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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 11/06/2018
CASALONGA ALICANTE, S.L.
Avenida Maisonnave, 41-6C
E-03003 Alicante
ESPAÑA
Demande Nº: |
017678905 |
Vos références: |
AVM18-0064EM |
Marque: |
WHAT A STORY
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Type de marque: |
Marque verbale |
Demanderesse: |
UNIQUE HERITAGE MEDIA 67 Cours Mirabeau F-13100 Aix-en-Provence FRANCIA |
En date du 14/02/2018, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b), du RMUE et à l´article 7, paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l´enregistrement, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe qui forme partie intégrante de la présente décision.
Le signe est rejeté pour les raisons suivantes:
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels la protection est demandée, et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: ´Quelle histoire´.
Le signe pour lequel la protection est demandée sera simplement perçu par le public pertinent comme un slogan promotionnel élogieux dont la fonction est d´attirer l’attention du public sur un évènement particulier et/ou insolite. En outre, dans le cas présent, le public pertinent ne sera pas amené à percevoir dans le signe, au-delà de cette information promotionnelle, une indication d’origine commerciale particulière. Le signe sert simplement à mettre en lumière les aspects positifs ayant trait au sujet des produits et services en cause, à savoir sa capacité à susciter l´intérêt des consommateurs.
La demanderesse n’a pas présenté d´observations dans le délai imparti. Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b), du RMUE et à l´article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 017678905 est rejetée pour les produits/services suivants
Classe 16 Papier, carton et produits de l'imprimerie, imprimés, journaux, journaux de bandes dessinées; livres, revues, manuels, magazines, albums, calendriers, brochures promotionnelles, brochures, publications en tous genres et sous toutes les formes.
Classe 41 Education, formation, services d'enseignement, organisation et conduite de séminaires, stages et cours, organisation de conférences, forums, congrès, colloques; organisation d'expositions à but culturel ou éducatif, divertissements, activités sportives et culturelles, édition de textes (autres que publicitaires), microédition, publications en tous genres et sous toutes les formes, y compris publication électronique et numérique d'illustrations de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de publications (autres que publicitaires); publication de textes autres que publicitaires, publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publications électroniques en ligne non téléchargeables; services de rédaction de textes autres que publicitaires; services de reportages photo et services de reporters; publication de livres; prêt de livres et d'autres publications; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement, de jeux; services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; organisation de spectacles, production et location de films, d'œuvres sonores, audiovisuelles et multimédia sur tous genres de supports; services d'édition de publications de tous supports sonores et/ou visuels; vidéothèque, ludothèque, services d'information en matière de divertissement, de récréation, d'éducation; services de loisirs; activités culturelles.
La demande peut procéder pour les produits/services restants.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Jean Marc SCHULLER