DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»



L123


Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne

(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)



Alicante, 15/05/2018


L'OREAL (Société Anonyme)

Delphine de CHALVRON

41 rue Martre

F-92117 Clichy Cedex

FRANCIA


Demande Nº:

017608712

Vos références:

BIO/SM/CS-128598/EM

Marque:

GET GROOMED

Type de marque:

Marque verbale

Demanderesse:

L'OREAL

14, rue Royale

F-75008 Paris

FRANCIA



En date du 12/01/2018, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.


En date du 07/03/2018, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:


1. La présence dans le dictionnaire des termes composant une marque ne suffit pas à induire l’absence de caractère distinctif de l’ensemble qu’ils constituent. Bien que la définition de l’Office ne soit pas contestée, il s’agit cependant que d’une définition parmi les multiples définitions possible.


2. Les éléments composant la marque n’ont pas une signification unique et déterminée et ne peuvent renvoyer à aucune caractéristique précise des produits concernés. La signification« faites vous soigner » est une interprétation fantaisiste qui nécessite d’un processus cognitive poussé.


3. L’expression « GET GROOMED » n’est pas une formulation courante. Aucun résultat ne s’affiche lorsque la combinaison en cause est introduite dans les dictionnaires Anglais-Français Collins et WordReference.


4. « GET GROOMED » est simplement évocatrice car el transmet une image positive de produits indirectement et de façon abstraite, sans informer directement et immédiatement de caractéristiques des produits en cause.


5. L’EUIPO a accepté au paravent l’enregistrement de marques offrant une structure similaire à la marque demandée telles que « GET FIT » pour des salles de sports, « GET THE SKINNY » pour des produits alimentaires ou « GET THE POWER » pour des boissons.



Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.


Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.


Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».


Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).


Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix si l'expérience s'avère positive ou de faire un autre choix si elle s'avère négative (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).


L’enregistrement «d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation» ((04/10/2001, C‑517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe» (11/12/2001, T‑138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).


Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories, et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).


En outre, il est également constant que la perception des marques par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, §  42; et 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).


Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; et 03/07/2003, T‑122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).



1. L´argument de la demanderesse selon lequel, le fait que un ou plusieurs des éléments constituant une marque possède(nt) une signification/définition dans le dictionnaire ne suffit pas à priver une marque de son caractère distinctif n´est pas pertinent.


En l’espèce, la marque demandée est composée de deux termes anglais du langage courant, à savoir «GET» et «GROOMED», constituant un syntagme immédiatement identifiable en anglais. Bien que la demanderesse ne conteste pas la définition fournie par l’Office elle affirme cependant qu’il s’agit que d’une définition parmi les multiples définitions possibles.


À cet égard, il y a lieu de considérer de manière générale que le verbe «to get» est un verbe charnière en anglais, il est employé de façons diverses et variées, et peut être traduit de multiples manières en français. Son sens juridiquement pertinent est celui qui est déterminé par le contexte dans lequel il est utilisé, constitué par les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et pour lesquels il s’applique; et c’est en accord avec ce contexte qu’il sera précisément compris par le consommateur de ces produits, qui, en étant raisonnable, sélectionnera logiquement la signification ajustée au contexte. Dans le cas d’espèce, le contexte interprétatif est constitué par le secteur des produits de beauté et des soins esthétiques et, plus précisément des soins de la barbe et de la peau (produits de rasage; produits pour le soin de la barbe). Le fait de combiner ce mot avec l’adjective « GROOMED », signifiant soigné en français, ne présente aucune caractéristique (additionnelle) susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits de la demanderesse de ceux d'autres entreprises. Bien au contraire, il y a lieu de souligner que les produits de toilettage sont souvent désignés sous l’expression « grooming products » en anglais. Delors, même si la traduction fournie le 12/01/2018, n’est pas la seule traduction possible du signe, ni peut-être la plus précise (car il en existe d’autres, telle que « devenez soigné ») il n’en demeure pas moins que dans ce contexte, l’expression «GET GROOMED» sera comprise, ainsi qu’il a été indiqué le 12/01/2018, comme transmettant des informations promotionnelles, dont le principal objectif est de souligner les aspects positifs des produits en cause, à savoir leur grande qualité car ils sont de nature à soigner, à s’occuper du bien-être des consommateurs, à leur donner un aspect soigné, impeccable (soulignement ajouté).



2. À cet égard, n’est pas pertinent l’argument de la demanderesse selon lequel les mots composant la marque ne renvoient à aucune caractéristique précise des produits offerts sous cette marque. En effet, il suffit, pour constater l’absence de caractère distinctif, de relever que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits. De plus, la seule absence d’information, dans le signe verbal « GET GROOMED » sur la nature des produits visés ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe (30/06/2004, T 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31).


S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel la marque demandée constitue une indication d’origine au-delà de sa structure linguistique en ce sens qu’elle nécessite, selon elle, un effort d’interprétation, dans la mesure où le message publicitaire n’est pas évident, force est de constater que la combinaison des éléments verbaux de la marque demandée est laudative et sa fonction est de mettre en relief la qualité particulière des produits de rasage en cause.


Même si les éléments composant la marque n’ont pas une signification unique et déterminée


Par ailleurs, le fait que le signe en cause puisse avoir plusieurs significations, qu’il puisse constituer un jeu de mots et qu’il puisse être perçu comme ironique, surprenant et inattendu ne le rend pas pour autant distinctif. Ces différents éléments ne rendent ce signe distinctif que pour autant qu’il soit perçu d’emblée par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits de la demanderesse, et ce afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits de la demanderesse de ceux qui ont une autre provenance commerciale.


(15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84).



3. La circonstance que l’expression «GET GROOMED» ne figure pas dans les dictionnaires (Dictionnaire Collins Anglais-Français et WordReference) ne modifie en aucune manière cette appréciation. À cet égard, il convient de rappeler que :


le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être d’emblée perçue par le public concerné comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en question … L’absence d’usage préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception.


(15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).


Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus la marque demandée « GET GROOMED » ne déclenche aucun processus de réflexion ou une empreinte de fantaisie. La combinaison des termes composant la marque ne lui confère aucun caractère distinctif et aucune originalité.


S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel aucun autre concurrent n’utilise les mêmes combinaisons, «le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être d’emblée perçue par le public concerné comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en question … L’absence d’usage préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception.» (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).


Étant donné que la demanderesse allègue que la marque demandée revêt un caractère distinctif (ainsi que le démontre une simple recherche des termes « GET GROOMED » sur le moteur de recherche Google) malgré l’analyse de l’Office fondée sur l’expérience susvisée, il appartient à la demanderesse de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif soit intrinsèque soit acquis par l’usage, étant donné qu’elle est beaucoup mieux à même de le faire, vu sa connaissance approfondie du marché ((05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).



4. La demanderesse indique que la marque déposée est évocatrice et allusive et requiert un effort intellectuel de la part du consommateur pertinent pour en percevoir le sens et que le signe déposé n’est pas destiné à promouvoir les caractéristiques des produits revendiqués. À cet égard il doit être rappelé que, ne sont pas distinctives les marques qui se réduisent à un message publicitaire ordinaire, qui ne nécessite aucun effort d’interprétation, qui découle de manière évidente de l’expression ou ne déclenche pas de « processus cognitif auprès du public concerné » (09/07/2008, T-70/06, Vorsprung durch Technik, EU:T:2008:266, §§ 57-58, 14/01/2013, R 2565/2011-2, VIPbox (MARQUE FIGURATIVE). Le consommateur pertinent comprendra immédiatement que les produits de soins revendiqués lui permettront d’avoir une barbe bien soigné et n’aura pas besoin de réaliser d’effort pour comprendre le sens de cette marque. Le consommateur pertinent aura donc du mal à percevoir le signe comme identifient l’origine des produits revendiqués par rapport à ceux des entreprises concurrentes.



5. Finalement, s’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»…Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).


«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).


Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir en ce sens, 10/03/2011, C-51/10P, 1000, § 77 et la jurisprudence citée dedans).


Il faut noter que la pratique relative à l´enregistrement des marques se développe au fil du temps, il est donc inévitable que des marques « douteuses » actuellement aient pu trouver leur place dans le registre à un moment donné. Cependant, l´Office vous informe qu´il existe des procédures pour les en faire sortir.


En l´espèce, la demanderesse cite trois marques qui ont été acceptées par l´Office telles que « GET FIT », « GET THE SKINNY » et « GET THE POWER ». Cependant, l´Office constate qu’il n’existe pas d’identité de situation entre les enregistrements cités par la demanderesse et sa demande. Bien que les exemples cités portent sur des signes incorporant le mot « GET », ces exemples contiennent d’autres éléments verbaux (tels que « FIT », « THE SKINNY » et « THE POWER »). Dès lors, ces exemples ne sauraient être pertinents car il s’agit de marques différentes. En outre, dans les cas précités, les combinaisons de mots sont plus vagues, abstraites et/ou simplement évocatrices. Par conséquent, cet argument ne peut qu´être accepté. À l’évidence et sans qu’il y ait besoin d’une plus ample démonstration, il n’existe aucune identité ni similitude de situation avec la marque en cause.


Il doit être également constaté que, si dans le cadre d’une affaire donnée évaluant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, l’EUIPO a commis une erreur de droit en décidant de ne pas soulever d’objections contre l’enregistrement d’autres marques telles que celles indiquées par la demanderesse, cette décision ne peut être utilement invoquée à l’appui d’une demande visant à l’annulation d’une décision postérieure statuant en sens contraire dans une affaire similaire. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (08/07/2004, T‑289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227,§ 59).


En outre, il y a lieu de noter que l’Office a aussi refusé, entre autres, l’enregistrement des marques suivantes :



Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 17 608 712 est rejetée pour tous les produits revendiqués.


Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.




Isabel DE ALFONSETI HARTMANN


Avenida de Europa, 4 • E - 03008 • Alicante, Espagne

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu


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