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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(Article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 20/06/2018
L'OREAL (Société Anonyme)
Delphine de CHALVRON
41 rue Martre
F-92117 Clichy Cedex
FRANCIA
Demande Nº: |
017565805 |
Vos références: |
BIO-128551/EM/SM/CS/GI |
Marque: |
SMOOTH CUT
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Type de marque: |
Marque verbale |
Demanderesse: |
L'OREAL 14, rue Royale F-75008 Paris FRANCIA |
En date du 19/12/2018, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et c), et paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
En date du 16/02/2018, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1- Le choix des définitions des termes qui composent la marque est arbitraire.
2- Un effort intellectuel considérable est requis pour arriver à même compréhension du signe que l´Office.
3- Le signe ne présente pas de signification claire et unique et ne saurait pas être descriptif de l´espèce, de la qualité ou encore de la destination des produits demandés.
4- Les marques SHORT CUTS numéro 010902575 et SLIM CUT numéro 010798049 ont été acceptées.
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales sur l'article 7, paragraphe 1, point b du RMUE
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix si l'expérience s'avère positive ou de faire un autre choix si elle s'avère négative (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
L’enregistrement «d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation» ((04/10/2001, C‑517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe» (11/12/2001, T‑138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories, et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également constant que la perception des marques par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; et 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; et 03/07/2003, T‑122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
Remarques générales sur l'article 7, paragraphe 1, point c du RMUE
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Remarques spécifiques concernant les observations de la demanderesse
1- Le choix des définitions des termes qui composent la marque est arbitraire.
2- Un effort intellectuel considérable est requis pour arriver à même compréhension du signe que l´Office.
3- Le signe ne présente pas de signification claire et unique et ne saurait pas être descriptif de l´espèce, de la qualité ou encore de la destination des produits demandés.
En réponse aux trois points précités l´Office attire d´abord l´attention du demandeur sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, qui stipule qu´une marque doit être refusée à l´enregistrement si dans l´une de ses significations elle peut servir à décrire les produits en cause ou ses caractéristiques.
Dans le cas présent les consommateurs de langue anglaise vont immédiatement comprendre en lisant la marque que les produits demandés vont permettre un rasage lisse et doux ou bien une coupe/tonte régulière et sans à coup. Le message en question est direct, clair et sans équivoque. Aucun effort intellectuel particulier n’est requis pour comprendre que la marque en question décrit uniquement et de manière laudative la finalité des produits en question. Les consommateurs liront ce message avec approbation mais chercheront autre part sur les produits un signe révélant leur origine commerciale.
L´interprétation qui précède repose sur des définitions largement acceptées des deux termes qui composent la marque, et qui peuvent être consultées dans le dictionnaire de référence de la langue anglaise suivant :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/cut
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/smooth
4- Les marques SHORT CUTS numéro 010902575 et SLIM CUT numéro 010798049 ont été acceptées.
En ce qui concerne la marque SHORT CUTS, l´Office vous informe qu´il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
La marque SLIM CUT quant à elle a été enregistrée pour des cosmétiques et produits de maquillage. La relation entre la marque et ces produits a été considérée suffisamment lointaine et vague pour que la marque ne tombe pas sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 017565805 est rejetée pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Jean Marc SCHULLER