque antérieure, dans lesquels le public ne verra pas une indication de l’origine commerciale des produits et services.

Indépendamment de la perception intellectuelle des signes, la division d’opposition considère qu’il existe un risque de confusion entre eux. Même en présence d’une différence conceptuelle liée au terme « COACH » de la marque contestée, il convient de prendre en compte que la similitude visuelle et phonétique entre les signes est importante, que les produits et services sont identiques (ou fortement similaires), que la marque antérieure dispose d’un caractère distinctif normal et que le public est susceptible de ne pas avoir gardé en mémoire un souvenir précis des signes. Ainsi, en vertu du principe d’interdépendance, la conclusion d’un risque de confusion s’impose.

La demanderesse cite des extraits de décisions de l’Office français des marques sur des affaires d’opposition concernant des marques commençant par l’expression « LE BON ». L’INPI aurait indiqué, par exemple, que « la seule présence des éléments LE BON, ne saurait suffire à établir un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble, le consommateur étant susceptible de percevoir les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les éléments distinctifs LOCATAIRE du signe contesté et COIN de la marque antérieure ». Or les décisions en question ne sont pas pertinentes dans le cadre de la présente analyse puisque le public de langue française en a été exclu et que la séquence commune « LE()BON » a été jugée distinctive pour le public analysé. En tout état de cause, la concordance n’est pas strictement limitée à ces seuls éléments puisque les signes ont en commun les deux lettres qui suivent et sont également de longueur équivalente. Il est par ailleurs manifeste que le terme « LOCATAIRE » ne présente aucune similitude avec le terme « COIN » contrairement à « COACH » en l’espèce.


La demanderesse soutient également que de nombreuses marques comprennent l’expression « LE BON » suivie d’un substantif. A l’appui de son argument, la demanderesse se rapporte exclusivement à des marques enregistrées en France. Dès lors, ces arguments sont inopérants concernant le public pris en compte. De plus, même en ce qui concerne le public français, la seule présence de plusieurs enregistrements de marques ne peut pas être un élément déterminant, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation du marché. Autrement dit, en se basant sur les données concernant le registre seul, on ne peut pas supposer que toutes les marques de la sorte aient été réellement utilisées et que les consommateurs aient été exposés à un usage très répandu, et qu’ils se soient accoutumés à des marques comprenant l’expression en question.

Enfin la demanderesse fournit la décision de refus partiel de sa propre demande de marque par l’Office sur la base de motifs absolus, décision dans laquelle sont indiquées les définitions de « LE » et de « BON » en français. Selon la demanderesse, sa demande n’a été acceptée pour les produits et services restants faisant l’objet de la présente opposition qu’en raison de la présence du mot « COACH ». Le refus partiel de la marque étant basé sur la perception du public de langue française, l’argument n’est pas pertinent pour les mêmes raisons que les arguments précédents.

Dans ces conditions, les revendications de la demanderesse doivent être rejetées.

À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion pour le moins dans l’esprit du public analysé. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée. L’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne de l’opposante.

Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques (ou fortement similaires) à ceux de la marque antérieure.

Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces des produits différents ne peut être accueillie sur la base de cette marque. Il convient donc de considérer l’autre marque invoquée par l’opposante à savoir la marque française n º 4 190 324 de la marque figurative Shape5 . Pour rappel, les produits et services contestés dissimilaires sont les appareils et instruments scientifiques et les mécanismes pour appareils à prépaiement dans la classe 9. Les produits et services de la marque française sont identiques à ceux de la marque de l’Union européenne en ce qui concerne les classes 9, 35, 36, 38 et 39, ainsi que pour la plupart des services de la classe 42. Dans cette classe, en plus des services informatiques, scientifiques et techniques/industriels, de contrôle technique de véhicules, de conception d’art graphique, elle couvre également des services juridiques ; recherches judiciaires  qui sont toutefois manifestement différents des produits contestés restants. Par conséquent l’opposition est rejetée pour ces produits sur la base de la marque française également.

Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure de l’Union européenne, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé de cette marque de l’opposante en raison de son usage intensif ou sa renommée tels que revendiqués par l’opposante et en relation avec les produits et services identiques. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.

De manière similaire, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué des marques de l’opposante en ce qui concerne les produits dissimilaires, car la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. Le résultat serait le même si les marques antérieures jouissaient d’un caractère distinctif accru.

Pour ces produits, il convient d’examiner l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.


RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE

Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque contestée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d'une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Il résulte de ce qui précède que les motifs de refus prévus à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que si les conditions suivantes sont remplies:

  • les signes doivent être identiques ou similaires;

  • la marque de l’opposante doit être renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister dans le territoire concerné et pour les produits et/ou services pour lesquels l’opposition a été formée;

  • risque de préjudice: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Les conditions susvisées sont cumulatives et l’absence de l’une d’elles entraîne donc le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T‑345/08 & T‑357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Il y a lieu de noter, toutefois, que le fait que toutes les conditions susvisées soient remplies peut ne pas suffire. En effet, l’opposition peut encore être rejetée si la [demanderesse][titulaire] démontre un juste motif pour l’usage de la marque contestée.

En l’espèce, la demanderesse n’a pas invoqué un juste motif pour utiliser la marque contestée. Dès lors, en l’absence de toute indication contraire, il convient de supposer qu’il n’existe pas de juste motif.



  1. Renommée des marques antérieures



Remarque préliminaire : la demanderesse soutient que la renommée des marques antérieures permettra au public de les différencier plus facilement de la marque contestée. Il convient à cet égard de rappeler que la renommée d’une marque auprès des consommateurs pertinents constitue une protection accrue pour celle-ci selon le droit des marques de l’Union européenne. De plus, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’exige pas un risque de confusion entre les signes. Le but de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas de protéger le public contre une confusion quant à l’origine, mais plutôt de protéger le titulaire de la marque contre les avantages indus tirés du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque ou contre le préjudice qui pourrait leur être porté, alors qu’il a consenti d’importants investissements pour ladite marque. Par conséquent, l’argument de la demanderesse est infondé.

Aux dires de l’opposante, les marques antérieures sont renommées dans l’Union européenne et en France pour les mêmes produits et services, dans les classes 9, 35, 36, 38, 39 et 42, que ceux invoqués en relation avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.

Dans le cas présent, la marque contestée a été déposée le 11/05/2017, sans revendication de priorité Par conséquent, l’opposante a été invitée à apporter la preuve que les marques antérieures sur lesquelles l’opposition se fonde ont acquis une renommée dans l’Union européenne/en France avant cette date. Par ailleurs, les preuves doivent établir que la renommée a été acquise pour les produit et services par rapport auxquels la renommée a été invoquée par l’opposante dans les classes 9, 35, 36, 38, 39 et 42, listés dans la section relative à l’appréciation du risque de confusion en ce qui concerne la marque de l’Union européenne et incluant en plus pour la marque française des services juridiques et de recherches judiciaires dans la classe 42.


L’opposition est dirigée contre les produits restants suivants :


Classe 9: Appareils et instruments scientifiques ; mécanismes pour appareils à prépaiement.


Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.


Le 23/07/2019, l’opposante a présenté les preuves suivantes:


Annexe 2 : Articles dans des publications en français.


  • « la Croix »: article intitulé « La recette du succès du Bon Coin ? » daté du 03/03/2014, utilisant l’expression « succès impressionnant ». L’article indique que le site est devenu la première machine à recycler, proposant des centaines de milliers d’annonces pour des objets pour une poignée d’euros;


  • « la Croix»: article du 01/03/2014 indiquant que « Le Bon Coin » est un site de petites annonces, devenu, en 8 ans d’existence, un phénomène autant économique que de société dont les chiffres d’audience donnent le vertige désormais classé 10ème site internet le plus visité de France, accueillant 18 millions différents par mois;


  • « la Croix »: article du 03/03/2014, intitulé « Le bon filon du Bon Coin » disant que le site de petites annonces est un poids lourd d’internet visité chaque mois par un français sur trois. L’article mentionne également que le site était classé en décembre 2013 come le site le plus visité en France, utilisant l’expression « brocante gigantesque »;


  • « e-commerce »: article daté du 01/09/2013 intitulé « Leboncoin.fr, Simplicité et proximité, une alchimie qui vaut de l’or » dont la première phrase est « Qui n’a pas tenté au moins une fois de passer une annonce sur Le Bon Coin ? Un Français sur trois se connecte chaque mois à cette adresse pour trouver son bonheur parmi 22 millions d’annonces »;


  • « paperblog »: article non daté, intitulé « LeBonCoin dépasse le géant Ebay ». L’article précise que le site dépasse eBay dans les secteurs de l’automobile et de l’immobilier. Il mentionne « le marché des biens de consommation d’occasion »;


  • http://bfmbusiness.bfmtv.com: article du 06/09/2016 désignant « Leboncoin » comme le « leader de la petite annonce », voulant s’impliquer dans la résorption du chômage en jouant sur le principe de proximité entre recruteurs et candidats et en se renforçant sur les offres d’emplois pour les cadres »;


  • « 60 millions de consommateurs »: article du 01/11/2014, indiquant que « tout le monde, ou presque, connaît Le Bon Coin, site de petites annonces arrivé de Norvège, et que trois français sur quatre y ont déjà fait une transaction;


  • « Aujourd’hui »: article du 02/02/2015 intitulé « Le Boncoin est une vraie success story française » ; le site y est désigné comme « le plus grand vide-greniers de France qui rassemble près de 20 millions d’utilisateurs chaque moins à la recherche de la bonne affaire ». Le chiffre de 800 000 petites annonces postées chaque jour est indiqué;


  • « iciParis »: article du 02/04/2014, indiquant en relation avec le site « Leboncoin » que « c’est la grande success story du business des petites annonces sur internet » dont le secret est la gratuité (sauf pour les professionnels de types agences immobilières et vendeurs de voitures);


  • « Elle »: article du 03/05/2013 commençant par « Dingue : en France, lebon:coin.fr remporte plus de succès que Google ou Wikipedia », et mentionnant « en entrant sur le leboncoin.fr, on trouve en deux clics ce que l’on cherche ou bien ce qui se vend dans notre quartier/ville/village… »;


  • www.frenchweb.fr: article dont la date est illisible intitulé « Le Bon Coin, un modèle hybride entre e-commerce et régie publicitaire », indiquant qu’il s’agit du premier site de petites annonces gratuites en France » avec un chiffre d’affaires de 179 millions d’euros en 2015. Il est également indiqué que l’offre s’est structurée autour de quatre grands segments (biens de consommation, véhicules, immobilier et emploi) sa priorité pour l’année 2016 concernant les offres d’emploi;


  • http://www.rtl.fr: article daté du 06/09/2016 intitulé « Nicolas Sarkozy ne connait pas Le Bon Coin »;


  • Article intitulé « Audience: le Top 5 des portails et des réseaux » daté du 15/06/2018 dont l’origine n’est pas indiquée citant « Le Bon Coin immo » au premier rang des portails d’annonces pour l’immobilier en mars 2018 avec une audience globale moyenne entre Octobre 2017 et mars 2018 de 11 223 000 (visiteurs uniques mensuels sur ordinateur, mobile et tablette);



  • https://www.lesechos.fr: article du 02/10/2017 intitulé « Pourquoi les professionnels de l’immobilier choisissent-ils leboncoin ? »;


  • https://immo2.pro: article du 27/10/2017 intitulé « Le Bon Coin rachète A Vendre A Louer – Petites annonces immobilières; 


  • https://www.journaldelagence.com: article non daté intitulé « Le Bon Coin s’offre A vendre A Louer ». « Le Bon Coin » est décrit comme le leader français des petites annonces;


  • https://www.lesechos.fr: article non daté indiquant que l’enseigne « Le Bon Coin » est très connue des français et attire une grande variété de visiteurs. Il signale que « La présence sur Leboncoin s’apparente à celle qu’offre un grand media » en raison de la capacité de diffusion forte du site. L’expression « place de marché » géante est également utilisée;



Annexe 3: sondages.


  • Document daté du 19/02/2013 concernant les résultats d’un sondage réalisé par TNS Gallup (auprès de 4500 personnes, entre décembre 2010 et octobre 2012) à la demande de l’opposante certifiant que « Leboncoin » est le site internet leader pour les petites annonces en France avec une notoriété de premier rang (site venant en premier à l’esprit du consommateur) de 42.4% et une notoriété spontanée de 61.3%.


  • Classement « Netobserver » de l’institut Harris Interactive des sites préférés des internautes français session automne 2014. « Le bon coin est troisième pour la vente de produits et services culturels, quatrième pour la vente de produits multimedia, premier pour « les bons plans », cinquième pour la catégorie « emplois, carrières »;


  • Ranking Mediametrie/Netratings mai 2018, Top 50 des marques les plus visitées en France citant « LeBonCoin.fr » au sixième rang.


Annexe 4 : copies d’écran de la page Facebook et de  l’application mobile « LEBONCOIN ».


Il ressort clairement des preuves produites que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage long et intensif et qu’elle est très connue sur le marché français, sur lequel elle occupe une position solide parmi les marques leaders du marché, comme en attestent nombre d’articles de presses et des sondages tous de nature indépendante. Les expressions utilisées pour qualifier le succès de «Le Bon Coin », les chiffres de fréquentation du site et sa place dans les classements ne laissent ainsi aucun doute quant à sa renommée en France dans les années précédant la date pertinente et au-delà de cette date.

La Cour a indiqué qu’une marque de l’Union européenne doit être connue dans une partie substantielle de l’UE par une partie significative du public concerné par les produits et services couverts par cette marque. La Cour a précisé que, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la renommée sur le territoire d’un seul État membre peut suffire 06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611). La division d’opposition que ces conditions sont remplies dans le cas d’espèce compte tenu non seulement de l’extension territoriale de la France et de sa population mais également de l’importante renommée établie en France.

La renommée des marques antérieures n’est toutefois établie qu’en relation à une activité de site internet de petites annonces, service pour lequel les marques antérieures sont protégées en ce que l’opposition est basée pour chacune d’entre elles dans la classe 35 sur services de diffusion de petites annonces.



  1. Les signes

Les signes ont déjà été comparés ci-dessus dans le cadre de l’examen des motifs prévus par l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sur la base de la perception du public qui n’attribue pas de signification à la marque antérieure dans son ensemble excluant ainsi le public anglophone et francophone. La division d’opposition renvoie aux constatations correspondantes qui sont également valables aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

Par ailleurs, pour le public français pertinent en relation avec l’examen de l’opposition sur la marque française (de même pour le public francophone et anglophone en relation avec la marque de l’UE), il est manifeste que les signes sont pour le moins similaires à un degré supérieur à la moyenne sur les plan visuel et phonétique compte tenu des concordances au niveau des lettres/sonorités « LE BON CO ». En revanche, pour ce public les signes sont dans leur ensemble conceptuellement dissimilaires compte tenu des significations respectives des termes « COIN » (endroit, site, pièce de monnaie) et « COACH » (entraîneur, tuteur).

Compte tenu du fait que les signes ont été reconnus comme similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice aura lieu.



  1. Le «lien» entre les signes


Comme indiqué ci-dessus, les marques antérieures jouissent d'une renommée et les signes sont similaires. Afin d'établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d'un tel «lien» entre les marques en conflit dans l'esprit des consommateurs n'est pas explicitement prévue par l'article 8(5) RMUE mais elle a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C‑408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C‑252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l'association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu'il est vraisemblable que l'usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d'espèce.


Parmi les critères pertinents aux fins d'apprécier s'il existe un «lien», peuvent être cités (27/11/2008, C‑252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):


le degré de similitude entre les signes;


la nature des produits et des services, y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné;


l’intensité de la renommée de la marque antérieure;


le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;


l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.


Cette liste n'est pas exhaustive et d'autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances de l'espèce. De plus, l'existence d'un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement.



L'établissement d'un tel lien, bien que déclenché par la similitude (ou l'identité) des signes, exige que les publics concernés par chacun des produits ou des services visés par les marques en conflit soient les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure (27/11/2008, C‑252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 48). En l’espèce les services de présentation de produit et de services en ligne ou petites annonces pour lesquels les marques antérieures sont renommées s’adressent au grand public et il existe donc pour le moins un chevauchement avec le public destinataire des produits contestés malgré le fait qu’ils s’adressent à des professionnels.


Les signes présentent des similitudes visuelles et phonétiques importantes pour l’ensemble du public pertinent en France et dans l’Union européenne, et la renommée de la marque antérieure est clairement établie en France et dans l’Union européenne. Toutefois, pour les publics de langue française et anglaise, la différence conceptuelle entre les signes liée aux termes « COIN » (qui fait référence à un endroit en français et à une pièce de monnaie en anglais) et « COACH » (qui fait référence à une personne) neutralisent dans une large mesure ces similitudes et pèse fortement contre l’existence d’un lien.


En tout état de cause, alors que les signes présentent des similitudes visuelles et phonétiques importantes pour l’ensemble du public, que les marques antérieures bénéficient d’une renommée très forte et que les publics concernés par les produits ou services visés par les marques en conflit se chevauchent dans une certaine mesure, lesdits produits ou services, à savoir des appareils et instruments scientifiques et des mécanismes pour appareils à prépaiement d’une part et des services de petites annonces en ligne d’autre part sont si dissemblables que la marque la plus récente ne risque pas d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public concerné. Les produits et services en cause diffèrent fortement par leur nature non seulement du fait qu’il s’agit de produits contre des services mais parce que les produits en question sont de nature technique et mécanique alors que les services sont de nature purement commerciale. De plus, les produits en question ne font habituellement pas l’objet de petites annonces. Dès lors, le degré de dissemblance entre les produits contestés et les services pour lesquels les marques antérieures sont renommées est tel que, selon la division d’opposition, le risque que la marque demandée évoque la marque antérieure dans l’esprit du consommateur concerné français ou de l’Union européenne n’existe pas.



L’opposante se rapporte à la décision du 11/01/2010, R 70/2009-1 -RED DOG (FIG. MARK) / RED BULL et al. dans ses observations à l’appui d’un lien entre les signes du cas d’espèce. Cependant dans la décision en question, un lien entre les signes a été établi pour des produits identiques (des boissons). Cette décision n’est ainsi pas de nature à remettre en cause la conclusion qu’il n’existe pas de lien en l’espèce.

En conséquence, eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents du cas d'espèce et après appréciation de ces derniers, la division d'opposition conclut qu'il est improbable que le public concerné établisse une connexion mentale entre les signes en conflit, c'est-à-dire qu’il établisse un «lien» entre ceux-ci.

A l’appui de sa conclusion ci-dessus, la division d’opposition constate que l’opposante n’a pas apporté d’arguments convaincants de nature à étayer la conclusion que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.



  1. Risque de préjudice

L’usage de la marque contestée relève de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsqu’une ou plusieurs des situations suivantes surviennent:

  • la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;

  • la marque contestée porte préjudice à la renommée de la marque antérieure

  • la marque contestée porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.

Bien que le préjudice ou le profit indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’applique. Alors que la titulaire de la marque antérieure n’est pas tenue de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, elle doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T‑60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).

Il s’ensuit que l’opposante doit établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. À cet effet, l’opposante doit apporter des preuves ou, à tout le moins, avancer une argumentation cohérente montrant en quoi consisterait et comment surviendrait le préjudice ou le profit indu qui pourrait conduire à conclure prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans des circonstances normales.

Dans le cas d’espèce, l’opposante se rapporte aux risques de profit indu et de dilution (préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure).


En ce qui concerne le profit indu, elle se limite à affirmer qu’il est difficile que le déposant ait choisi par hasard le signe « LE BON COACH » pour des produits et services identiques et similaires et que cela est le signe d’une intention manifeste de profiter indûment de la notoriété attachée aux produits et services de la marque « LE BON COIN ». Elle affirme que la demanderesse a voulu tirer profit de cette renommée pour bénéficier d’une publicité créée par sa proximité avec « leboncoin » sans engager de dépenses publicitaires. L’opposante n’apporte aucun argument spécifique convaincant à l’appui de ses propos par exemple en termes d’usage des deux signes sur le marché montrant que la demanderesse s’efforce d’imiter aussi fidèlement que possible les marques antérieures. De plus, il ressort des preuves apportées que la renommée des marques antérieures pour des services de petites annonces est liée à leur gratuité et à leur simplicité d’utilisation, qualités qui ne sont pas facilement transposables aux produits contestés voire qui n’ont aucun sens par rapport à de tels produits.


L’opposante mentionne deux arrêts du tribunal concernant le profit indu. Dans l’arrêt du 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, le tribunal a conclu qu’un tel risque n’était pas établi et dans l’arrêt 06/07/2012, T‑60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, le tribunal a indiqué qu’il existait une certaine similitude entre les produits et services en cause (fourniture de boissons/services de théâtre) en raison de leur complémentarité liée au fait qu’il est courant que des boissons soient offertes, dans les bars des salles de théâtre, avant le spectacle, à l’entracte et aussi après le spectacle. De telles circonstances sont très différentes de celles du cas d’espèce.

En ce qui concerne le risque de dilution, l’opposante mentionne que « la reprise quasi-identique » de sa marque entraînera à terme un affaiblissement considérable de sa renommée et donc de son pouvoir attractif. Il est porté préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure renommée lorsque l’utilisation d’une marque postérieure similaire réduit la qualité distinctive de la marque antérieure renommée. Toutefois, on ne peut conclure à un préjudice uniquement parce que la marque antérieure jouit d’une renommée et est identique ou similaire à la marque faisant l’objet de la demande. Une telle approche entraînerait l’application automatique et univoque d’une constatation de risque de dilution à l’encontre de toutes les marques similaires à des marques renommées et irait à l’encontre de l’obligation de prouver le préjudice.

Dans le cadre de l’affaire du 27/11/2008, C‑252/07, Intel, EU:C:2008:655, la Cour a soutenu que l’article 4, paragraphe 4, point a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil (l’équivalent de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE) doit être interprété comme signifiant que, pour prouver que l’utilisation de la marque postérieure porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure, il convient de démontrer une «modification du comportement économique» du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée, ou un risque sérieux qu’une telle modification se produise dans le futur.

Même si l’opposant n’a pas besoin d’apporter la preuve d’un préjudice réellement causé, il doit néanmoins convaincre l’Office qu’un préjudice sérieux risque de se produire dans le futur, sur la base des preuves qu’il a produits, et que ce risque de préjudice ne soit pas purement hypothétique. L’opposant peut le faire en soumettant des preuves du risque de préjudice sur la base de déductions logiques résultant d’une analyse des probabilités (et non sur de simples suppositions) et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toute autre circonstance de l’espèce (16/04/2008, T-181/05, Citi, EU:T:2008:112, § 78, tel que cité dans l’arrêt du 22/05/2012, T-570/10, Représentation d'une tête de loup, EU:T:2012:250, § 52 et confirmé 14/11/2013, C-383/12 P, Représentation d'une tête de loup, EU:C:2013:741, § 42-43).

En l’espèce, l’opposante n’a pas apporté la moindre preuve ou argument spécifique à l’appui du risque de dilution.

De plus, selon la division d’opposition, le fait que les produits contestés dont il est question à ce stade s’adressent à un public relativement restreint (scientifiques, fabricants de distributeurs automatiques) rend tout risque de dilution hautement improbable.

Dès lors, en ce qui concerne les produits contestés restants, à savoir les appareils et instruments scientifiques, mécanismes pour appareils à prépaiement de la classe 9, le public n’est pas susceptible d’établir un lien entre les signes, et le risque d’un préjudice n’est en effet pas démontré. Par conséquent, l'opposition contre ces produits n'est pas non plus bien fondée au sens de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée.


FRAIS


Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.

L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.


La division d’opposition


Begoña URIARTE VALIENTE


Catherine MEDINA

Sandra IBAÑEZ



Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.



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