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DIVISION D’OPPOSITION |
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OPPOSITION n° B 3 052 020
Ruckfield SAS, 675 chemin du Périgord, ZA de Fontvert, Avenue de Fontvert, 84130 Le Pontet, France (opposante), représentée par Oficina de Propiedad Industrial Gil Vega, C/ Toledo, 153, Esc.4, B-2, 28005 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
c o n t r e
Sun Zone Group Ltd., RM 101, Maple House, 118 High Street, Purley, CR8 2AD London, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Daniel Smart, 30 River View Drive, M7 1BG Salford, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 25/02/2019, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition
n° B
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposante
a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés
par la demande de marque verbale de l’Union européenne n°
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Lunettes et lunettes solaires (optique).
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; bourses de mailles; armatures de parapluies ou de parasols; carcasses de sacs à main; filets à provisions; fourreaux de parapluies; poignées de parapluies; baleines pour parapluies ou parasols; poignées de cannes; anneaux pour parapluies; cannes de parapluies
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; tiges de bottes; dessous-de-bras; chaussures (ferrures de -); empeignes; chapeaux (carcasses de -); talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons; premières; dispositifs antidérapants pour bottes et chaussures; poches de vêtements; doublures confectionnées [parties de vêtements]; plastrons de chemises; empiècements de chemises; semelles; crampons de chaussures de football; bouts de chaussures; trépointes de chaussures.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 14: Apprêts pour la bijouterie; bracelets; bracelets [bijouterie]; perle; perles [bijouterie]; bagues [bijouterie]; horloges; horloges électriques; montres-bracelets; montres.
Class 25: Vêtements; layettes; manteaux; robes; pantalons; caleçons; vêtements de dessus; costumes.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Remarque préliminaire :
Dans la première langue de la demande, à savoir l'anglais, figurent un plus grand nombre de produits que dans la deuxième langue, à savoir le français. Or il ne s'agit pas de produits supplémentaires mais uniquement de plusieurs répétions; aussi, la liste dans sa version française correspond bien à celle que la demanderesse a fourni dans la première langue de la demande.
Produits contestés dans la classe 14
Les produits contestés sont des articles de bijouterie, des perles (essentiellement utilisées pour confectionner des bijoux) ainsi que des articles d’horlogerie.
La marque antérieure est protégée pour des lunettes dans la classe 9, et des vêtements, chaussures, chapeaux ainsi que des pièces (composants) de ces derniers dans la classe 25. Les produits opposants dans la classe 18 sont des matières premières (cuir, imitation cuir, peaux d’animaux), des produits en cuir et imitation cuir y compris des malles et valises, des bourses (destinées à transporter des pièces de monnaie), des filets à provision, des articles d’équitation, des articles offrant protection contre la pluie ou le sol, ou un appui pour marcher, et des pièces ou accessoires pour certains des produits précités.
La nature et la destination principale des produits en cause est différente. Les bijoux sont portés à titre de parure personnelle, les articles d’horlogerie indiquent l’heure alors que la principale fonction des produits de la classe 25 est de vêtir le corps humain tandis que les lunettes de la classe 9 sont destinées principalement à améliorer la vue et à protéger les yeux du soleil. De même, aucun des produits opposants de la classe 18 ne partage la destination des produits contestés de la classe 14.
En outre, les produits en cause n’ont pas les mêmes fabricants et ne sont ni concurrents, ni complémentaires. Même s’il est vrai que certains couturiers qui produisent des vêtements de mode vendent également, de nos jours, de la bijouterie, ce n’est pas la règle et cela vaut surtout pour les stylistes qui ont du succès (sur le plan économique).
Il est également vrai, ainsi que le soutient l’opposante, que des bijoux et des vêtements peuvent se trouver dans les mêmes magasins qui commercialisent des accessoires de mode mais il s’agit de sections différentes. En tout état de cause, ceci ne saurait suffire à contrecarrer les différences susmentionnées et à établir une similitude, même de faible degré.
Par conséquent, les produits contestés de la classe 14 sont différents de tous les produits opposants.
Produits contestés dans la classe 25
Les vêtements sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits.
Les layettes, manteaux, robes, pantalons, caleçons, vêtements de dessus et costumes contestés sont inclus dans les vêtements de l’opposante et sont, par conséquent, identiques.
Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits pertinents s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
Les signes
RUCKFIELD
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BURCHIFIELD
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Marque antérieure |
Marque contestée |
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T‑256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T‑146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
En l’espèce, « FIELD » est le mot anglais qui signifie « CHAMP ». Toutefois, tel que combiné, le terme sera plutôt perçu comme une désinence très commune dans les noms patronymiques et les noms de lieux, ayant ainsi perdu son sens originel. De fait, une partie du public non anglophone percevra également les deux signes comme des noms de famille car les noms de quelques personnes célèbres comportent cette terminaison (David Copperfield, personnage du roman de Charles Dickens, et le prestidigitateur connu; Mike Oldfield, chanteur; Jayne Mansfield, actrice).
Ainsi, le public de langue anglaise, et une partie du public non anglophone, percevra les termes « RUCKFIELD » et « BURCHIFIELD » comme faisant référence à deux noms de famille ou, essentiellement pour le public anglophone, deux noms de lieux différents.
Pour les autres consommateurs non anglophones, les termes « RUCKFIELD » et « BURCHIFIELD » n’ont pas de signification dans leur ensemble.
Les deux termes sont distinctifs à un degré moyen dans les deux hypothèses mentionnées.
Sur le plan visuel, les signes ont respectivement neuf et onze lettres et la différence de longueur qui en résulte est perceptible. Malgré des lettres en commun, y compris la lettre « U » à la même position, les parties initiales des signes « RUCK » et « BURCHI » sont clairement différentes et il n’existe de réelle concordance entre les signes qu’en ce qui concerne les cinq dernières lettres « FIELD ».
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
L’opposante avance que les premières lettres des signes « R » et « B » sont visuellement similaires. Cet argument est peu convaincant. Les consommateurs sont à même de distinguer entre les différentes lettres de l’alphabet et ne les confondent pas même si elles ont un graphisme approchant. Dans ce cas en particulier, il n’est pas probable que les consommateurs puissent se méprendre sur la première lettre des signes.
Dès lors que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que plusieurs mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même certaines, sans qu’ils puissent de ce seul fait être qualifiés de similaires sur le plan visuel. (25/03/2009, T‑402/07, ARCOL / CAPOL, EU:T:2009:85, § 81-82; 04/03/2010, C‑193/09 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2010:121) (soulignement ajouté).
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un faible degré.
Sur le plan phonétique, la marque antérieure sera prononcée en deux syllabes et la marque contestée en trois syllabes, ce qui crée une différence de rythme et d’intonation. Les signes ont en commun le son de la séquence commune finale « FIELD » alors que les parties initiales « RUCK » et « BURCHI » présentent des différences manifestes. La reprise de certaines sons est masquée par le fait que ces sons ne sont pas distribués/combinés de la même manière (même pour la partie du public, par exemple de langue italienne, qui prononce les phonèmes « CK » et « CH » de manière identique).
Il en résulte une similitude phonétique, mais de faible degré.
Sur le plan conceptuel, pour une partie du public du territoire pertinent, aucun des deux signes n’a de signification. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Ainsi qu’indiqué plus haut, l’élément « FIELD » ne sera pas perçu par le public anglophone dans son sens de « champ » mais comme une désinence très commune dans les noms propres (patronymiques ou de lieux). Par conséquent, pour ce public, ainsi que pour le public non anglophone qui perçoit également les deux termes comme des noms de famille, les signes ne sont pas conceptuellement similaires.
Il convient de rappeler à cet égard que le fait que deux termes relèvent d’une même catégorie générale (ici, la catégorie de noms propres voire des noms de famille ou de lieux) ne suffit pas établir une similitude conceptuelle. Une similitude conceptuelle exige un lien plus étroit.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques et en partie différents et le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Cependant, les signes ne sont visuellement et phonétiquement similaires qu’à un faible degré et il n’existe pas de similitude conceptuelle entre eux. Bien que les signes coïncident sur les plans visuel et phonétique par l’élément « FIELD », il n’existe pas de risque de confusion étant donné que cet élément retiendra moins l’attention du public que les débuts différents des signes.
Les parties initiales des signes présentent en effet des différences manifestes et perceptibles d’emblée. Elles permettent d’exclure tout risque de confusion entre les marques, même en présence de produits identiques.
Même en prenant en compte le fait que les consommateurs pourraient ne pas se souvenir précisément des deux signes, il n’existe pas de motif valable pour penser que ce souvenir serait approximatif au point de les confondre. D’autre part, la terminaison identique ne suffit pas à évoquer une origine commerciale commune.
Compte tenu de ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE [ancienne règle 94, paragraphe 3 et règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Martina GALLE
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Helen Louise MOSBACK
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Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.