DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»



L123


Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne

(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)



Alicante, 16/05/2018


CORNET VINCENT SEGUREL

251, boulevard Pereire

F-75852 Paris cedex 17

FRANCIA


Demande Nº:

017362005

Vos références:

303588

Marque:


Type de marque:


Demanderesse:

HILARHI ARCADE

6 RUE FERRANDIÈRE

F-69002 LYON

FRANCIA


En date du 28/11/2017, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.


En date du 28/03/2018 la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:


  1. L’examinatrice a fait une confusion dans sa Notification de Refus du 23/11/2018 sur le périmètre du signe objet de la demande de marque car elle a pris en consideration l’ensemble du schéma représentant la monture de lunettes comprenant la double barre, et non pas la seule double-barre réellement objet de la demande de marque.


  1. La demanderesse souligne l’originalité du signe qui diverge par rapport aux normes et habitudes dans le secteur concerné car l’immense majorité de lunettes ne comportent pas de barres ou doubles barres au niveau de l’arrête nasale.



Conformément à l’article 75 du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.


Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.


Conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l'enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».

Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (voir arrêt du 16/09/2004, C-329/02 P, 'SAT.1', point 25).


Ainsi que l'a relevé le Tribunal, les signes visés par l'article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE sont notamment ceux qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix si l'expérience s'avère positive ou de faire un autre choix si elle s'avère négative (voir arrêt du 27/02/2002, T-79/00, 'LITE', point 26).


Les caractéristiques de la forme de la marque demandée, prises à part, ou combinées, ne rendent pas la marque assez distinctive: la représentation graphique, comme décrite dans l’objection de l’Office le 23/11/2017, correspond à une double barre dont la barre supérieure est colorée dans un rouge spécifique (Pantone 186 C). La demanderesse considère qu’il s’agit d’une combinaison d’éléments qui rendent la marque de position très spécifique et donc facilement mémorisable pour le consommateur.


Ceci ne représente pas un élément de poids suffisant.


L’originalité d’un signe n’est, certes, pas une qualité requise pour l’enregistrement des marques communautaires. No obstant, ainsi qu’il a été établi par le Tribunal, un signe d’une simplicité excessive et constitué de deux éléments simples tels que la double barre (même si elle est rouge), n’est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message (à savoir: sur l’origine commerciale des produits concernés) dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque (voir Arrêt du 12 septembre 2007,T-304/05, « représentation d’un pentagone », point 22).


La position de la marque sur les produits n’est pas susceptible d’être perçue comme faisant partie du contexte de la marque.


Le signe sera perçu comme une forme géométrique simple, donc une ligne rouge. Pour remplir la fonction d’identification d’une marque, un signe doit comporter des éléments de nature à l’individualiser par rapport à d’autres représentations similaires. De telles nuances ne seront pas perçues par le consommateur pertinent dans la marque en question. Un nombre considérable de lunettes contiennent ou possèdent des appositions similaires, des doubles barres, rouges, ou d’une autre couleur.


Il convient de signaler que, même s’il est admis que le public pertinent peut être attentif aux différents détails esthétiques d’un produit, cela n’implique pas forcément qu’il les percevra comme une marque.


Dans certains contextes, comme dans le secteur des lunettes, une marque de position doit attirer l’attention comme un élément indépendant qui peut être distingué du produit lui-même et qui communique ainsi un message de marque.


L’Office considère que ce n’est pas le cas du signe contesté.


La marque de position (double barre) n’est pas indépendante et ne peut pas se distinguer de la forme ou du dessin du produit lui-même. Les éléments positionnés ne se différencient pas substantiellement d’autres éléments présents sur le marché. Il est estimé que cette caractéristique est susceptible d’être perçue comme un élément décoratif relevant des normes et des habitudes du secteur. La double barre positionnée sur la partie supérieure de la monture, dont la barre supérieure est colorée en rouge, constitue un élément décoratif commun sur un grand nombre de lunettes. Il n’est pas rare de voir une barre rouge. Le public pertinent percevra donc le signe demandé comme un élément décoratif et non comme une indication d’origine commerciale.


Il est donc dépourvu de tout élément qui pourrait attirer l’attention des consommateurs.


La Cour de Justice a relevé que, bien que les critères d'appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les diverses catégories de marques, dans le cadre de l'application de ces critères, la perception du public pertinent n'est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et qu'il pourrait donc s'avérer plus difficile d'établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marque que pour d'autres (voir arrêt du 29/04/2004, affaires jointes C-456/01 P et C‑457/01 P, 'Henkel', point 38).



En outre, il est également constant que la perception des marques par le public pertinent est influencée par son niveau d'attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause (voir arrêts du 05/03/2003, T-194/01, 'Unilever', point 42; et du 03/12/2003, T-305/02, 'Nestlé Waters France', point 34).



Toutefois, un signe qui remplit d'autres fonctions que celle d’une marque au sens classique n'est distinctif, au sens de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s'il peut être perçu d'emblée comme une indication de l'origine commerciale des produits visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale.


Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 017362005 est rejetée pour tous les produits revendiqués.


Conformément à l’article 59 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.



Annexe: Notification de Refus du 28/11/2017.





Mariella MATTERA RICIGLIANO

Avenida de Europa, 4 • E - 03008 • Alicante, Espagne

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu


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