Shape6

DIVISION D’OPPOSITION



OPPOSITION n° B 3 057 459


Geneviève Vidrequin, 20 rue des Sarts, 6533 Biercée, Belgique (opposante), représentée par Nicolas Magrez, Groenstraat 22, 1950 Brussels, Belgique (mandataire agréé)


c o n t r e


Vidimed DWC-LLC, Office Number: DLC-BC-A3-3-OSD04-052 Building C – 3rd Floor Dubai South Business Center Dubaï Logistics City PO Box: 62403 Dubai, Émirats Arabes Unis (demanderesse), représentée par Graham Coles & Co., 24 Seeleys Road, Beaconsfield HP9 1SZ, Royaume-Uni (mandataire agréé).


Le 09/10/2020, la division d’opposition rend la présente



DÉCISION:


1. L’opposition n° B 3 057 459 est accueillie pour tous les produits contestés.


2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 914 021 est rejetée dans son intégralité.


3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR



MOTIFS:


L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 914 021 Shape1 (marque figurative).


L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:

1. l’enregistrement Benelux n° 515 320 « VISADERM » (marque verbale);

2. l’enregistrement français n° 95 586 868 « VISADERM » (marque verbale);


L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE.


À titre liminaire, la division d’opposition relève que la demanderesse argumente que « selon les observations du déposant soumises le 25 septembre 2019, l’Acte d’Opposition identifie clairement la base de l'opposition en tant que “Marque notoirement connue (Article 6 bis de la Convention de Paris)” en Belgique et en France et l’acte d’opposition cite cette ‘demande d’enregistrement de l’Union Européenne No. 13 904 669’ et en conséquence, la réclamation ultérieure de l’opposante que l’opposition est basée sur ses enregistrements de ses marques déposées au Benelux et en France en soi est niée. ». Au vu de ce qui précède, elle invoque l’irrecevabilité des marques antérieures sur le fondement de l’article 2, paragraphe 2, lettre b), du RDMUE et l’article 5, paragraphe 2, du RDMUE.


L’article 2, paragraphe 2, lettre b), du RDMUE dispose que « L'acte d'opposition comporte: une identification claire de la marque ou du droit antérieur sur lequel l'opposition se fonde » et aux termes de l’article 5, paragraphe 2, du RDMUE, « Lorsque l'acte d'opposition a été déposé après l'expiration du délai d'opposition, l'Office rejette l'opposition pour irrecevabilité ».


En l’espèce s’il est vrai que, dans la notice d’opposition, l’opposante a indiqué fonder son opposition sur une/des marque(s) notoire(s) en Belgique et en France au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris et qu’elle a indiqué le numéro d’un enregistrement de l’Union européenne revendiquant l’ancienneté d’un enregistrement antérieur français et d’un enregistrement antérieur Benelux, il n’en demeure pas moins qu’elle a également présenté conjointement à son acte d’opposition, soit dans le délai imparti, le certificat de renouvellement de son enregistrement antérieur français n° 95 586 868 et l’extrait du registre de l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle dans lequel figurent les détails relatifs à son enregistrement antérieur Benelux n° 515 320.


Ces documents étant suffisants aux fins de recevabilité et dès lors qu’ils ont été produits pendant le délai d’opposition, il n’y a aucune raison de ne pas les prendre en compte. En outre, il y a lieu de relever que l’opposante a présenté postérieurement des documents additionnels prouvant l’existence, la validité et le domaine de protection de ces droits antérieurs dans le délai fixé par l’Office pour ce faire.


En revanche, dès lors qu’elle n’a accompagné ni sa notice d’opposition ni ses observations, de documents permettant de prouver la notoriété en Belgique ou en France de la marque « VISADERM » qu’elle mentionne dans son acte d’opposition, l’opposition fondée sur ce(s) droit(s) antérieur(s) est irrecevable.


Enfin, s’agissant de l’enregistrement de l’Union européenne  13 904 669, il ressort clairement des observations de l’opposante du 03/01/2019, qu’elle a renoncé à fonder son opposition sur cet enregistrement antérieur.


Ainsi, il y a lieu de considérer tel qu’indiqué précédemment, que l’opposition est fondée sur l’enregistrement Benelux n° 515 320 « VISADERM » (marque verbale) et l’enregistrement français n° 95 586 868 « VISADERM » (marque verbale), soit plus d’une marque antérieure. À cet égard, la division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement antérieur Benelux n° 515 320 « VISADERM » (marque verbale) de l’opposante.



PREUVE DE L’USAGE


Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date du dépôt, ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.


En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.


La demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, en ce inclus l’enregistrement antérieur Benelux n° 515 320.


La date de dépôt de la demande contestée est le 07/06/2018. L’opposante était par conséquent tenue de prouver que la marque précitée sur laquelle l’opposition était notamment fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux en France et au Benelux du 07/06/2013 au 06/06/2018 inclus.


La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où cette marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant.


Ces éléments de preuve doivent en outre démontrer l’usage de la marque en relation avec les produits et services sur le fondement desquels l’opposition a été formée, à savoir ceux qui suivent:


Classe 3: Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux en particulier parfums, produits de beauté et produits de toilette sous toutes leurs formes y compris les produits à effet amincissant (non compris dans d'autres classes); cils postiches..


Classe 5: Produits hygiéniques à usage médical et en particulier baumes, produits à effet amaigrissant à usage externe, produits solaires et produits diététiques, tous ces produits étant à usage médical.


Classe 41: Enseignement et formation par des écoles de coiffure, d'esthétique et de manucure.


Classe 44: Services rendus par des instituts de coiffure, de maquillage, d'esthétique et de beauté.


Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage comprend des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.


Le 10/10/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 15/12/2019 pour fournir des preuves de l’usage de la marque antérieure. L’opposante a produit des preuves de l’usage le 06/12/2019 (dans le délai imparti).


Les éléments de preuve se composent des documents suivants:


PIÈCE 1: Publication au Moniteur Belge - Nomination de Madame Geneviève VIDREQUIN en qualité de gérante de la société ACOS – VISODERM en date du 10 juin 2000;


PIÈCE 2:

Annexe 1 à 4: Extraits de sites internet belges offrant des produits VISADERM à la vente,

Annexe 5: Présentation de l’institut Amaryllis à Thuin (Belgique) et photos de sa façade extérieure et des produits VISADERM offerts dans cet institut,

Annexe 6: Photo non datée de l’activateur de bronzage VISADERM offert dans le salon de coiffure Métamorphose à Ressaix (Belgique),

Annexe 7: Poster publicitaire de l’eau de parfum VISADERM - Yliade,

Annexe 8: PLV (Publicité/Promotion sur Point de Vente) pour la gamme de cosmétiques VISADERM,

Annexe 9: Photos non datées de produits VISADERM (lotion capillaire, huiles essentielles, gel douche, cosmétiques variés),

Annexe 10: Carte de visite d’une conseillère VISADERM,

Annexe 11: Extrait du compte LinkedIn d’une ancienne représentante de produits VISADERM (1999 – 2004),

Annexe 12: Publicité parue dans la revue « INTERNATIONAL TRADE NEWS » en juillet 1995,

Annexe 13: Publicité non datée qui selon l’opposante aurait été publiée en 2000 dans la revue « Nouvelles esthétique »,

Annexe 14: Extraits non datés de la page internet de l’opposante,

Annexe 15: Publicité non datée parue dans une revue inconnue,

Annexe 16: Articles de presse se référant à l’opposante et ses produits VISADERM. Parmi les 15 articles produits, seulement 5 font apparaître la date de publication/contiennent une référence temporelle quelconque (un article de 1997 dans le journal « la Dernière Heure » et un autre publié dans le même journal en 2001, un article paru dans le journal « Sud Presse » faisant référence aux années 2008/2009 et un article publié dans « Dynamisme Wallon » en 2004). Par ailleurs, une publication sur laquelle apparait la photo d’une vidéo sur les algues et qui, selon l’opposante, mentionnerait les produits VISADERM. Il est indiqué sur ce document que la vidéo aurait été publiée « il y a 8 ans ». La publication daterait donc effectivement de 2011 comme indiqué par l’opposante. Pour le reste des articles, l’opposante a indiqué à la main la date de parution. À cet égard, la division d’opposition note que l’opposante indique qu’un des articles susmentionnés aurait été publié dans le journal « Sud Presse » en 2007 alors qu’on peut lire dans l’article au sujet de l’opposante que «  les turbulences planétaires de 2008/2009 l’ont épargnée », de sorte qu’il n’est pas vraisemblable que cet article ait effectivement été publié en 2007 comme l’indique l’opposante, mais qu’au contraire il est postérieur à 2009,

Annexe 17: Témoignages de 28 personnes (des clients, une esthéticienne, une amie et docteur en médecine, deux ouvrières dans un laboratoire de cosmétiques, le comptable externe de l’opposante…) datés de novembre 2019, dans lesquelles elles indiquent connaître la marque «VISADERM » depuis « 2000/2001 », « plus de 25 ans », « plus de 10 ans » etc.;


PIÈCE 3: 15 factures émises par l’opposante adressées à des destinataires inconnus pour une variété de produits VISADERM (gommages, anti-rides, huiles essentielles, huiles pour le corps, eaux de parfum, crèmes, soins baumes, sérums, laits, lotions, fluides) durant la période pertinente;


PIÈCE 4: Factures émises par des tiers et adressées à l’opposante pour des étiquettes VISADERM en 2015, 2016 et 2019;


PIÈCE 5: Catalogues de produits VISADERM, certains étant datés (trois catalogues publiés en 2016, 2015 et 2013) et les autres ne l’étant pas.



La demanderesse fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de durée, de lieu, d’importance, de nature et d’utilisation des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.


L’argument de la demanderesse se fonde cependant sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Or, en appréciant l’usage sérieux, la division d’opposition doit prendre en considération les éléments de preuve dans leur intégralité. Ainsi, même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve peut quand même indiquer un usage sérieux.


Les documents présentés en pièce 1, en particulier, les annexes 1 à 4, les annexes 10 à 14, et 16 et 17, ainsi que les factures produites en pièces 3 et 4, montrent que le lieu de l’usage est la Belgique. Cela peut être déduit de la langue des documents (le français), de la devise mentionnée (euros) et de certaines adresses en Belgique. Cela ressort aussi du fait que des publicités pour les produits VISADERM ou des articles relatifs soit à ces produits, soit à l’opposante ont été publiées dans des magazines et journaux distribués en Belgique.


Il ressort des pièces présentées que les produits sont fabriqués et expédiés depuis la Belgique, ce qui montre clairement qu’ils ont été exportés depuis une partie substantielle du territoire pertinent.


Contrairement à ce qu’invoque la demanderesse, selon l’article 18, paragraphe 1, 2ème alinéa, point b), du RMUE, «[s]ont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: l’apposition de la marque de l’Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’Union dans le seul but de l’exportation.»


Étant donné que les documents susmentionnés montrent clairement que les produits ont été exportés depuis une partie substantielle du territoire concerné, il y a lieu de conclure que les preuves concernent le territoire pertinent (15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA, EU:T:2015:503, § 57; 30/01/2015, T-278/13, now, EU:T:2015:57, par analogie).


Par conséquent, et conformément à l’article 18, paragraphe 1, 2ème alinéa, point b), du RMUE, la preuve de l’usage produite par l’opposante contient des indications suffisantes sur le lieu de l’usage.


La plupart des éléments de preuve sont datés hors de la période pertinente ou ne sont pas datés. Cependant, l’opposante a produit suffisamment de documents prouvant l’usage de la marque antérieure pendant la période pertinente.


En particulier, les factures produites en pièce 2 sont datées à intervalles réguliers entre 2013 et 2018 ce qui démontre des ventes régulières et constantes pendant l’ensemble de la période pertinente.


Par ailleurs, les éléments de preuve faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente sont écartés à moins qu’ils contiennent une preuve concluante indirecte que la marque ait pu faire l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. Ainsi, il est de jurisprudence constante que les événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier dans quelle mesure la marque antérieure a été utilisée durant la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la marque à l’époque (27/01/2004, C‑259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).


En l’espèce, les éléments de preuve faisant référence à un usage en dehors de la période pertinente - lorsqu’ils sont examinés à la lumière des éléments datés pendant ou faisant référence à la période pertinente - attestent d’un usage ancien de la marque antérieure dans le territoire pertinent, ils sont donc utiles aux fins d’apprécier l’étendue de l’usage.


En effet, l’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et en ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, en ce inclus la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.


Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.


Les documents présentés en l’espèce, en particulier les annexes 10, 11 et 12 et les quelques articles datés présentés en annexe 16, les témoignages présentés en annexe 17, les factures en pièces 3 et 4 et les catalogues en pièce 5 fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.


Premièrement, il y a lieu de rappeler que l’usage de la marque n’a pas besoin d’être quantitativement important pour être qualifié de sérieux.


Ainsi, bien que les preuves fassent état d’un volume commercial plutôt faible, elles démontrent un usage ancien et constant de la marque antérieure (de 1995 à 2019) sur une partie substantielle du territoire pertinent (la Belgique). Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte que ces documents, en particulier les factures, n’ont qu’un caractère illustratif et partant, le fait que l’opposante n’en ait produit que 15 ne peut empêcher de conclure que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage réel et sérieux.


En effet, selon une jurisprudence bien établie, il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque soit quantitativement significatif pour être considéré comme réel et sérieux, le but de la preuve de l'usage n’étant pas d'évaluer le succès commercial ou de revoir la stratégie économique d'une entreprise, ni de restreindre la protection de la marque au cas où un usage commercial à grande échelle a été fait de la marque (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 36-38).


En particulier, la Cour de Justice a retenu qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T‑174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68), ce qui est le cas en l’espèce.


Par conséquent, la division d’opposition estime que l’opposante a fourni des indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.


Enfin, il ressort des éléments de preuve que la marque antérieure a été utilisée conformément à sa fonction essentielle et telle qu’elle a été enregistrée et également, dans des formes n’altérant pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée pour les produits en classe 3.


Dans le cadre de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression « nature de l’usage » inclut les éléments de preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variation de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE ainsi que de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.


Selon l’article 18, paragraphe 1, 2ème alinéa, point a), du RMUE, « sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: a) l’emploi de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire ». Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, l’article 18 du RMUE peut être appliqué, par analogie, afin de vérifier si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.


En l’espèce, les éléments de preuve montrent que, sur le marché, l’opposante utilise plusieurs signes pour identifier ses produits, à savoir:


a) « VISADERM » (tel qu’enregistré) sur les factures et dans les journaux / les catalogues et publicités

b) Shape2 ou c) Shape3 sur les étiquettes des produits dans diverses combinaisons de couleurs.


Conformément à une jurisprudence constante, si un(des) élément(s) est(sont) ajouté(s), à la marque telle qu’enregistrée, si cette addition n'est pas distinctive, est faible et/ou n'est pas dominante, elle ne modifie pas le caractère distinctif de la marque enregistrée (30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 29-33 et suiv.; 10/06/2010, T-482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 36 et suiv. )


En ce qui concerne les éléments figuratifs, conformément à la jurisprudence, dans les cas où l'élément figuratif ne joue qu'un rôle mineur, étant simplement décoratif, le caractère distinctif du signe tel qu'enregistré n'est pas affecté (12/12/2014, T-105/13, TrinkFix, EU:T:2014:1070; 23/01/2014, T-551/12, Rebella, EU:T:2014:30).


En l’espèce il est clair que les éléments additionnels à savoir, le cadre coloré entourant le mot « VISADERM » (b) et le « V » stylisé en haut du mot (c), constituent des éléments décoratifs qui sont dénués ou à tout le moins ont un faible caractère distinctif et qui au surplus, visent à mettre en avant le mot « VISADERM » en lui-même de sorte que ces éléments ne peuvent altérer le caractère distinctif de la marque antérieure verbale « VISADERM ». Enfin, le symbole « ® », et es polices de caractère dans lesquelles le mot « VISADERM » est écrit sur les étiquettes des produits ou dans les catalogues de produits de l’opposante sont eux aussi dénués de tout caractère distinctif. Ces additions ne peuvent donc pas non plus altérer le caractère distinctif de la marque antérieure.


Compte tenu des éléments qui précèdent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent l’usage du signe tel qu’enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE.


La Cour de Justice a retenu qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T‑174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).


Toutefois, les preuves présentées par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits et services couverts par la marque antérieure.


Aux termes de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.


Conformément à la jurisprudence en la matière, il convient de tenir compte des éléments suivants lors de l’application de la disposition susvisée


« …si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.


En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver la titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de « partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes. »


(14/07/2005, T‑126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45‑46.)


En l’espèce, les factures et les catalogues, entre autres, montrent que la marque est utilisée en relation avec divers produits de beauté et de toilette, tels que des savons, des articles de parfumerie, des huiles essentielles, des cosmétiques et des lotions pour les cheveux, à savoir, des gommages, anti-rides, huiles essentielles, huiles pour le corps, eaux de parfum, crèmes, soins, baumes, sérums, laits, lotions, fluides.


Étant donné que l’opposante n’est pas tenue de produire la preuve pour toutes les variations concevables des catégories générales de produits mentionnés ci-avant, et étant donné que les produits susmentionnés pour lesquels l’usage a été prouvé ne constituent pas une/des sous-catégorie(s) cohérente(s) à l’intérieur de la/des catégorie(s) générale(s) de la spécification à laquelle/auxquelles ils appartiennent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve montrent un usage sérieux de la marque pour les savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux en particulier parfums, produits de beauté et produits de toilette sous toutes leurs formes y compris les produits à effet amincissant (non compris dans d'autres classes) en classe 3 sur lesquels l’opposition est notamment fondée.


En revanche, aucun des éléments de preuve ne fait référence au reste des produits et services, à savoir:


Classe 3: Cils postiches.


Classe 5: Produits hygiéniques à usage médical et en particulier baumes, produits à effet amaigrissant à usage externe, produits solaires et produits diététiques, tous ces produits étant à usage médical.


Classe 41: Enseignement et formation par des écoles de coiffure, d'esthétique et de manucure.


Classe 44: Services rendus par des instituts de coiffure, de maquillage, d'esthétique et de beauté.


Il résulte de tout ce qui précède que seuls les savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux en particulier parfums, produits de beauté et produits de toilette sous toutes leurs formes y compris les produits à effet amincissant (non compris dans d'autres classes) en classe 3 pour lesquels l’opposante a prouvé l’usage réel et sérieux de sa marque antérieure seront pris en compte dans l’examen du risque de confusion avec la marque contestée.



RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE


On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.



a) Les produits


Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:


Classe 3: Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux en particulier parfums, produits de beauté et produits de toilette sous toutes leurs formes y compris les produits à effet amincissant (non compris dans d'autres classes).


Les produits contestés sont les suivants:


Classe 3: Produits de blanchissage; Préparations pour blanchisseries; Substances à récurer; Préparations pour polir; Abrasifs; Produits de nettoyage; Savons; Produits de parfumerie; Huiles essentielles; Cosmétiques; Lotions capillaires; Dentifrices.


Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.


Les huiles essentielles, les cosmétiques, les savons et les produits de parfumerie; sont compris de façon identique dans les deux listes de produits (en ce inclus les synonymes).


En outre les lotions capillaires; dentifrices contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits de toilette sous toutes leurs formes y compris les produits à effet amincissant (non compris dans d'autres classes) de l'opposante. Dès lors, ils sont identiques.


Les produits de blanchissage; préparations pour blanchisseries; produits de nettoyage; contestés incluent les savons de l'opposante ou il existe un chevauchement entre ces produits. Dans tous les cas, ces produits sont identiques.


Enfin, les substances à récurer; préparations pour polir; abrasifs contestés sont similaires aux savons de l’opposante. Tous ces produits sont des agents utilisés pour le nettoyage. Dans cette mesure, leur destination est similaire à celle des savons. De plus, ils ciblent les mêmes consommateurs et sont vendus dans les mêmes points de vente et dans la même section des supermarchés.



b) Public pertinent – niveau d’attention


Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.


En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public.


Le niveau d’attention est moyen (21/02/2013, T-427/11, Bioderma, EU:T:2013:92, § 38; 14/04/2011, T-466/08, ACNO FOCUS, EU:T:2011:182, § 49).



c) Les signes


VISADERM


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Marque antérieure


Marque contestée


Le territoire pertinent est le Benelux.


L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


La marque antérieure est une marque verbale composée d’un terme « VISADERM », n’ayant, dans son ensemble, aucune signification dans le territoire pertinent. La marque contestée est figurative, elle est composée d’un terme n’ayant pas non plus de signification d’ensemble, dans le territoire pertinent: « VIDADERM » écrit dans une police de caractère tout à fait standard de couleur blanche et souligné dans la même couleur, le tout étant disposé sur un fond rectangulaire noir.


Il convient de souligner d’emblée s’agissant des termes « VISADERM » et « VIDADERM » que si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).


Or l’élément « DERM » constitue un terme d’usage courant en relation avec des produits en classe 3 que le consommateur pertinent ne manquera pas d’associer avec la « dermatologie » dès lors que ce mot existe tant en français qu’en néerlandais. Dès lors que le terme « DERM » fait allusion au caractère dermatologique des produits en question, il n’a qu’un faible caractère distinctif.


En revanche, les termes « VISA » et « VIDA » en attaque dans les signes confrontés, n’ont aucune signification en relation avec les produits en classe 3 pour le public pertinent. Ils seront donc perçus comme dénués de toute signification. Partant, ces éléments sont distinctifs à un degré normal.


C’est à la lumière des considérations qui précèdent que les signes doivent être comparés.



Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des lettres « VI*ADERM » placées dans le même ordre dans chacun des signes et ils partagent la même longueur. Toutefois, ils diffèrent au niveau de leur troisième lettre respective, à savoir, « S » dans la marque antérieure contre « D » dans la marque contestée, et dans la mesure où les divers éléments graphiques et figuratifs de la marque contestée n’ont aucune contrepartie dans la marque antérieure.


Dès lors que les éléments verbaux des signes diffèrent l’un de l’autre au niveau d’une lettre seulement, que cette lettre est placée dans la même position dans chacun des signes, c’est-à-dire au milieu de chacun des signes, et compte tenu de la longueur des signes, la division d’opposition considère qu’une telle différence n’attirera pas particulièrement l’attention.


Par ailleurs, les éléments graphiques et figuratifs de la marque contestée n’étant pas distinctifs, ils n’ont qu’un impact limité dans l’appréciation de la similitude visuelle entre les signes, lesquels produisent une impression visuelle d’ensemble très proche l’une de l’autre.


En conséquence, les signes sont très similaires sur le plan visuel.


Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres « VI*ADERM », présentes dans les deux signes. Par ailleurs, les signes comportent le même nombre de lettres et de syllabes et ils coïncident ainsi en terme de rythme et d’intonation. La prononciation diffère par la sonorité de la troisième lettre des signes, à savoir, « S » dans la marque antérieure contre « D » dans la marque contestée.


Dès lors que la différence phonétique entre les signes réside dans une consonne placée au milieu de chacun des signes, laquelle ne sera pas accentuée par le public pertinent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.


Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les deux signes seront perçus comme faisant référence à la dermatologie du fait de la coïncidence dans le terme « DERM », lequel n’a cependant qu’un faible caractère distinctif, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.


Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.



d) Caractère distinctif de la marque antérieure


Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.


L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.


Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faiblement distinctif dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.



e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion


L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).


Il est également tenu compte, dans l’appréciation globale du risque de confusion, du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).


En l’espèce, les produits contestés sont en partie identiques et en partie similaires aux produits de l’opposante. Le consommateur moyen desdits produits prêtera un niveau d’attention moyen au moment de les sélectionner. Les signes sont très similaires aux plans visuel et phonétique et ils sont également similaires à un faible degré sur le plan conceptuel en raison de la coïncidence dans le concept de « dermatologie » véhiculé par le terme commun « DERM ». Enfin, la marque antérieure a un caractère distinctif normal.


À la lumière de ce qui précède, il est clair qu’il existe un risque élevé de confusion entre ces marques dans le contexte de produits identiques et similaires que le degré d’attention moyen que les consommateurs prêteront au moment de la sélection de ces produits ne peut empêcher.


En effet, eu égard à la position au milieu des signes de la lettre de différence et, partant, à l’impact limité qu’elle a sur l’impression d’ensemble produite par chacune des marques, lesquelles demeurent très similaires sur les plans visuel, phonétique et, bien que dans une faible mesure, sont également similaires sur le plan conceptuel, la division d’opposition estime que la différence d’une lettre seulement au milieu des signes n’est pas suffisante pour dissiper un risque de confusion quant à l’origine des produits en question qui ont été jugés identiques et similaires.


À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.


L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement Benelux n° 515 320 « VISADERM » (marque verbale) de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.


Étant donné que l’enregistrement Benelux n° 515 320 « VISADERM » (marque verbale) conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T‑342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).


L’opposition étant accueillie dans son intégralité sur la base du motif énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire non plus d’examiner l’autre motif sur lequel l’opposition est fondée, à savoir celui prévu à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE. Au surplus, il y a lieu de relever que les conditions énoncées par cet article ne sont clairement pas remplies en l’espèce dès lors que les marques en cause ne sont pas identiques.



FRAIS


Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.


La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.


Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.



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La division d’opposition


Loreto URRACA LUQUE

Marine DARTEYRE

Christophe DU JARDIN



Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.



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