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DIVISION D’OPPOSITION



OPPOSITION n° B 3 059 317


Rica Levy International (Société Anonyme), Zone Industrielle, 1ère Avenue, 6001 Métres, 06510 Carros, France (opposante), représentée par Cabinet Marek, 28 rue de la Loge, 13002 Marseille, France (mandataire agréé)


c o n t r e


Katie Reed Ltd, Firgrove Tillington, GU28 0RB, Petworth, Royaume-Uni (demanderesse).


Le 02/08/2019, la division d’opposition rend la présente



DÉCISION:


1. L’opposition n° B 3 059 317 est accueillie pour tous les produits contestés.


2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 912 600 est rejetée dans son intégralité.


3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.



MOTIFS:


L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 912 600 pour la marque verbale « I AM COYOTE », à savoir contre tous les produits compris dans la classe 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement français n° 1 209 871 pour la marque figurative Shape1 . L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.



RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE


On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.



  1. Les produits


Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:


Classe 25: Vêtements en tous genres pour hommes, femmes.


Les produits contestés sont les suivants:


Classe 25: Articles de lingerie.


Les articles de lingerie contestés sont inclus dans la catégorie générale des vêtements en tous genres pour hommes, femmes de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.



  1. Public pertinent – niveau d’attention


Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.


En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public.


Le niveau d’attention est moyen (13/09/2018, T‑94/17, tigha, EU:T:2018:539, § 69).



  1. Les signes



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I AM COYOTE



Marque antérieure


Marque contestée




Le territoire pertinent est la France.


L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


La marque contestée est la marque verbale « I AM COYOTE », tandis que la marque antérieure est une marque figurative en noir et blanc, qui consiste d’une part en l’élément verbal « COYOTE » en blanc sur fond noir, disposé au bas de la marque. D’autre part, au-dessus de l’élément verbal, est dessiné un coyote qui semble hurler. Autour de lui figurent un soleil et des cactus.


Le mot « COYOTE », présent dans les deux marques est un animal d’Amérique du Nord, voisin du chien, du chacal et du loup. Cet élément n’a pas de signification en relation avec les produits en cause et possède un degré moyen de caractère distinctif.


« I AM » est une combinaison sujet/verbe anglaise. Il a été jugé par les Chambres de recours qu’une partie du public italien comprendra la signification de cet élément (30/01/2017, R 1124/2016-5, I AM+ / I am (fig.) et al. § 43). La division d’opposition ne voit de pas de raisons qui empêcheraient de faire une analogie avec le public français. Par conséquent il convient de considérer que cet élément sera compris par une partie du public français. Quoi qu’il en soit, cet élément n’ayant pas de significations en relation avec les produits en cause, son degré de caractère distinctif devra être perçu comme normal.


Les éléments figuratifs dans la marque antérieure sont stylisés et n’ont pas de significations en relation avec les produits en cause. Ils sont distinctifs à un degré moyen.


Les éléments figuratifs sont plus dominants que l’élément verbal dans la marque antérieure.


Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de l’élément verbal « COYOTE » et diffèrent en raison des éléments additionnels, qu’ils soient verbaux dans la marque contestée ou figuratifs dans la marque antérieure.


Il convient de rappeler que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, même si l’élément figuratif occupe une large partie de la marque antérieure, l’élément verbal « COYOTE » est celui que le public va utiliser pour se référer à la marque.


Même s’il existe des différences entre les signes, compte tenu du fait que le seul élément verbal de la marque antérieure est repris dans la marque contestée où il occupe une position distinctive autonome, il convient de considérer que les marques sont visuellement similaires a minima à un faible degré.


Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son du mot « COYOTE », présent dans les deux marques, et diffère par la sonorité additionnelle de l’élément verbal « I AM » dans la marque contestée.


L’élément verbal de la marque antérieure est repris dans la marque contestée et y occupe une position distinctive autonome. Par ailleurs, la présence additionnelle de « I AM » n’est pas susceptible, dans une large mesure, de contrebalancer les similarités existantes entre les marques.


Compte tenu de ce qui précède, les marques sont phonétiquement similaires à un degré moyen.


Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Dans le scénario où « I AM » ne sera pas compris, les éléments qui véhiculent un concept sont le mot « COYOTE », présent dans les deux marques, et les éléments figuratifs, ceux-ci dominés par la présence d’un coyote. Dans ce scénario, les signes sont conceptuellement similaires à un degré élevé.


Dans le scénario où « I AM » est compris, la similarité conceptuelle oscillera entre moyenne et élevée, car l’élément verbal additionnel apporte une nuance supplémentaire à la référence à l’animal.


Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.



  1. Caractère distinctif de la marque antérieure


Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.


L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.


Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.



  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion


L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).


Les signes sont visuellement similaires a minima à un faible degré, phonétiquement similaires à un degré moyen et conceptuellement similaires à un degré oscillant entre moyen et élevé.


Les produits en cause sont identiques.


La marque antérieure possède un degré moyen de caractère distinctif.


Les marques coïncident par la présence de l’élément verbal « COYOTE », qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et qui possède une position distinctive autonome dans la marque contestée.


De plus, même s’il est vrai que l’aspect visuel revêt une plus grande importance lors de l’achat des produits en cause, il n’en demeure pas moins que l’aspect phonétique reste également pertinent dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, non seulement l’importance de certaines différences visuelles peut être amoindrie par le fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques en conflit et doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire, de plus, le consommateur peut être amené à choisir des produits des catégories en question, par exemple à la suite d’une publicité à la télévision ou parce qu’il en a entendu parler, auxquels cas il se peut qu’il mémorise, outre l’aspect visuel, également l’impression phonétique de la marque en cause (04/06/2013, T‑514/11, Betwin, EU:T:2013:291, § 74).


Même si les signes présentent certaines différences, il convient de rappeler que, dans le secteur de l’habillement, il est fréquent que la même marque se présente sous différentes configurations, selon le type de produit qu’elle désigne. Il est également habituel qu’une même entreprise utilise des sous-marques, à savoir des signes dérivant d’une marque principale et partageant avec elle un élément dominant commun, pour distinguer ses différentes lignes de production. Dans ces conditions, il est concevable que le public pertinent considère les produits désignés par les marques en conflit comme appartenant, certes, à deux gammes de produits distinctes, mais provenant, toutefois, de la même entreprise (19/06/2012, T‑557/10, H/Eich, EU:T:2012:309, § 84).


Enfin, le risque de confusion suppose une interdépendance entre les facteurs. Or en l’espèce, les produits ont été jugés identiques, et il est de jurisprudence constante que le degré de différence entre les signes doit être plus élevé pour éviter tout risque de confusion (13/11/2012, T‑555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53).


À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.


L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement français n° 1 209 871 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.



FRAIS


Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.


La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.


Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.



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La division d’opposition


Zuzanna STOJKOWICZ

Birgit FILTENBORG

Christophe DU JARDIN



Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.


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