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DIVISION D’OPPOSITION |
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OPPOSITION n° B 3 025 213
Apimab Laboratoires, Route du Lac, 34800, Clermont-l'Hérault, France (opposante), représentée par Cabinet Brev & Sud, 55 avenue Clément Ader, 34170, Castelnau-le-Lez, Hérault, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Jacques Bogart International BV, Parklaan 34, 3016 BC, Rotterdam, Pays-Bas (demanderesse), représentée par Cabinet Marek, 28 rue de la Loge, 13002 Marseille, France (mandataire agréé).
Le 09/11/2018, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition
n° B
2. La
demande de marque de l’Union européenne n°
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante
a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne n°
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE
Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Savons, savons liquides, savons médicinaux, savons désodorisants, savons désinfectants, savon à barbe, savons contre la transpiration, préparations de lavage pour la toilette et l'hygiène intime, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux, dentifrices, dépilatoires, produits de démaquillage, rouge à lèvres, masques de beauté, produits de rasage, produits pour la conservation du cuir, tous ces produits étant fabriqués à base de produits de la ruche ou incluant des substances qui en sont issues et étant d'origine française ou fabriqués en France.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Produits de parfumerie, notamment parfums et eau de toilette; produits de beauté (cosmétiques) notamment fards à joues, fards à paupières, fonds de teint, masques faciaux et masques de beauté, rouges à lèvres, vernis à ongles, dissolvants pour vernis à ongles; lotions, crèmes et autres préparations démaquillantes; produits pour la toilette, notamment shampooings, sels de bains, gels pour le bain et la douche, bains moussants, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; savons, crèmes et mousses pour le rasage; lotions et baumes d'après rasage; dentifrices; produits solaires (à l'exception des produits contre les coups de soleil à usage pharmaceutique) notamment cosmétiques, notamment huiles, laits, lotions et crèmes solaires; crèmes auto-bronzantes, produits pour brunir la peau; préparations non médicales pour les soins de la peau, du corps, du visage, des yeux, des lèvres, du cou, du buste, des mains, des jambes, des pieds; sérums et crèmes antirides; lotions et crèmes vitalisantes et tonifiantes non médicales, lotions, crèmes et sérums hydratants, crèmes désincrustantes; lotions, crèmes, gels et fluides amincissants; lotions, crèmes et sérums éclaircissants; lotions, crèmes, sérums et fluides coup d'éclat (cosmétiques); déodorants corporels.
Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme « notamment », utilisé dans la liste des produits de la demanderesse, indique que les produits spécifiques ne constituent que des exemples d’éléments compris dans la catégorie visée, et que la protection n’est pas restreinte à ces éléments. Autrement dit, il annonce une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T‑224/01, Nu‑Tride, EU:T:2003:107).
Les produits de parfumerie, notamment parfums et eau de toilette contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, les parfums, tous ces produits étant fabriqués à base de produits de la ruche ou incluant des substances qui en sont issues et étant d'origine française ou fabriqués en France de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les produits de beauté (cosmétiques) notamment fards à joues, fards à paupières, fonds de teint, masques faciaux et masques de beauté, rouges à lèvres, vernis à ongles, dissolvants pour vernis à ongles; lotions, crèmes et autres préparations démaquillantes; produits pour la toilette, notamment shampooings, sels de bains, gels pour le bain et la douche, bains moussants, cosmétiques, lotions pour les cheveux; produits solaires (à l'exception des produits contre les coups de soleil à usage pharmaceutique) notamment cosmétiques, notamment huiles, laits, lotions et crèmes solaires; crèmes auto-bronzantes, produits pour brunir la peau; préparations non médicales pour les soins de la peau, du corps, du visage, des yeux, des lèvres, du cou, du buste, des mains, des jambes, des pieds; sérums et crèmes antirides; lotions et crèmes vitalisantes et tonifiantes non médicales, lotions, crèmes et sérums hydratants, crèmes désincrustantes; lotions, crèmes, gels et fluides amincissants; lotions, crèmes et sérums éclaircissants; lotions, crèmes, sérums et fluides coup d'éclat (cosmétiques); déodorants corporels contestés sont identiques aux cosmétiques, tous ces produits étant fabriqués à base de produits de la ruche ou incluant des substances qui en sont issues et étant d'origine française ou fabriqués en France de l’opposante, soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou se chevauchent.
Les huiles essentielles contestées couvrent, en tant que catégorie plus large, les huiles essentielles, tous ces produits étant fabriqués à base de produits de la ruche ou incluant des substances qui en sont issues et étant d'origine française ou fabriqués en France de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les savons, crèmes et mousses pour le rasage; lotions et baumes d'après rasage contestés sont identiques aux produits de rasage, tous ces produits étant fabriqués à base de produits de la ruche ou incluant des substances qui en sont issues et étant d'origine française ou fabriqués en France de l’opposante, soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou se chevauchent.
Les dentifrices contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, les dentifrices, tous ces produits étant fabriqués à base de produits de la ruche ou incluant des substances qui en sont issues et étant d'origine française ou fabriqués en France de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les signes
DANS MA BULLE
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DANS MA BULLE
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Marque antérieure |
Marque contestée |
Les signes sont identiques.
Conclusion
Les signes et les produits ont été jugés identiques, comme établi aux sections précédentes de la présente décision. L’opposition doit dès lors être accueillie sur la base de l’enregistrement français n° 4 326 964 conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour tous les produits contestés. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
L’opposition étant accueillie dans son intégralité sur la base du motif énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif sur lequel l’opposition est fondée, à savoir celui prévu à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE [ancienne règle 94, paragraphes 3 et 6 et règle 94, paragraphe 7, point d, sous i), du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Sandra IBAÑEZ |
Benoit VLEMINCQ |
Martina GALLE |
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.