DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»



L123


Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne

(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)



Alicante, 02/05/2018


AGUILAR i REVENGA

Consell de Cent, 415 5° 1ª

E-08009 Barcelona

ESPAÑA


Demande Nº:

017515115

Vos références:

SOLICITUD

Marque:


Type de marque:

Marque figurative

Demanderesse:

PIERRE BALMAIN, S.A.S.

44, rue François 1er

F-75008 Paris

FRANCIA



En date du 19/01/2018, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.


En date du 14/03/2018 (suite à une extension de délai accordée par l’Office), la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:


  • Il est évident que la représentation graphique demandée n’est pas descriptive desdits produits car ils ne sont pas en relation avec des animaux.


  • Le consommateur percevra le signe en tant que signe distinctif parce qu’il est déjà habitué à des signes distinctifs composés seulement par des éléments graphiques dans tous les secteurs.


  • Il existe beaucoup de marques de l’Union Européenne enregistrées pour identifier les mêmes produits composés seulement d’un élément graphique et notamment un animal ou la tête d’un animal comme le lion.


Conformément à l’article 94 du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.


Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son l’objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et paragraphe 2, du RMUE.


Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».


Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).


Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix si l'expérience s'avère positive ou de faire un autre choix si elle s'avère négative (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).


Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (09/10/2002, T‑360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).


Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories, et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).


En outre, il est également constant que la perception des marques par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; et 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).


«Selon une jurisprudence constante, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du [RMUE]» (12/01/2006, C‑173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 31).


Tout d’abord, s’agissant du public pertinent, il convient de constater, que, eu égard aux produits en cause, qui sont, pour l’essentiel, des boutons, boîte à boutons ou produits de bijouterie, il est composé de consommateurs moyens, censés être normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés. En outre, la marque demandée étant strictement figurative et dépourvue de tout élément verbal, l’existence de motifs absolus de refus doit être appréciée au regard du public de l’ensemble de l’Union.


À cet égard, il y a lieu de rappeler que, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit (voir arrêts du 30 juin 2005, Eurocermex/OHMI, C‑286/04 P, EU:C:2005:422, point 22, et du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C‑144/06 P, EU:C:2007:577, point 39).


Même si la constatation du caractère distinctif d’une marque au sens de ladite disposition n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque, elle est subordonnée au fait que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits visés par elle et de les distinguer de ceux d’autres entreprises [voir arrêt du 3 décembre 2015, Compagnie des fromages & Richesmonts/OHMI – Grupo Lactalis Iberia (Représentation d’un motif vichy rouge et blanc), T‑327/14, non publié, EU:T:2015:929, point 60]. Le signe doit présenter des caractéristiques facilement et immédiatement mémorisables par le public pertinent, qui lui permettraient d’être appréhendé immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause [voir arrêt du 15 décembre 2016, Novartis/EUIPO (Représentation d’une courbe grise et représentation d’une courbe verte), T‑678/15 et T‑679/15, non publié, EU:T:2016:749, points 40 et 41].


En l’espèce, il y a lieu de constater, que le signe demandé est strictement figuratif et dépourvu de tout élément verbal et qu’il correspond à la représentation d’une tête de lion encerclée par des anneaux formant une chaîne, sans aucune particularité et sans aucune dénaturation graphique, de couleur ou autre.


Il existe une grande variété, voire une infinité, utilisant des motifs simples composés de bordures intégrant une tête d’animal notamment de lion. Il est évident que les produits revendiqués sont commercialisés sous différentes formes et designs du plus simple ou plus complexe.


Les formes ou designs plus complexes ne fonctionnent pas nécessairement comme une garantie d’origine. Ils peuvent simplement être considérés comme de simples éléments décoratifs.


En dépit des descriptions détaillées des aspects caractéristiques de la marque demandée avancées par la requérante, force est de constater que cette marque ne possède aucun élément visuellement accrocheur ou susceptible d’être gardé en mémoire par le public pertinent. Aucun détail ou aucune caractéristique du signe en cause ne va au-delà de la représentation standard et assez réaliste d’une tête de lion. Les choix artistiques et créatifs, la forme, le dynamisme, la posture et les proportions spécifiques de la marque demandée, à les supposer établis, ne sont que des détails dans la représentation de la tête de lion et ne sont pas susceptibles d’être gardés en mémoire par le consommateur (voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 2010, Représentation d’un cheval, T‑386/08, EU:T:2010:296, point 49, et du 29 septembre 2016, Représentation d’un culturiste, T‑335/15, EU:T:2016:579, point 36).


Ainsi, prise dans son ensemble, la marque demandée ne présente aucune caractéristique susceptible de créer une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple représentation d’une tête de lion, de sorte qu’elle lui conférerait le minimum de caractère distinctif nécessaire à son enregistrement comme marque de l’Union européenne.


La requérante fait valoir que, dans le domaine de l’habillement ou des bijoux, le consommateur moyennement informé est habitué aux représentations stylisées d’animaux, en tant qu’indication de l’origine commerciale.


il convient de relever que le présent grief, fondé sur les habitudes en matière de marque et, donc, sur des exemples de signes utilisés comme marques, repose implicitement, mais nécessairement, sur la prémisse d’une utilisation de la marque demandée comme marque, c’est-à-dire, en l’espèce, avec un élément de présentation ou de positionnement sur le produit concerné suggérant que le signe est employé dans une fonction d’indication d’origine commerciale.


Or, le cadre de l’examen mené au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 a pour objet de déterminer le caractère distinctif d’un signe pris en lui-même [voir arrêt du 22 mars 2017, Hoffmann/EUIPO (Genius), T‑425/16, non publié, EU:T:2017:199, point 47 et jurisprudence citée]. En effet, le caractère distinctif d’un signe, au sens de cette disposition, doit être apprécié individuellement par rapport à chacune des catégories de produits ou de services visées dans la demande d’enregistrement. Par conséquent, est sans pertinence, aux fins de l’appréciation du caractère distinctif d’un signe par rapport à une catégorie déterminée de produits ou de services, la question de savoir si le demandeur de la marque en cause envisage ou met en œuvre un certain concept de commercialisation [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T‑207/06, EU:T:2007:179, point 39 et jurisprudence citée].


En conséquence, il y a lieu d’écarter ledit grief relatif à l’accoutumance du public aux représentations stylisées d’animaux.


Enfin, s’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»…Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).


«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).


Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 17515115 est partiellement rejetée pour les produits suivants :


Classe 14 : Boîtes à boutons de manchettes; Boutons de manchettes; Boutons de manchettes en plaqué argent; Boutons de manchettes en or; Boutons de manchettes en métaux précieux; Boutons de manchettes en métaux précieux incrustés de pierres précieuses; Boutons de manchettes en métaux précieux incrustés de pierres semi-précieuses; Boutons de manchettes en imitation or; Boutons de manchettes en porcelaine; Boutons de manchettes et pinces à cravates; Boutons de manchettes plaqués de métaux précieux; Étuis pour boutons de manchette décoratifs; Insignes de boutonnières en métaux précieux; Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage dentaire) et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes, à savoir bagues, boucles d'oreilles, bracelets, breloques, broches, ornements de chapeaux; Joaillerie; bijouterie; Coffrets à bijoux.


Classe 26 : Boutons; Boutons à pression pour couettes (attaches); Boutons à pression pour chaussures (attaches); Boutons à rivet; Boutons de blazer en métaux précieux; Boutons de chemise; Boutons de col; Boutons de fantaisie (badges) pour vêtements; Boutons décoratifs fantaisie; Boutons fantaisie d'ornement en métaux précieux; Boutons pour vêtements; Boutons-pression; Boutons pression pour vêtements; boutons; boutons à pression; Accessoires pour vêtements.


La demande pourra être enregistrée pour les autres produits.


Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.





Laurent BEAUSSE


Avenida de Europa, 4 • E - 03008 • Alicante, Espagne

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu


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