DIVISION D’OPPOSITION



OPPOSITION n° B 3 046 978


Denis Durantou SARL, Catusseau, 33500 Pomerol, France (opposante), représentée par Marie-Pierre Cazeau, Cabinet d'avocats du 110-112 rue Sainte Catherine, 33000 Bordeaux, France (mandataire agréé)


c o n t r e


Kieran Timothy Lyons, 29A St. Albans, AL1 3DP Hertfordshire, Royaume-Uni, Michela Iona Wilson, 202 A West End Lane, NW6 1SG London, Royaume-Uni et Lois Wilson, 29A St Peters, AL1 3DP Hertfordshire, Royaume-Uni (demandeurs).


Le 28/01/2019, la division d’opposition rend la présente



DÉCISION:


1. L’opposition n° B 3 046 978 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:


Classe 43 : Services de cafés.


2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 618 422 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être admise pour les autres produits.


3. Chaque partie supporte ses propres frais.



MOTIFS:


L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 618 422, pour la marque verbale « Saint Aymes », à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 30 et 43. L’opposition est fondée sur l’enregistrement français n° 3 090 233 pour la marque verbale « SAINT’AYME ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.



RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE


On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.



a) Les produits et services


Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:


Classe 32 : Vins.


Classe 33 : Bières.


Classe 35 : Publicités.


Les produits et services contestés sont les suivants:


Classe 30 : Chocolat; café.


Classe 43 : Services de cafés.


À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu'ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.


Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.


Produits contestés dans la classe 30


En premier lieu, s’agissant de la comparaison des produits contestés avec les services de publicités en classe 35 de l’opposante, il convient de préciser que les services de publicités consistent à aider d’autres personnes à vendre leurs produits et services en promouvant le lancement et/ou la vente de ceux-ci, ou à renforcer la position du client sur le marché et à lui assurer un avantage compétitif grâce à la publicité. Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont prestés par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins de leur client, lui fournissent toutes les informations et les conseils nécessaires pour commercialiser ses produits et services et créent une stratégie personnalisée pour la publicité de ses produits et services par le biais de la presse, des sites web, de vidéos, de l'internet, etc.


La nature et la destination des services de publicités sont fondamentalement différentes de la fabrication de produits ou de la prestation de nombreux autres services. Le simple fait que certains produits ou services puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour conclure à une similitude. Dès lors, les services de publicités de l’opposante sont différents des chocolat et café contestés.


Le chocolat contesté est également dissimilaire à l’ensemble des produits de l’opposante en classes 32 et 33. En effet, en plus d’avoir une nature différente, la destination et la méthode d’utilisation des produits en question sont totalement différentes. De même, les chaines de distribution sont différentes (différentes sections de supermarché ou magasins spécialisés comme une cave à vins et une chocolaterie) ainsi que leurs producteurs. Par ailleurs, et contrairement à l’argument de l’opposante, il n’existe pas de complémentarité entre ces produits dans la mesure où l’utilisation de l’un n’est pas essentielle à l’autre et inversement. Ils ne sont pas, non plus, en compétition étant donné que l’un ne peut se substituer à l’autre. 


Le café contesté est également dissimilaire aux produits de l’opposante en classes 32 et 33. Bien que tous les produits en cause soient des boissons, ils n’ont pas pour autant la même nature étant donné que le premier n’est pas alcoolisé, mais une boisson caféinée, alors que les seconds sont des boissons alcoolisées. Par conséquent, leur destination est également différente. Ils sont vendus dans différentes sections de supermarché ou dans des boutiques spécialisées. Ces produits ne sont d’ailleurs ni complémentaire, ni en compétition.


Services contestés dans la classe 43


Les services de cafés contestés sont similaires à un faible degré aux vins de l’opposante en classe 33. Ainsi, les prestataires des services contestés offriront aussi à la vente les produits de l’opposante aux mêmes consommateurs finaux. Ces produits et services sont également considérés comme complémentaires dans la mesure où il est normal, au sein de l’Union européenne, que des cafés (établissement servant des boissons) servent également du vin. Par conséquent, l’activité des établissements, tel des cafés, est de servir des boissons, y compris du vin (R857/2014-1 ‘AGAVERIA’; Spirits of Greek origin - R418/2010-2 ‘Olympus'; R1446/2013-4 ‘CLEO’; R1666/2013-2 ‘Tenzo’; R0610/2013-2 ‘Roadhouse Grill’; Spirits - R 1777/2011-4 'Masai'; R 11/2008-4 ‘Casas de Fernando Alonso).



b) Public pertinent – niveau d’attention


Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.


En l’espèce, les services jugés similaires à un faible degré s’adressent au grand public avec un niveau d’attention moyen.



c) Les signes



SAINT’AYME


Saint Aymes



Marque antérieure


Marque contestée



Le territoire pertinent est la France.


L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


Les signes en cause sont des marques verbales « SAINT’AYME » et « Saint Aymes » qui évoque pour le public pertinent un lieu. « Saint Ayme(s) », n’étant pas une indication géographique, possède un caractère distinctif normal (voir en ce 16/07/2014, R 417/2011-4, SAINT MEDARD / ST MEDARD).


Sur le plan visuel, les signes coïncident par la présence des lettres « SAINT*AYME* » présentent dans le même ordre. En revanche, les signes diffèrent par le fait que les deux mots de la marque antérieure soient séparés par une apostrophe alors qu’ils sont séparés par un espace dans le signe contesté et que ce dernier contient un « s » final absent du premier. Toutefois, ces différences sont minimes. Il convient également d’ajouter que l’usage de lettres majuscules dans la marque antérieure et d’une combinaison de minuscules et majuscules dans le signe contesté n’influence pas la comparaison visuelle des signes puisque la protection des marques verbales concerne les éléments verbaux eux-mêmes et non leur forme écrite : les marques verbales peuvent être utilisées autant en lettres majuscules que minuscules, ou dans une combinaison de celles-ci (6/05/2010, R 406/2009-2, awc/IWC, § 22).


En conséquence, les signes sont visuellement très similaires.


Sur le plan phonétique, étant donné que le « s » final d’un mot est muet en français, et que la liaison sera faite entre le « t » de « Saint » et le « a » de « Ayme* » qu’il y ait une apostrophe ou pas, les signes sont phonétiquement identiques.


Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les signes seront associés à une même signification, à savoir le même lieu, ils sont conceptuellement identiques.


Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.



d) Caractère distinctif de la marque antérieure


Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.


L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.


Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.



e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion


L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).


En l’espèce les services jugés similaires à un faible degré aux produits de l’opposante sont destinés au grand public avec un niveau d’attention moyen. Les signes sont visuellement très similaires et phonétiquement et conceptuellement identiques, tandis que le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.


Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Par conséquent, les similitudes entre les signes sont telles qu’il est plus que probable que le public ne perçoive pas leurs différences visuelles, à l’apostrophe de la marque antérieure et le « s » final du signe contesté.


À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement français de la marque de l’opposante.


Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés faiblement similaires aux produits de la marque antérieure dès lors que les signes en cause sont quasiment identiques.


Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.



FRAIS


Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.


L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.





La division d’opposition


Eva Inés PÉREZ SANTONJA

Cindy BAREL

Vít MAHELKA



Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.




Latest News

  • FEDERAL CIRCUIT AFFIRMS TTAB DECISION ON REFUSAL
    May 28, 2021

    For the purpose of packaging of finished coils of cable and wire, Reelex Packaging Solutions, Inc. (“Reelex”) filed for the registration of its box designs under International Class 9 at the United States Patent and Trademark Office (“USPTO”).

  • THE FOURTH CIRCUIT DISMISSES NIKE’S APPEAL OVER INJUNCTION
    May 27, 2021

    Fleet Feet Inc, through franchises, company-owned retail stores, and online stores, sells running and fitness merchandise, and has 182 stores, including franchises, nationwide in the US.

  • UNO & UNA | DECISION 2661950
    May 22, 2021

    Marks And Spencer Plc, Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom, (opponent), represented by Boult Wade Tennant, Verulam Gardens, 70 Grays Inn Road, London WC1X 8BT, United Kingdom (professional representative)