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DIVISION D’OPPOSITION |
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OPPOSITION n° B 2 991 605
Le Printemps de Bourges, Société par actions simplifiée, 22 rue Henri Sellier, 18000 Bourges, France (opposante), représentée par Regimbeau, 20, rue de Chazelles, 75847 Paris Cédex 17, France (mandataire agréé)
c o n t r e
SNCF Mobilités, Etablissement public à caractère industriel et commercial, 9, rue Jean Philippe Rameau, 93200 Saint Denis, France (demanderesse), représentée par Strato-IP, 63 boulevard de Ménilmontant, 75011 Paris, France (mandataire agréé).
Le 28/11/2018, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 2 991 605 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposante
a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et
services visés par la demande de marque de l’Union européenne
n° 16 800 815
pour la marque figurative
,
c’est-à-dire contre certains des produits en classe 9 et tous les
produits et services en classes 25, 38 et 41.
L’opposition est
fondée sur la marque française n° 3 944 350 pour la
marque verbale « LES INOUÏS ». L’opposante a invoqué
l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
FAITS, PREUVES ET OBSERVATIONS À L’APPUI DES DROITS ANTÉRIEURS
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens produits et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits dont l’opposante n’a pas produit de preuve appropriée.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposante l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentées avec l'acte d'opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai visé ci-avant, l’opposante produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposante doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée — article 7, paragraphe 2, point a), sous ii), du RDMUE. Lorsque les preuves afférentes à l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposante peut les fournir en indiquant ladite source – article 7, paragraphe 3, du RDMUE.
L’acte d’opposition indique que l’opposante est « LE PRINTEMPS DE BOURGES, Société par actions simplifiée ». En revanche il ressort de l’acte d’opposition ainsi que de la base de données TMview, utilisée par l’opposante pour démontrer la validité de sa marque antérieure, que la titulaire de cette dernière est « Le Printemps de Bourges, S.A.R.L. ». Par conséquent, les formes juridiques sont différentes (à savoir « Société par action simplifiée » selon l’acte d’opposition et « S.A.R.L » selon l’extrait officiel de la marque invoquée). De plus, aucune explication justifiant cette différence n’est fournie par l’opposante dans les observations, ni n’est visible dans les informations disponibles dans TMview. Dès lors, il est impossible de savoir si l’opposante et le titulaire de la marque invoquée sont la même entité légale du fait de cette différence dans la forme juridique. Par ailleurs, et ce à titre subsidiaire, il convient de noter que les adresses renseignées dans la notice d’opposition et dans l’extrait officiel de la marque sont également différentes. Par conséquent, il n’existe pas de preuves démontrant que l’opposante était en droit de former une opposition basée sur la marque française n° 3 944 350.
Conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 7, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposante ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
Dès lors, il y a lieu de rejeter l’opposition comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE [ancienne règle 94, paragraphe 3 et règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Zuzanna STOJKOWICZ |
Birgit FILTENBORG |
Julie, Marie-Charlotte HAMEL |
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.