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DIVISION D’OPPOSITION



OPPOSITION n° B 3 053 843


Emmanuel Pacoret de Saint-Bon, 3 bis, Boulevard Jean Jaurès, 92100 Boulogne Billancourt, France (opposant), représentée par Cabinet @Mark, 16, rue Milton, 75009 Paris, France (mandataire agréé)


c o n t r e


L'Atelier de Roxane, C/O Ascot – 33, Boulevard du Général Leclerc, 06240 Beausoleil, France (demanderesse), représentée par Jean-Luc Richard, 27 Avenue de Verdun, 06500 Menton, France (mandataire agréé).


Le 19/05/2021, la division d’opposition rend la présente



DÉCISION:


1. L’opposition n° B 3 053 843 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:


Classe 16 : Classeurs de recettes; livres de recettes; agendas de poche; livres; journaux; livres de dessin; faire-part [papeterie]; cahiers d'activités; agendas; agendas de bureau; journaux grand format; livres illustrés; agendas et journaux; affiches; cartes-cadeaux; cartes de vœux; revues; almanachs; recettes imprimées vendues en complément du conditionnement de produits alimentaires; livres de cuisine; brochures; bandes dessinées.


Classe 35 : Publicité en ligne; prestation de services de publicité; production de films publicitaires; promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; services d'administration de programmes de fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives; services d'informations et de conseils commerciaux; organisation et réalisation de présentations de produits; promotion des produits et services de tiers par l'administration de programmes de ventes et d'incitations promotionnelles utilisant des points-épargne; location d'espaces publicitaires sur internet; organisation de concours à des fins publicitaires; prestation de services publicitaires informatisés; diffusion de publicités et d'annonces commerciales; promotion de vente de produits et de services de tiers par la distribution de matériel imprimé et de concours promotionnels; organisation et gestion de programmes de stimulation et de fidélisation commerciales; services de distribution d'échantillons à des fins publicitaires; diffusion de publicités pour le compte de tiers via internet; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; promotion des produits et services de tiers par le biais de la distribution de coupons; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; fourniture et location d'espaces publicitaires; démonstration de ventes pour le compte de tiers; préparation d'annonces publicitaires personnalisées pour le compte de tiers; mise à disposition d’informations commerciales pour les consommateurs concernant des produits et services; organisation de démonstrations à des fins publicitaires; gestion commerciale de restaurants; publicité; mise à disposition d'espaces publicitaires dans des périodiques, des journaux et des magazines; publication de textes publicitaires; services de promotion des produits et services de tiers par internet; services de présentation de sociétés sur internet et autres médias; promotion des produits et des services de tiers; rédaction de textes publicitaires; publication de matériel publicitaire en ligne; démonstration de produits à des fins promotionnelles; préparation et présentation de productions audiovisuelles à des fins publicitaires; affichage d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; publicité par voie électronique et en particulier via internet; présentations de produits et services; services publicitaires facturables au clic; production d'enregistrements vidéo à des fins publicitaires; mise à disposition d'espace sur des sites web pour la publicité de produits et de services; service d'informations commerciales par le biais de réseaux informatiques mondiaux; promotion de manifestations spéciales.


2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 853 706 est rejetée pour tous les produits et services précités. Elle peut être admise pour les autres produits et services.


3. Chaque partie supporte ses propres frais.



MOTIFS:


L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 853 706, pour la marque verbale « L’Atelier de Roxane », à savoir contre tous les produits et services en classes 16 et 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement français n° 3 735 110 pour la marque verbale « ROXANE ». L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.


RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE


On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.



  1. Les produits et services


Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:


Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des images, des signaux et/ou des données ; supports d'enregistrement magnétiques. Logiciels [programmes enregistrés], progiciels ; publications électroniques téléchargeables ; mémoire pour ordinateur ; moniteurs [matériel], moniteurs [programmes d'ordinateurs] ; cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartes magnétiques ; ordinateurs, périphériques d'ordinateurs ; programmes de systèmes d'exploitation enregistrés pour ordinateur ; processeurs [unités centrales de traitement], lecteurs [informatique], interfaces [informatique] ; puces [circuits intégrés] ; appareils audiovisuels, appareils d'enseignement audiovisuel ; appareils pour le divertissement conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur ; appareils de téléappel radio ; récepteur audio-vidéo ; appareil téléphonique ; téléphones portables ; talkies-walkies ; visiophones ; appareils pour l'amplification des sons ; casques à écouteurs, écouteurs téléphoniques ; lecteur de codes à barres, appareils d'écriture et/ou de lecture sur carte à mémoire, ou à microprocesseur ou magnétique ou à puce. Cédéroms. Agendas électroniques. Cartouches de jeux vidéo. Centres serveurs de bases de données (logiciels). Support de données optiques et/ou magnétiques ; appareil de télécommunication et mise en réseau, dispositifs de partage de périphériques permettant à un seul ordinateur d'afficher des données simultanément sur plusieurs moniteurs, dispositifs de réseau local destinés à mettre en réseau plusieurs ordinateurs, dispositifs permettant la transmission de données d'ordinateurs à périphériques et d'ordinateurs à ordinateurs (logiciels) ; appareil d'intercommunication ; matériel de transmission de messages. Appareils électroniques de réseaux industriels pour la transmission de données à grande vitesse. Appareils de transmissions de données sans fil. Appareils et instruments informatiques notamment destinés à la sécurité des réseaux et de l'Internet ; boucliers informatiques (firewalls), filtres de contenus, alarmes d'intrusion, protections antivirus ; routeurs permettant notamment la partage d'accès Internet ou de fichiers informatiques ; switch (commutateur de données) ; hubs (concentrateurs permettant une connexion commune entre les composants d'un réseau informatique en étoile). Appareils de contrôle d'accès et de sécurisation de données. Appareils d'authentification de codification de transmission informatique. Serveurs informatiques, terminaux informatiques, télématiques et téléphoniques, notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet).


Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Gestion de fichiers informatiques ; services de saisie et de traitement de données ; conseils de gestion informatique ou télématique ; services de publicité et d'informations commerciales par réseau Internet, par réseaux téléphoniques ou par voie télématique ou informatique. Diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]. Service d'abonnement à des services de télécommunication pour des tiers. Saisie et traitement de données, de signaux et d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunications. Services de recueil et de systématisation de données dans un fichier central. Services de stockage, de recherche et de récupération d'informations commerciales informatisées. Service de reproduction de documents. Service de transcription de communication. Services de gestion de bases de données informatisées. Conseil en organisation des affaires et pour la direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires ; renseignements et informations d'affaires ; aide à la direction des affaires. Conseil et assistance informatique. Recherches de marchés et recherches pour affaires. Audit dans le domaine des affaires. Audit commercial et technique dans le domaine de l'informatique. Consultation professionnelle d'affaires. Conseils de gestion informatique. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Comptabilité. Etude de marché. Expertises en affaires.


Classe 38: Télécommunications. Services téléphoniques, services de diffusion, de transmission d'informations par voie télématique ; services de fourniture d'accès à des centres serveurs nationaux et internationaux, services de télécommunication et de radiocommunication, de radiotéléphonie mobile, notamment services de transferts d'appels, de renvois d'appels, d'annuaires du téléphone, de messagerie vocale ; transmission de télécopie ; services de fourniture d'accès à un réseau téléphonique, radiotéléphonique, de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; services de diffusion, de transmission d'informations par voie télématique ; transmission de télégramme ; transmission par satellite ; transmission de messages ; transmission et diffusion de données, de sons et d'images ; transmission d'informations accessibles via de bases de données et via des centres serveurs de bases de données informatiques, télématiques ou téléphoniques. Services de communication (transmission) entre terminaux d'ordinateurs ; fournitures de temps d'accès à des bases de données et à des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques, transmissions d'informations par code d'accès à des bases de données et à des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques ; service de courrier électronique, de messagerie électronique, et de diffusion d'informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet). Fourniture de temps d'accès à des réseaux téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques, à un centre serveur de banques de données notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet). Services de transmission sécurisée de données, de sons ou d'images. Services de location d'appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et le traitement de données, de sons et d'images, location d'appareils pour la transmission de messages, location de récepteurs, d'émetteurs téléphoniques et radiotéléphoniques ; agence de presse et d'information (nouvelles), services d'informations en matière de télécommunications. Abonnement à un service d'informations en matière de télécommunication. Transmissions de données commerciales et/ou publicitaires par réseaux Internet. Transmissions par satellites. Transmissions d'informations par catalogues électroniques sur réseaux Internet. Services d'informations relatives aux réseaux de communications électroniques. Transmission d'informations par réseaux de communication électronique.


Classe 41: Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles. Organisation et conduite d'ateliers de formation. Formation et perfectionnement dans le domaine de l'informatique, des télécommunications, du multimédia et du marketing ; informations relatives à l'éducation, aux divertissements et aux évènements sportifs et culturels, fournies en ligne à partir d'une base de données informatique ou d'Internet, ou d'autres moyens ; services de clubs (divertissement, éducation) ; location de tous supports sonores et/ou visuels et de supports multimédia, d'enregistrements sonores, d'appareils audio, de bandes vidéo, de caméras vidéo ; services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d'informations électroniques (y compris informations d'archives) sous la forme de textes électroniques, d'information et de données audio et/ou vidéo, de jeux et de divertissements ; organisation et conduite de formation et de cours dans le domaine de l'informatique, des télécommunications et des réseaux multimédia ; formation et éducation dans le domaine de la programmation, de l'installation, de l'exploitation, de la gestion, de la maintenance des ordinateurs et des autres appareils de télécommunications, du matériel et du logiciel associés aux ordinateurs et aux appareils et aux instruments de télécommunication. Organisation et conduite de colloques, de séminaires, de congrès, de symposiums, de conférences, de salons, d'expositions professionnelles, et de stages à buts culturels ou éducatifs ; organisation de concours et de jeux en matière d'éducation ou de divertissement ; services d'organisation de conférences en ligne ; services de groupes discussion en ligne et de forums de discussion en ligne ; services d'édition de programmes multimédia (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et ou de sons (musicaux ou non), à usage interactif ou non. Services d'édition de logiciels et de progiciels. Exploitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) ; services d'édition ou publication de textes (à l'exclusion de textes publicitaires). Services d'imagerie numérique, services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique.


Les produits et services contestés sont les suivants:


Classe 16 : Fournitures pour l'écriture; chemins de table en papier; articles de papeterie et fournitures de bureau en papier; classeurs; classeurs de recettes; pochoirs; boîtes, étuis et trousses pour articles de papeterie; blocs-notes; blocs-notes illustrés; articles de papeterie pour cadeaux; blocs [papeterie]; carnets; livres de recettes; agendas de poche; livres; cache-pot en papier; journaux; papier-cadeau; livres de dessin; faire-part [papeterie]; papier d'emballages-cadeaux; centres de table décoratifs en papier; linge de table en papier; blocs à croquis; trousses à dessin; serviettes de table en papier; décorations en papier pour gâteaux; bavoirs en papier; boîtes en carton pour cadeaux; couvertures [papeterie]; calepins; cahiers d'activités; décorations de fête en papier; ronds de table en papier; agendas; papier d'emballage décoratif; papeterie; agendas de bureau; journaux grand format; livres illustrés; boîtes en papier; agendas et journaux; décorations en carton pour produits alimentaires; trousses à crayons; décorations de table en papier; affiches; cartes-cadeaux; articles de papeterie de fête; boîtes-cadeaux en papier; cartes de vœux; revues; cahiers; bavettes en papier; almanachs; recettes imprimées vendues en complément du conditionnement de produits alimentaires; fournitures scolaires; fournitures de bureau; boîtes pour papeterie; livres de cuisine; brochures; enveloppes [papeterie]; articles de papeterie; boîtes en carton pour gâteaux; bandes dessinées.


Classe 35 : Publicité en ligne; prestation de services de publicité; production de films publicitaires; promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; services d'administration de programmes de fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives; services d'informations et de conseils commerciaux; organisation et réalisation de présentations de produits; promotion des produits et services de tiers par l'administration de programmes de ventes et d'incitations promotionnelles utilisant des points-épargne; location d'espaces publicitaires sur internet; organisation de concours à des fins publicitaires; prestation de services publicitaires informatisés; diffusion de publicités et d'annonces commerciales; promotion de vente de produits et de services de tiers par la distribution de matériel imprimé et de concours promotionnels; organisation et gestion de programmes de stimulation et de fidélisation commerciales; services de distribution d'échantillons à des fins publicitaires; diffusion de publicités pour le compte de tiers via internet; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; promotion des produits et services de tiers par le biais de la distribution de coupons; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; fourniture et location d'espaces publicitaires; démonstration de ventes pour le compte de tiers; préparation d'annonces publicitaires personnalisées pour le compte de tiers; mise à disposition d’informations commerciales pour les consommateurs concernant des produits et services; organisation de démonstrations à des fins publicitaires; gestion commerciale de restaurants; publicité; mise à disposition d'espaces publicitaires dans des périodiques, des journaux et des magazines; publication de textes publicitaires; services de promotion des produits et services de tiers par internet; services de présentation de sociétés sur internet et autres médias; promotion des produits et des services de tiers; rédaction de textes publicitaires; publication de matériel publicitaire en ligne; démonstration de produits à des fins promotionnelles; préparation et présentation de productions audiovisuelles à des fins publicitaires; affichage d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; publicité par voie électronique et en particulier via internet; présentations de produits et services; services publicitaires facturables au clic; production d'enregistrements vidéo à des fins publicitaires; mise à disposition d'espace sur des sites web pour la publicité de produits et de services; service d'informations commerciales par le biais de réseaux informatiques mondiaux; promotion de manifestations spéciales.


À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu'ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.


Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.


Produits contestés dans la classe 16


Les classeurs de recettes; livres de recettes; agendas de poche; livres; journaux; livres de dessin; faire-part [papeterie]; cahiers d'activités; agendas; agendas de bureau; journaux grand format; livres illustrés; agendas et journaux; affiches; cartes-cadeaux; cartes de vœux; revues; almanachs; recettes imprimées vendues en complément du conditionnement de produits alimentaires; livres de cuisine; brochures; bandes dessinées contestés sont similaires aux publications électroniques téléchargeables de l'opposant en classe 9. En effet, ces produits contiennent un contenu qui peut être imprimé ou téléchargé en ligne. Par conséquent, ils ont la même finalité et sont destinés au même public. Par ailleurs, ils sont produits par les mêmes entreprises et sont en concurrence.


En revanche, les fournitures pour l'écriture; chemins de table en papier; articles de papeterie et fournitures de bureau en papier; classeurs; pochoirs; boîtes, étuis et trousses pour articles de papeterie; blocs-notes; blocs-notes illustrés; articles de papeterie pour cadeaux; blocs [papeterie]; carnets; cache-pot en papier; papier-cadeau; papier d'emballages-cadeaux; centres de table décoratifs en papier; linge de table en papier; blocs à croquis; trousses à dessin; serviettes de table en papier; décorations en papier pour gâteaux; bavoirs en papier; boîtes en carton pour cadeaux; couvertures [papeterie]; calepins; décorations de fête en papier; ronds de table en papier; papier d'emballage décoratif; papeterie; boîtes en papier; décorations en carton pour produits alimentaires; trousses à crayons; décorations de table en papier; articles de papeterie de fête; boîtes-cadeaux en papier; cahiers; bavettes en papier; fournitures scolaires; fournitures de bureau; boîtes pour papeterie; enveloppes [papeterie]; articles de papeterie; boîtes en carton pour gâteaux contestés sont différents des produits de l'opposant en classe 9 dans la mesure où les produits contestés n’ont pas de contenu écrit. Par conséquent, les produits précités n’ont pas la même nature, la même finalité ou la même méthode d’utilisation. Par ailleurs, ces produits n’ont pas les mêmes chaines de distribution, ils ne sont pas destinés au même public et n’ont pas les mêmes fabricants/fournisseurs. Enfin, ces produits ne sont ni complémentaires, ni en concurrence.


Ces produits sont également différents de tous les services de l’opposant dans les classes 35, 38 et 41 étant donné qu’ils n’ont pas la même nature, les produits contestés étant des biens tangibles contrairement aux services de l’opposant. De plus, ces produits et services ont des finalités et des méthodes d’utilisation différentes. Les publics visé sont également différents, de même que les chaines de distribution et les fournisseurs/producteurs. Enfin, ces produits et services ne sont pas en concurrence et ne sont pas non plus complémentaires, les produits contestés n’étant pas indispensables aux services de l’opposant.


Services contestés dans la classe 35

Les services de publicité en ligne; prestation de services de publicité; production de films publicitaires; promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; services d'administration de programmes de fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives; organisation et réalisation de présentations de produits; promotion des produits et services de tiers par l'administration de programmes de ventes et d'incitations promotionnelles utilisant des points-épargne; location d'espaces publicitaires sur Internet; organisation de concours à des fins publicitaires; prestation de services publicitaires informatisés; diffusion de publicités et d'annonces commerciales; promotion de vente de produits et de services de tiers par la distribution de matériel imprimé et de concours promotionnels; organisation et gestion de programmes de stimulation et de fidélisation commerciales; services de distribution d'échantillons à des fins publicitaires; diffusion de publicités pour le compte de tiers via Internet; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; promotion des produits et services de tiers par le biais de la distribution de coupons; fourniture et location d'espaces publicitaires; démonstration de ventes pour le compte de tiers; préparation d'annonces publicitaires personnalisées pour le compte de tiers; organisation de démonstrations à des fins publicitaires; mise à disposition d'espaces publicitaires dans des périodiques, des journaux et des magazines; publication de textes publicitaires; services de promotion des produits et services de tiers par Internet; services de présentation de sociétés sur Internet et autres médias; promotion des produits et des services de tiers; rédaction de textes publicitaires; publication de matériel publicitaire en ligne; démonstration de produits à des fins promotionnelles; préparation et présentation de productions audiovisuelles à des fins publicitaires; affichage d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; publicité par voie électronique et en particulier via Internet; présentations de produits et services; services publicitaires facturables au clic; production d'enregistrements vidéo à des fins publicitaires; mise à disposition d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; promotion de manifestations spéciales contestés sont inclus dans la catégorie générale des services de publicité de l'opposant. Dès lors, ils sont identiques.

Publicité est indiqué de façon identique dans les deux listes de services.


Il existe un chevauchement entre les services d'informations et de conseils commerciaux; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; mise à disposition d’informations commerciales pour les consommateurs concernant des produits et services; gestion commerciale de restaurants; service d'informations commerciales par le biais de réseaux informatiques mondiaux contestés et les services de gestion des affaires commerciales de l'opposant. Dès lors, ils sont identiques.



  1. Public pertinent – niveau d’attention


Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.


En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels pour les produits en classe 16 et exclusivement aux professionnels s’agissant des services en classe 35 (21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 36).


Le niveau d’attention est considéré comme étant moyen pour les produits en classe 16 et élevé pour les services en classe 35, qui sont des services spécifiques, qui ont un impact important sur l’activité économique des entreprises et/ou qui ont un coût élevé pour celles-ci (21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 31).



  1. Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure



ROXANE


L’Atelier de Roxane


Marque antérieure


Marque contestée



Le territoire pertinent est la France.


L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


La marque antérieure est la marque verbale « ROXANE » qui sera perçue comme un prénom féminin par le public du territoire pertinent.


Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposant n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.


Le signe contesté est la marque verbale « L’Atelier de Roxane », le consommateur ne se livrera pas une analyse de chacun des composants verbaux de la marque mais le percevra, pour la vaste majorité des produits et services, comme un tout distinctif, à savoir l’endroit où Roxane crée, travaille.


Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de l’élément « Roxane », présent à l’identique au sein des deux signes. Toutefois, ils diffèrent au niveau de « L’atelier de » du signe contesté qui n’a pas de contrepartie dans la marque antérieure. Cela étant, la marque antérieure est entièrement reprise au sein du signe contesté. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen.


Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les signes seront associés au même prénom féminin et que le signe contesté contient des concepts additionnels, les signes présentent un degré moyen de similitude conceptuelle.


Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.



  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion


L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).


En l’espèce, les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires et en partie dissimilaires. Ils visent, selon leurs natures le grand public et les professionnels, ou exclusivement les professionnels. Leur niveau d’attention varie de moyen à élevé.


Les signes en cause sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré moyen.


La marque antérieure a un caractère distinctif normal.


Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T‑104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).


Le seul élément de la marque antérieure « Roxane » est entièrement repris dans le signe contesté au sein duquel il a un impact fort sur le consommateur dans la mesure où « L’atelier de » vient préciser que c’est celui de « Roxane ». Ce dernier est donc mis en avant au sein du signe contesté. Par conséquent, le consommateur, même faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, sera à même de penser que le signe contesté désigne une ligne particulière de produits et services issue de la même entité que la marque antérieure.


À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de la marque française de l’opposant.


Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.


Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1 du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.



FRAIS


Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.


L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.



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La division d’opposition


Eva Inés PÉREZ SANTONJA


Cindy BAREL

Saida CRABBE



Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.


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