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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 27/07/2018
SPRL
rue Gabrielle 95
B-1180 Bruxelles
BÉLGICA
Demande Nº: |
017872909 |
Vos références: |
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Marque: |
jukebox Karaoke room
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Type de marque: |
Marque verbale |
Demanderesse: |
SPRL rue Gabrielle 95 B-1180 Bruxelles BÉLGICA |
En date du 05/04/2018, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et (c), et article 7, paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l´enregistrement , pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe qui forme partie intégrante de la présente décision.
L’Office maintien que, pris dans son ensemble, le signe « jukebox Karaoke room » à savoir que ceux-ci sont offerts dans une salle de Karaoké disposant d’un juke-box (par exemple, pour la classe 41) ou que l’établissement fournissant les services dispose d’une salle de karaoké avec juke-box (par exemple, pour la classe 43). Dès lors, le signe décrit l’espèce, la destination ou d’autres caractéristiques comme le lieu de la prestation du service en cause.
En outre, il y a lieu de rappeler que dès l’instant qu’il a une signification descriptive évidente, un signe est également dépourvu de tout caractère distinctif et peut, par conséquent, faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, car il ne sera pas apte à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir distinguer les produits et services d’une entreprise des produits et services d’autres entreprises.
La demanderesse n’a pas présenté ses observations dans le délai imparti. Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points (b) et (c), et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 17 872 909 est rejetée pour tous les services revendiqués.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN