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DIVISION D’OPPOSITION |
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OPPOSITION n° B 3 063 338
Teoxane S.A., 105 rue de Lyon, Genève, Suisse (opposante), représentée par Fidal, 4-6 avenue d'Alsace, 92982 Paris La Défense, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Shenzhen Youhuo Biological Technology Co., Ltd., Room 4706, Changfu Jinmao Building, Shihua Road, Fubao Community, Futian District, Shenzhen, Guangdong, Chine (demanderesse), représentée par Cabinet Roman, 35 rue Paradis, Boîte Postale N° 30064, 13484 Marseille Cedex 20, France (mandataire agréé).
Le 03/07/2019, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition
n° B
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposante
a formé une opposition à l’encontre de certains des produits
visés par la demande de marque de l’Union européenne n°
.
L’opposition est
fondée sur l’enregistrement international n° 1 176 843
pour la marque verbale « RHA » désignant l’Union
européenne. L’opposante a invoqué l’article 8,
paragraphe 1, point b) du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Produits cosmétiques; masques ; masques hydratants ; préparations pour nettoyer le corps et le visage.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Masques cosmétiques, nettoyants pour le visage [cosmétiques], cosmétiques.
Les masques cosmétiques contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits cosmétiques de l'opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Nettoyants pour le visage [cosmétiques]; cosmétiques sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes).
Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré moyen.
Les signes
RHA
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Marque antérieure |
Marque contestée |
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments « RHA » de la marque antérieure et « HHA » du signe contesté sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont dès lors distinctifs.
La longueur des signes peut influer sur l’impact des différences qui existent entre eux. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Ainsi, pour les mots courts, de légères différences peuvent souvent se traduire par une impression d’ensemble différente. En revanche, le public est moins conscient des différences qui existent entre des signes longs.
Lorsque les signes en conflit sont composés de trois lettres, une différence d’une lettre n’exclut pas la similitude, surtout lorsqu’il s’agit d’une lettre phonétiquement similaire (23/10/2002, T 388/00, ELS, EU:T:2002:260). En revanche, lorsque les marques sont composées de seulement trois lettres, sans aucune signification, la différence d’une seule lettre peut suffire à les différencier (07/02/2001, R 393/1999−2, JBS) d’autant plus si la lettre divergente est suffisamment distante au niveau phonétique.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de leurs deuxième et troisième lettres « HA » et de leurs sons. La stylisation typographique du signe contesté est très légère et ne constitue pas véritablement une différence visuelle avec la marque antérieure qui est verbale. En effet, la protection offerte par l'enregistrement d'une marque verbale s'applique au(x) mot(s) et non aux caractéristiques graphiques ou stylistiques individuelles que cette marque pourrait posséder (22/05/2008, T 254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). Toutefois, les signes diffèrent au niveau de leur première lettre et de leur son, à savoir « R » dans la marque antérieure et « H » dans le signe contesté. La répétition de la lettre « H » ne passera pas inaperçue dans l'impression globale du signe contesté alors que ce dédoublement n’est pas présent dans la marque antérieure. Il faut aussi relever qu’une partie du public percevra les signes comme étant des acronymes et prononcera chacune des lettres de façon indépendante. Il n’est pas exclu toutefois qu’une partie du public pertinent prononce les lettres comme un tout, à savoir /ra/ et /ha/.
En conséquence, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits, jugés identiques, s’adressent au grand public qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen. Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle et phonétique. L’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Le caractère distinctif des marques antérieures est considéré comme normal.
L’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal de l’Union européenne, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s'agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, les affaires antérieures mentionnées par l’opposante ne sont pas pertinentes pour la présente procédure. En ce qui concerne les oppositions B 2 755 968 et B 2 652 314, les similitudes phonétiques étaient plus élevées. Pour ce qui est de l’opposition B 1 827 719, bien que ce soit l’article 8(5) EUTMR et non l’article 8(1)(b) EUTMR qui a été examiné, cette décision est pertinente dans une certaine mesure en rapport avec la comparaison des signes.
Toutefois, il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. L'issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les allégations des parties, leurs arguments et les documents présentés. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne peut s’appuyer sur, ou utiliser à son avantage, un acte éventuellement illicite commis au profit d’un tiers afin d'obtenir une décision identique.
À la lumière de ce qui précède, il s'ensuit que, même si une des décisions antérieures présentées à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l'issue peut ne pas être identique.
Compte tenu de ce qui précède, alors même que les produits ont été considérés identiques, la division d’opposition considère que la première lettre des signes constitue une différence clairement perceptible et suffisante pour exclure tout risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE [ancienne règle 94, paragraphe 3 et règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Catherine MEDINA |
Benoit VLEMINCQ |
Begoña URIARTE VALIENTE |
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.