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DIVISION D’OPPOSITION



OPPOSITION n° B 3 066 859


Comité International Olympique (Association), Château de Vidy, 1007 Lausanne, Suisse (opposante), représentée par Wilson & Berthelot, 39 rue Fessart, 92100 Boulogne-Billancourt, France (mandataire agréé)


c o n t r e


Ghiath Nabhan General Trading SPRL, Avenue de Waterloo 38, 6000 Charleroi, Belgique (demanderesse).


Le 13/08/2019, la division d’opposition rend la présente



DÉCISION:


1. L’opposition n° B 3 066 859 est accueillie pour tous les produits contestés.


2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 879 807 est rejetée dans son intégralité.


3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.



MOTIFS:


L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 879 807 pour la marque verbale « Olympic Battery », à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international n° 1 128 501 désignant l’Union européenne pour la marque verbale « OLYMPIC ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), ainsi que l’article 8 paragraphe 5, du RMUE.



RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE


On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.



a) Les produits


Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:


Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; produits électriques, produits pour la production et la distribution d'électricité; alimentations électriques, à savoir batteries, redresseurs/régulateurs de courant/tension et transformateurs; batteries, batteries rechargeables, chargeurs de batterie, batteries de stockage.


Les produits contestés sont les suivants:


Classe 9: Batteries; batteries pour voitures; batteries pour véhicules; batteries électriques pour véhicules.


Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits.


Le terme « à savoir », utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien existant entre un produit donné et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de l’enregistrement aux produits spécifiques visés.


Les batteries sont indiquées de façon identique dans les deux listes de produits.


Les batteries pour voitures; batteries pour véhicules; batteries électriques pour véhicules contestées sont inclues dans la catégorie générale des batteries de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.



b) Public pertinent – niveau d’attention


Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.


En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques, par exemple des garagistes.


Le niveau d’attention peut varier entre moyen et élevé, selon le prix et la nature des produits en cause.



c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure



OLYMPIC


Olympic Battery



Marque antérieure


Marque contestée



Le territoire pertinent est l’Union européenne.


L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


Les marques en cause sont des marques verbales, respectivement « OLYMPIC » pour la marque antérieure et « Olympic Battery » pour la marque contestée.


Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.


En l’espèce, les mots « OLYMPIC » et « Battery » ont une signification claire pour le public anglophone. Par conséquent, la division d’opposition juge opportun de se focaliser sur cette partie du public, car la similitude conceptuelle entre les signes se trouve augmentée.


Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion. Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et jouit d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce les preuves déposées par l’opposante afin d’étayer cette assertion (voir ci-dessous, dans «Appréciation globale»).


Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, le mot « OLYMPIC » qui constitue le seul élément de la marque antérieure renvoie à tout ce qui concerne les jeux olympiques.


Ce mot n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.


S’agissant de la marque contestée, le mot « Battery » est le mot anglais pour « batterie ». En sachant que les produits contestés sont des batteries, ce terme est descriptif de leur nature et est dépourvu de caractère distinctif.


« Olympic », ainsi que précédemment développé, n’a pas de signification en rapport avec les produits en cause et est distinctif à un degré moyen. 


S’agissant de la différence liée au fait que la marque antérieure est en majuscule et la marque contestée en minuscule, il convient de rappeler que en ce qui concerne les marques verbales, la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (29/03/2012, T‑369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 42).


Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de l’élément « OLYMPIC ». Toutefois, ils diffèrent par la présence de l’élément additionnel de la marque antérieure, à savoir « Battery ».


La marque contestée est entièrement incluse dans la marque antérieure et y occupe une position distinctive autonome, qui plus est en début de signe. Or, il est de jurisprudence constante que la partie initiale des signes est celle qui captera d’avantage l’attention du consommateur (23/09/2014, T-341/13, So’bio etic, EU:T:2014:802, § 83).


Par ailleurs, ainsi qu’il a déjà été évoqué, l’élément additionnel, à savoir « Battery », est non distinctif.


Compte tenu de ce qui précède, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé.


Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Etant donné que les deux signes sont associés au même concept, à savoir celui porté par l’élément « OLYMPIC », les marques sont conceptuellement similaires. S’agissant de l’élément additionnel « Battery », cet élément ne peut avoir une incidence appréciable sur la comparaison conceptuelle entre les marques en conflit car il est non distinctif (04/02/2013, T‑159/11, Walichnowy Marko, EU:T:2013:56 §45).


Compte tenu de ce qui précède, les marques sont conceptuellement similaires à un degré élevé.


Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.



d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion


L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).


Les produits contestés sont identiques.


Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré élevé.


La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les produits en cause s’adressent au grand public et à un public spécialisé. Le degré d’attention du public varie de moyen à élevé.


Les signes présentent dans l’ensemble un degré élevé de similarité dans la mesure où la marque contestée est entièrement incluse dans la marque antérieure. Surtout, « Olympic » constitue à la fois la partie initiale de la marque antérieure et le seul élément distinctif.

À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle anglais. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.


Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé de la marque de l’opposante en raison de sa renommée telle que revendiquée par l’opposante. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.


L’opposition étant accueillie dans son intégralité sur la base du motif énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif sur lequel l’opposition est fondée, à savoir celui prévu à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.



FRAIS


Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.


La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.


Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.



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La division d’opposition


Nicole CLARKE

Birgit FILTENBORG

Ferenc GAZDA



Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.




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