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DIVISION D’OPPOSITION |
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OPPOSITION n° B 3 059 629
MHCS, 9, avenue de Champagne, 51200 Epernay, France (opposante), représentée par Mihaiela Lucacel, 2 Rotunda Alley, bl. H8, entry 2, 4th floor, app. 38, district 3, 032705 Bucharest, Roumanie (mandataire agréé)
c o n t r e
SC Zarea SA, B-dul Bucureștii Noi Nr. 176 sector 1, București, Roumanie (demanderesse), représentée par Rodall SRL Agentie de Proprietate Industriala, Str. Polona nr. 115 bl. 15 sc A apt. 19 sector 1, 010497 Bucarest, Roumanie (mandataire agréé).
Le 19/06/2019, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 059 629 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n°17 894 620 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 894 620 pour la marque verbale « MOTT ». L’opposition est fondée sur, notamment, l’enregistrement de l’Union européenne n° 515 569 de la marque verbale « MOËT ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de l’Union européenne n° 515 569 de la marque « MOËT » de l’opposante.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 33: Boissons alcooliques (à l’exception des bières).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées à l'exception des bières.
Les désignations des produits sont légèrement différentes mais les produits ainsi désignés sont les mêmes. Il s’agit donc d produits identiques.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits pertinents s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen. Il est utile de souligner à cet égard que ce constat est valable y compris pour les boissons alcoolisées pouvant atteindre des prix élevés telles que le champagne. La stratégie commerciale ne saurait être prise en compte lors de l’examen de la perception du public pertinent, qui doit se référer aux produits et aux services tels que décrits dans la liste des produits et des services visés par les marque en cause 07/02/2012, T‑305/10, Dynique, EU :T :2012 :57, § 26) (voir également, notamment en relation avec une boisson alcoolisée telle que le champagne la décision des chambres de recours du 29/04/2018, R 1941/2018-4, DIDIER CHOPIN (fig)/ Chopin).
c) Les signes
MOËT
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MOTT
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Marque antérieure |
Marque contestée |
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les termes « MOËT » et « MOTT » sont normalement distinctifs, étant dépourvus de signification pour le public pertinent.
Il résulte de ce qui précède que la comparaison conceptuelle n’étant pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur le plan visuel, les deux signes sont formés par quatre lettres dont les deux premières et la dernière sont les mêmes. Ils diffèrent par une lettre intermédiaire soit la lettre « Ë » dans la marque antérieure et la lettre « T » dans la marque contestée. Les signes sont relativement courts et les différences sont plus facilement perceptibles dans les mots courts que dans les mots longs. Toutefois, la différence entre les signes étant limitée à une seule lettre, il existe entre eux une similitude visuelle de degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes varie selon les langues pertinentes. Ils ont en commun dans certaines langues, comme l’espagnol, le polonais, l’espagnol ou l’italien, le son des lettres « MO-T ». Cela concerne également pour le moins une partie du public français (le « T » final de la marque antérieure pouvant être muet pour une autre partie du public). De plus, dans ces mêmes langues (notamment), le son de la lettre « T » placée en troisième position dans la marque contestée ne se distingue pas de celui de la lettre « T » placée juste après et n’introduit donc pas de différence entre les signes.
Pour une grande partie du public, la différence porte ainsi sur le seul son de la lettre « Ë » de la marque antérieure. Il convient toutefois de remarquer que dans ces langues (français, espagnol, polonais, etc.), les sons « OË » formant un hiatus, la marque antérieure est prononcée en deux syllabes (comme dans le mot existant « Noël » en français) alors que la marque contestée n’est formée que par une syllabe.
Au vu de ce qui précède, les signes sont phonétiquement similaires à un moyen degré pour une partie importante du public tel que le public de langue espagnole, italienne, polonaise, lithuanienne, une partie du public francophone.
Les différences sont plus marquées dans certaines langues : par exemple, le double « T » est très audible par exemple en estonien; il est possible que « OË » dans la marque antérieure donne lieu à un son spécifique, soit /Ə/, pour une partie du public de langue allemande, la voyelle des signes étant ainsi différente.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure présente un caractère distinctif élevé en raison de son usage prolongé et intensif et du fait qu’elle jouit d’un degré élevé de connaissance auprès du public pertinent dans l’Union européenne, Pour tous les produits sur lesquels l’opposition est basée, c’est-à-dire les boissons alcooliques (à l’exception des bières) dans la classe 33.
Cette allégation doit être dûment examinée dans la mesure où le caractère distinctif de la marque antérieure fait partie des éléments à prendre en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, «le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important» et, par conséquent, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
L’opposante se présente comme une entreprise faisant partie du top des producteurs mondiaux de vins et de champagnes. Elle explique que l’histoire des marques « MOËT » remonte à 1743, les produits ayant été les préférés de personnages historiques tels que le roi Louis XV, Napoléon, le Tsar Alexandre II de Russie et la reine Victoria. Elle ajoute qu’elle détient actuellement un mandat royal pour fournir du champagne à la reine Elizabeth II d’Angleterre. Elle souligne les efforts soutenus pour maintenir les produits MOËT aux plus hauts standards de qualité et le fait qu’elle a constamment investi dans la promotion et l’expansion de la distribution de ces produits partout dans le monde. Elle indique que les pièces versées au dossier concernent la France, l’Allemagne et la Belgique mais que la notoriété existe dans de nombreux pays.
L’opposante a produit les preuves suivantes:
- Document intitulé « Notoriété concernant la Maison Moët et Chandon fondée en 1743 », établi le 18/04/1924 devant notaire, qui consiste essentiellement en un historique de cet établissement et en l’authentification de sa date de fondation.
- Lettre en anglais (et sa traduction certifiée en français), datée du 13/12/2004, émise par l’Association des fournisseurs autorisés du Palais Royal (Angleterre) indiquant le renouvellement de la nomination de la maison Moët et Chandon comme fournisseur de champagne de la reine d’Angleterre.
- Décision de l’Office espagnol des marques et brevets (OEPM) refusant la demande de marque espagnole « MOE » sur la base de la marque de l’Union européenne n° 515 569 « MOËT» au motif qu’il y a un risque de confusion et notamment un risque d’association et prenant en compte que la marque demandée pourrait causer un préjudice au caractère distinctif de la marque opposante et pourrait tirer indûment profit de la notoriété de celle-ci.
- Articles de presse en français, par exemple:
o Paris Match, Avril 2008 : article faisant référence à un bal organisé par « Moët et Chandon » au Palais Brongniard à Paris.
o La Revue du Vin de France, Mars 2009 : article incluant en haut de page la question « Le Brut Impérial de Moët est-il universel ? » et intitulé « MOËT & CHANDON AU BANC D’ESSAI », faisant référence à une dégustation de Champagne « Moët & Chandon » commercialisé dans huit pays dont l’Allemagne et la France. L’article inclut une photographie de bouteille qui comporte l’indication « Moët & Chandon » sur l’étiquette et « MOËT » seulement sur le col. Le coffret de la bouteille comporte également l’indication « MOËT » en très grosses lettres, sur toute sa hauteur. Le commentaire indique que « dans les huit pays, la bouteille et le coffret sont parfaitement identiques ».
Reproduction du coffret :
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o Le Figaro magazine, 31/12/2010 et L’Express, 01/12/2010: publicité pour une bouteille de champagne. L’indication sur l’étiquette est « MOËT & CHANDON » mais seulement « MOËT » sur le col de la bouteille, ainsi que dans la partie inférieure de la publicité.
o GALA CROISETTE, mai 2011: article faisant référence aux liens entre le champagne « Moët & Chandon » et le 7ème art, notamment à sa présence au Festival de Cannes, au Festival du cinéma américain de Deauville, aux Golden Globes, au Festival du film de San Sébastian, aux Oscars. L’article se termine par la phrase « Bar Moët est son nom ».
o TV ENVIE (Supplément), Mai 2012: article sur le champagne mentionnant notamment le champagne « Moët & Chandon », la photographie correspondante étant la suivante :
o Public, 25/10/2013: article relatif à un repas organisé avec des artistes ou « people » dans des restaurants parisiens, lors desquels ont été consommés des magnums de Champagne « Moët & Chandon », recouverts de strass portant les noms des invités.
o Bulles & Millésimes, Novembre 2013: article intitulé « Moët et Chandon fête son 270ème anniversaire à New York ». Il inclut la photographie d’un gâteau d’anniversaire sur lequel est inscrit verticalement le mot « MOËT ».
o L’Union, 28/05/2014: article intitulé « Moët & Chandon se lance dans la restauration » (restaurant éphémère pour lancer le nouveau millésime 2006 en partenariat avec un chef parisien étoilé).
o MyBESTLUXE, 26/03/2015: article consacré au « Moët & Chandon Grand Vintage Rosé 2006 », décrit comme l’incarnation parfaite de l’esprit de la famille des grands Vintages par Moët & Chandon, faisant référence à l’historique du « Moët & Chandon » rosé et au fait que Napoléon Bonaparte aurait commandé 100 flacons « Rozés » à Jean-Rémy Moët en 1794. L’article indique également que près de 40 millésimes de rosé ont vu le jour. Il est question à cet égard de la « famille des millésimes Moët ».
o Le Figaro Magazine, 25/12/2016: article intitulé « le Champagne en tenue d’apparat » incluant notamment une photographie d’une bouteille de « Moët Impérial», décrit comme le champagne iconique de «Moët & Chandon ».
o L’Union, 12/07/2016: article consacré au « Moët Ice Impérial Rosé », premier champagne rosé au monde conçu pour être dégusté sur glace.
o AFP, 25/09/2017: article mentionnant que « Moët & Chandon » est l’une des huit marques françaises figurant dans le classement « Interbrand » des 100 marques les plus puissantes. L’article précise que ce classement prend en compte la performance financière des produits et services vendus sous la marque étudiée, le rôle de la marque, notamment son influence sur le choix du consommateur, et la force de la marque c’est-à-dire sa capacité à créer un avantage de marché et à sécuriser les revenus futurs de l’entreprise.
o Site internet www.terredevins.com, 22/07/2017: article intitulé « record mondial: Moët & Chandon tutoie les sommets avec sa pyramide » relatif à un événement (challenge) organisé par Moët & Chandon à Madrid. L’article mentionne que l’événement a été organisé à l’occasion du « moët day », journée au cours de laquelle est célébrée l’histoire de la maison à travers le monde, et illustré par la photographie suivante :
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- Articles en allemand dans Vogue, In Style, Elle, en espagnol dans Woman, AD, Vogue, GQ, en néerlandais dans Het Nieuwsblad, non traduits, datés de 2008, 2010, 2011, 2012, 2017 faisant référence à « Moët & Chandon » et incluant des photographes de bouteilles telles que décrites ci-dessus.
- Articles en anglais (www.gqmagazine.co.uk; daté du 04/12/2008, intitulé « ATELIER MOËT », Harpers, 06/06/2008, article intitulé « Moët to release run of three vintages, plus ‘07 » : www.mediaweek.co.uk, 06/01/2009, article intitulé « Moët champagne backs Sky Oscars coverage ».
Un caractère distinctif accru nécessite la reconnaissance de la marque par le public pertinent. La date pertinente est la date de dépôt (ou de priorité) de la demande de marque de l’Union européenne contestée.
Si la reconnaissance d’une renommée requiert qu’un certain seuil de reconnaissance soit atteint, le seuil du caractère distinctif accru est susceptible d’être moins élevé.
L’opposante n’a pas fourni d’indications en termes de part de marché et de dépenses promotionnelles ni de sondage visant à évaluer la part du public de l’Union européenne qui connait sa marque. Elle n’a pas fourni d’informations concernant le certificat de notoriété dont la valeur probante est d’autant plus limitée qu’il a été établi en 1943 bien avant la date pertinente.
Toutefois, elle a soumis d’assez nombreux articles dans la presse grand public en France datés entre 2008 et 2017 avant la date de dépôt de la demande de la marque contestée (02/05/2018), consacrés aux champagnes « Moët & Chandon ». Ceux-ci indiquent que l’entreprise opposante a une activité intense et diversifiée en matière de promotion et de parrainage (présence dans tous les principaux festivals de cinéma, organisation d’événements ponctuels). Ces activités promotionnelles font ainsi l’objet de publications en France même lorsqu’elles ont lieu à l’étranger. Les documents soumis permettent donc d’établir que pour le moins une partie significative du public en France est susceptible de connaître la marque.
De plus, l’article dans Le Figaro Magazine daté de 2017 indique que la marque fait partie des huit marques françaises les plus puissantes et figure au classement « Interbrand » des 100 premières marques mondiales. Le classement est établi sur des critères pertinents dans cette analyse à savoir la performance financière des produits et services vendus sous la marque et la capacité de cette dernière à influencer le choix des consommateurs.
Bien que n’étant pas traduits, les articles en allemand, en italien, en espagnol, en néerlandais et en anglais, dont la plupart également dans la presse grand public, font incontestablement référence au champagne « Moët & Chandon » et à « Moët ».
Les articles montrent un usage constant depuis 2008. A cela s’ajoute que les documents apportés mettent également en évidence que la maison « Moët & Chandon » a été fondée en 1743. La longévité constitue un argument en faveur de la renommée : plus la durée de l’usage sur le marché est longue, plus le nombre de consommateurs susceptibles d’avoir été en contact avec la marque est élevé (29/03/2012, T-369/10, Beatle EU:T:2012:177 (pourvoi rejeté 14/05/2013, EU:C:2013:300, C-294/12 P).
Il convient de souligner que le champagne en question est désigné aussi bien sous l’expression complète « Moët & Chandon » que sous le seul terme « Moët ». Celui-ci figure seul sur tous les coffrets et sur les cols de bouteilles. Il est également mentionné seul dans plusieurs articles. Il est significatif que l’un des articles mentionne un « Moët day » et que l’un des grand Vintage rosé soit désigné comme seulement « Moët ».
La division d’opposition conclut donc que les preuves apportées, bien que n’étant pas particulièrement exhaustives, sont malgré tout suffisantes pour pouvoir conclure que la marque antérieure, intrinsèquement distinctive à un degré normal, a acquis un caractère distinctif élevé dans l’Union européenne par l’usage qui en a été fait sur le marché, en relation avec le champagne.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les marques sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen pour une partie importante du public et les produits en cause sont identiques. Ils ne possèdent pas de signification pouvant permettre de les différencier plus facilement.
Il convient d’accorder à la marque antérieure un champ de protection élargi du fait de son caractère distinctif accru par son usage sur le marché (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18). Il y a lieu de préciser à cet égard que cette protection étendue est pertinente dans l’analyse car elle a été acquise en relation avec le champagne, qui est une boisson alcoolisée, de même que les produits contestés.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie significative du public.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne n° 515 569 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur comparé conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T‑342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant accueillie dans son intégralité sur la base du motif énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif sur lequel l’opposition est fondée, à savoir celui prévu à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE [ancienne règle 94, paragraphes 3 et 6 et règle 94, paragraphe 7, point d, sous i), du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Begoña URIARTE VALIENTE
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Catherine MEDINA |
Benoit VLEMINCQ
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Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.