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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 21/06/2018
FIDAL SOCIÉTÉ D'AVOCATS
9 Avenue de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM
FRANCIA
Demande Nº: |
017655119 |
Vos références: |
EurCongPsy |
Marque: |
The European Congress of Psychiatry
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Type de marque: |
Marque verbale |
Demanderesse: |
European Psychiatric Association 15 Avenue de la Liberté F-67000 Strasbourg FRANCIA |
En date du 15/01/2018, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
En date du 16/05/2018, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
La marque « The European Congress of Psychiatry » a acquis un caractère distinctif pour les milieux intéressés par rapport aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé en raison de son usage en tant que marque.
Conformément à l’article 94 du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son l’objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, du RMUE.
L’Office prend acte que la demanderesse ne conteste à aucun moment que la demande de marque en cause est descriptive et non distinctive face aux services demandés.
Dans votre revendication, vous indiquez que la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage pour tous les services mentionnés à savoir :
Classe 35 : Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers).
Classe 41 : Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès.
À l’appui de votre revendication, vous avez produit des preuves d’usage le 16/05/2018.
Les éléments de preuve à prendre en compte sont, notamment, les documents suivants:
La demande de marque en cause a été enregistrée en France de 2006 à 2016 (elle n’a pas été renouvelée).
La demanderesse organise l’european Congress of Psychiatry depuis 1984. Il est organisé une fois par an.
Le public pertinent est le public professionnel et le public moyen
La demanderesse organise chaque année un congrès dans une ville d’Europe.
Comptes généraux au 31 décembre 2008.
Appréciation des éléments de preuve
En vertu de l’article 7, paragraphe 3, [du RMUE], les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), de ce même règlement ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci, pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait. En effet, dans l’hypothèse visée par l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le fait que le signe constituant la marque en question est effectivement perçu, par le public pertinent, comme une indication de l’origine commerciale d’un produit ou d’un service est le résultat d’un effort économique de la demanderesse de la marque. Cette circonstance justifie d’écarter les considérations d’intérêt général sous-jacentes au paragraphe 1, points b) à d), [du RMUE], du même article, lesquelles exigent que les marques visées par ces dispositions puissent être librement utilisées par tous, afin d’éviter de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique…
En premier lieu, il ressort de la jurisprudence que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. Toutefois, les circonstances dans lesquelles la condition liée à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage peut être regardée comme satisfaite ne sauraient être uniquement établies sur la base de données générales et abstraites, telles que des pourcentages déterminés … .
En deuxième lieu, pour faire accepter l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le caractère distinctif acquis par l’usage d’une marque doit être démontré dans la partie de l’Union européenne où elle en était dépourvue au regard de l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), dudit règlement … .
En troisième lieu, il convient de tenir compte, aux fins de l’appréciation, dans un cas d’espèce, de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de facteurs tels que, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifient le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles. Si, sur la base de tels éléments, les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci, identifient grâce à la marque le produit comme provenant d’une entreprise déterminée, on doit en conclure que la condition exigée par l’article 7, paragraphe 3, du RMUE pour l’enregistrement de la marque est remplie … .
En quatrième lieu, selon la jurisprudence, le caractère distinctif d’une marque, y compris celui acquis par l’usage, doit, également, être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et en tenant compte de la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé … .
(10/11/2004, T‑396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C‑108/97 & C‑109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C‑25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; et 18/06/2002, C‑299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
L’Office souligne à cet égard que selon le TPI, une distinction doit être faite entre “preuve directe” de l’acquisition de caractère distinctif (études, parts de marché de la marque, déclarations des chambres de commerce ou autres associations professionnelles) et “preuve secondaire” (volumes des ventes, matériels publicitaires, durée d’usage), purement indicative de la reconnaissance de la marque sur le marché. Si la preuve secondaire peut corroborer des preuves directes, elle ne peut pas les substituer. (Voir, entre autres, l’arrêt de la Cour de Première Instance du 12/09/2007, dans l’affaire T-141/06 GLAVERBEL/OAMI, point 44).
Et la titulaire n’a fourni aucun élément qui puisse être considéré comme “preuve directe”.
Selon la demanderesse, la demande « The European Congress of Psychiatry » est utilisée en relation avec un congrès organisé une fois par an dans une ville de l’Union Européenne.. Par conséquent aucune preuve n’a été apportée en ce qui concerne les services suivants :
Classe 35 : Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers).
En ce qui concerne les services restants, de prime abord, l’Office relève que la demanderesse n’a rapporté aucun document, pour le territoire pertinent, à savoir les pays anglophones (Royaume-Uni, Irlande et Malte), contenant des informations concernant la part de marché détenue par la marque contestée, l’intensité et l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir (les seuls documents apportés à savoir le grand libre des comptes de 2008 et le budget de 2015 n’apportent pas d’éléments suffisamment clairs et précis) ainsi que la proportion des milieux intéressés qui identifie les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque et n’a transmis aucune déclaration de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles.
Les seuls éléments en rapport avec les territoires pertinents ((Royaume-Uni, Irlande et Malte) sont la participation d’une association irlandaise, maltaise et anglaise au congrès. En revanche, aucune preuve n’a été apportée en ce qui concerne l’organisation de l’un de ces congrès dans un de ces pays.
Aucun chiffre d’affaires n’a été fourni pour aucun des pays mentionnés ci-dessus (Royaume-Uni, Irlande et Malte).
Le simple fait que la demanderesse, qui organise le congrès « The European Congress of Psychiatry », dans les différents États membres (autre que ceux en cause à savoir Royaume-Uni, Irlande et Malte) ne donne aucune indication quant à la perception de la marque contestée par le public pertinent (21/04/2015, T-359/12, Device of a chequered pattern (maroon & beige), EU:T:2015:215, § 112).
Conclusion
Pour les motifs exposés ci-dessus, votre revendication selon laquelle la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage en application de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE est rejetée.
Pour les motifs exposés ci-avant dans la présente décision et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de MUE nº 17655119 est rejetée par la présente pour tous les services visés par la demande.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE