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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 17/04/2018
CPH PARFUMS
6 rue de Budapest
F-75009 Paris
FRANCIA
Demande Nº: |
017648817 |
Vos références: |
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Marque: |
NOVI |
Type de marque: |
Marque verbale |
Demanderesse: |
CPH PARFUMS 6 rue de Budapest F-75009 Paris FRANCIA |
En date du 15/01/2018, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
En date du 16/01/2018, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
Serait-il possible d’ajouter un espace entre le « O » et le « V » à savoir « NO VI » ou transformer le « O » en un « . » à savoir « N.VI »
Conformément à l’article 94 du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, du RMUE.
Suite au courrier de la demanderesse, l’Office a pris soin de contacter la demanderesse pour lui signifier qu’il n’était pas possible de modifier la demande de marque après son dépôt.
En effet, l’Article 49 du RMUE mentionne :
Par ailleurs, la demande de marque de l'Union européenne ne peut être modifiée, à la requête du demandeur, que pour rectifier le nom et l'adresse du demandeur, des fautes d'expression ou de transcription ou des erreurs manifestes pour autant qu'une telle rectification n'affecte pas substantiellement la marque ou n'étende pas la liste des produits ou services.
Par conséquent, pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 17648817 est rejetée.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE