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DIVISION D’OPPOSITION



OPPOSITION n° B 3 068 087


Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstrasse 1, 79780, Stühlingen, Allemagne (opposante), représentée par Gottschalk Maiwald Patentanwaltsgesellschaft und Rechtsanwaltsgesellschaft Mbh, Jungfernstieg 38, 20354, Hamburg, Allemagne (mandataire agréé)


c o n t r e


Algabeth Com Srl, Str. Parului nr. 82, Sat Popesti, județ Prahova, Brazi, Roumanie (demanderesse).


Le 28/10/2019, la division d’opposition rend la présente



DÉCISION:


1. L’opposition n° B 3 068 087 est rejetée dans son intégralité.


2. L’opposante supporte les frais.



MOTIFS:


L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 920 3155, «STONA DECO». L’opposition est fondée sur, les enregistrements de marque de l'Union européenne n° 864 520, «STO», n° 15 249 411, «Sto», n° 10 257 772, «StoPma» et n° 10 649 085, «StoFentra». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.



RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE


On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.



  1. Les produits et services


Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition incluent parmi d'autres:


Enregistrement de marque de l'Union européenne n° 864 520, «STO»


Classe 19: Matériaux de construction et matières de construction (non métalliques); tissus destinés à la construction en bandes, pièces ou formes préfabriquées telles qu'angles et coins; décorations et profils de décoration (en particulier en mousse dure et en billes de verre en mousse), profils de rebords, baguettes de bord, baguettes de renforcement, cadres et bordures d'ouvertures murales, seuils; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; poutres, barres, glissières, cadres, profils, angles et coins; rebords de fenêtres, montants de fenêtres, linteaux de portes, seuils de portes, encadrements de portes; enduits, compositions de nivellement et mortiers de réparation rapide; chaux servant de matériau de construction, ciment, plâtre, crépis et panneaux porteurs pour ces produits; panneaux de construction, en particulier panneaux de revêtement de murs et de façades; panneaux de façades, partiellement en pierre, en pierre artificielle, ou avec revêtement ressemblant à de la pierre; panneaux de construction, panneaux muraux, panneaux de revêtement de façades; revêtements muraux extérieurs aérés pour bâtiments, y compris panneaux porteurs pour différentes variantes de revêtements; éléments de façades non métalliques et éléments non métalliques de fixation et de délimitation afférents; panneaux arrière en crépi; revêtements de plafonds et de murs avec granulés de mousse dure; préformes en matériaux composites pour la construction; pierres naturelles et artificielles, mosaïque à enduire; marbre en poudre, sable et gravier; crépis d'intérieur et d'extérieur, également sur fond de crépi de revêtement soluble pour l'intérieur (le cas échéant sous forme de poudre); compositions de renforcement, compositions de renforcement pour la construction; pâtes en plastique (à enduire) pour la fabrication de revêtements muraux sans joint par enduction, lissage et injection, compositions de revêtement de murs à injecter et à enduire; mousse de remplissage; pâtes de décoration pour revêtements de sols; tuyaux non métalliques; adjuvants pour la construction pour assécher les murs; pâtes à remplir les trous percés; primaire pour crépi, matériaux d'entretien du béton pour l'entretien des pièces en béton dans le bâtiment et le génie civil; asphalte, poix, bitume.


Enregistrement de marque de l'Union européenne n° 15 249 411, «Sto»


Classe 35: Services de consultation et de conseil relatifs aux affaires; publicité, gestion des affaires; courtage de contrats de vente et d'achat de produits ainsi que de demande et de prestation de services; administration commerciale; services d'un entrepreneur, à savoir préparation organisationnelle de projets de construction; services d'intermédiaires commerciaux pour la vente et l'achat de biens et services; commande en ligne assistée par ordinateur en matière d'articles pour la construction et l'intérieur ainsi que fournitures pour peintres et plâtriers; vente en gros et au détail d'articles pour la construction et l'intérieur; vente au détail d'articles pour la construction et l'intérieur ainsi que fournitures pour les peintres et plâtriers via un réseau informatique mondial; vente au détail d'articles pour la construction et l'intérieur ainsi que fournitures pour peintres et plâtriers via un magasin en ligne; tous les services précités non pour la vente d'équipements d'alarme et d'alerte, en particulier appareils d'alarme pour bâtiments, transmetteurs de signaux d'alarme, récepteurs de signaux d'alarme et équipements de sécurité de tous types.


Enregistrement de marque de l'Union européenne n° 10 257 772, «StoPma»


Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; mastics, masses de nivellement et mortiers à prise rapide; compositions de renforcement, masses de renforcement pour la construction; pâtes en plastique (à enduire) pour la fabrication de revêtements muraux sans joint par enduction, lissage et injection, compositions de revêtement de murs à injecter et à enduire; mousse de remplissage; pâtes de décoration pour revêtements de sols; pâtes à remplir les trous percés.


Enregistrement de marque de l'Union européenne n° 10 649 085, «StoFentra»


Classe 19: Appuis de fenêtres, non métalliques, profils de banquettes de fenêtres non métalliques pour la construction.



Les produits et services contestés sont les suivants:


Classe 19: Portes, portails, fenêtres et revêtements de fenêtre non métalliques; structures et constructions transportables non métalliques; statues et œuvres d'art faites de matériaux comme la pierre, le béton et le marbre, compris dans la classe; matériaux et éléments de construction non métalliques; pavés préfabriqués; composé de rebouchage; blindages non métalliques; poix, goudron, bitume et asphalte; pierre, roche, argile et minéraux; bois naturel et artificiel.


Classe 35: Services de vente au détail de portes, portails, fenêtres et cadres de fenêtre non métalliques; services de vente au détail de structures et constructions transportables non métalliques; services de vente en gros de structures et constructions transportables non métalliques; services de vente au détail de statues et œuvres d'art en pierre, en béton et en marbre, comprises dans cette classe; services de vente en gros de statues et œuvres d'art en pierre, en béton et en marbre, comprises dans cette classe; services de vente au détail de matériaux et éléments de construction non métalliques; services de vente en gros de matériaux et éléments de construction non métalliques; services de vente au détail de pavés préfabriqués; services de vente en gros de pavés préfabriqués; services de vente au détail concernant lut; services de vente en gros concernant lut; services de vente au détail de blindages non métalliques; services de vente en gros de blindages non métalliques; services de vente au détail de poix, goudron, bitume et asphalte; services de vente en gros de poix, goudron, bitume et asphalte; services de vente au détail de pierre, roche, argile et minéraux; services de vente en gros de pierre, roche, argile et minéraux; services de vente au détail de bois naturel et artificiel; services de vente en gros de bois naturel et artificiel; services d'analyses, de recherche et d'informations relatifs aux affaires; services d'aide et de gestion des affaires et services administratifs; services de publicité, de marketing et de promotion.


Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels se fonde l’opposition. Par souci d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci‑dessus. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de chacune des marques antérieures, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur angle sous lequel l’opposition peut être examinée.



  1. Public pertinent – niveau d’attention


Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.


En l’espèce, les produits et services présumés identiques s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.


Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.



  1. Les signes



  1. Enregistrement de marque de l'Union européenne n° 864 520


STO


  1. Enregistrement de marque de l'Union européenne n° 15 249 411


Sto


  1. Enregistrement de marque de l'Union européenne n° 10 257 772


StoPma


  1. Enregistrement de marque de l'Union européenne n° 10 649 085


StoFentra


STONA DECO


Marques antérieures


Marque contestée



Le territoire pertinent est l'Union européenne.


L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


Les marques en cause sont toutes des marques verbales et il convient de souligner à cet égard que selon la jurisprudence, une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique (20/04/2005, T-211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33, et arrêt du 13/02/2007, T-353/04, Curon, EU:T:2007:47, § 74). La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (arrêt du 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En conséquence, il est indifférent qu'une marque verbale soit représentée en caractères minuscules ou majuscules, ou une combinaison de ceux-ci, comme c'est le cas notamment des marques antérieures 3) et 4). Ainsi, aux fins de la comparaison entre les signes en cause, il ne convient pas de considérer qu’ils sont formés de plusieurs éléments au seul motif qu’ils incluent une majuscule au milieu du terme. De plus, aucune de ces marques, ni d'ailleurs les marques antérieures 1) et 2), ne contient une suite de lettres qui suggère une signification concrète ou ressemble à des mots que le public connait déjà et permettant ainsi d'individualiser des éléments. Il découle également de ce qui précède que les marques antérieures présentent un caractère distinctif normal au regard des produits et services pertinents.


De la même manière, « STONA » dans le signe contesté est dépourvu de signification à tout le moins pour la partie du public ne parlant pas italien tandis qu'il véhicule le concept de chanter faux pour le public parlant italien. En tout état de cause, cet élément est distinctif des produits et services en cause. En revanche, les consommateurs de langue française, à tout le moins, percevront « DECO » comme l'abréviation du terme décoration se référant à l'ensemble de ce qui sert à décorer, orner, parer, embellir, notamment pour embellir une maison ou un appartement. Aussi, pour cette partie du public, cet élément est faiblement distinctif pour les produits et services contestés puisqu'il peut être perçu comme évoquant une de leurs caractéristiques, à savoir qu'il s'agit de produits conçus pour la décoration, notamment de la maison, et de services de vente spécifiquement en relation avec de tels produits, mais il demeure distinctif à un degré normal pour, par exemple, le public finnois ou grec, qui ne lui attribuera aucune signification.


Sur les plans visuel et phonétique, les marques antérieures 1) et 2) et le signe contesté coïncident en ce que les lettres formant les premières sont reproduites visuellement et phonétiquement, au début du premier élément du signe contesté. Les signes en cause diffèrent cependant par les lettres et sons additionnels du signe contesté, à savoir les lettres et sons finals « NA » du premier élément et les lettres et sons du second élément « DECO ». Il y a lieu de relever que la longueur des signes peut influer sur l’impact des différences qui existent entre eux. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des détails d’un signe que celui-ci est court. Ainsi, pour les mots courts, de légères différences peuvent souvent se traduire par une impression d’ensemble différente. En conséquence, et compte tenu aussi du fait que la marque contestée est clairement composée de deux éléments indépendants tandis que les marques antérieures 1) et 2) ne sont constituées que d'un seul terme, les signes en question ne présentent qu'un faible degré de similitude.


Les marques antérieures 3) et 4) coïncident visuellement et phonétiquement avec le premier élément du signe contesté en leurs lettres initiales « STO- » et en leur lettre finale, « A », bien que celle-ci n'occupe pas le même rang dans les signes en cause. Les signes diffèrent cependant par les lettres « -PM- 0» et « -FENTR- » placées au milieu des marques antérieures 3) et 4) respectivement, d'une part, et par la lettre «N» du premier élément et les lettres « DECO » du second élément du signe contesté, d'autre part, ainsi que tous leurs sons respectifs. S'il est vrai que les similitudes entre les signes en cause résident essentiellement en leur partie initiale commune, comme ne le manque pas de souligner l'opposante, il convient de souligner que même si la partie initiale des marques verbales peut être susceptible de retenir davantage l’attention du consommateur que les parties suivantes, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ceux-ci (07/06/2017, T-258/16, GINRAW / RAW, EU:T:2017:375, § 55 et arrêts cités). De plus, le fait que les marques en question puissent également avoir des lettres et sons en commun parmi leurs lettres additionnelles (la lettre « A », par exemple) n'ajoute en rien à la similitude entre les signes en cause. En effet, outre le fait que ces lettres ne sont pas placées dans le même ordre et au même rang, il est de jurisprudence que dès lors que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que plusieurs mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même certaines, sans qu’ils puissent de ce seul fait être qualifiés de similaires sur le plan visuel (25/03/2009, T‑402/07, ARCOL / CAPOL, EU:T:2009:85, § 81-82; 04/03/2010, C‑193/09 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2010:121).


En outre, en relation avec la marque antérieure 3), il y a lieu de relever qu'il s'agit d'un signe relativement bref et que, d'une manière générale, s'agissant de tels signes, les lettres centrales sont aussi importantes que celles de début et de fin du signe (voir, en ce sens, 20/04/2005, T-273/02, Calpico, EU:T:2005:134, § 39, et la jurisprudence citée). Ainsi, les différences que présente ce signe en ses lettres centrales avec le signe contesté sont clairement perceptibles sur le plan visuel et d'autant plus sur le plan auditif en raison de la répartition syllabique des signes (« STOP-MA » / « STO-NA-DE-CO ») et de la présence de la consonne plosive « P » à la fin de la première syllabe de la marque antérieure.


Quant à la comparaison avec la marque antérieure 4), les différences visuelles et phonétiques relevées supra sont nombreuses et dès lors également clairement perceptibles tant sur le plan visuel que sur le plan auditif compte tenu des différences réparties sur deux des trois syllabes que contiennent les marques en question ((« STO-FEN-TRA » /« STO-NA-DE-CO »),


Enfin, s'il est vrai que le deuxième élément du signe contesté est faiblement distinctif pour une partie du public, il demeure visible et audible et il n'en reste pas moins que la marque contestée est constituée de deux éléments contre un seul dans les marques antérieures.


Eu égard à tout ce qui précède, et compte tenu du fait qu'il n'existe aucun motif pour lequel le public serait amené à individualiser un élément constitué des lettres « STO » pour le moins dans le signe contesté, et que la marque contestée est clairement composée de deux éléments indépendants tandis que les marques antérieures 3) et 4) ne sont constituées que d'un seul terme, les signes en question ne présentent qu'un faible degré de similitude sur les deux plans de la comparaison.


Sur le plan conceptuel, bien qu'une partie du public analysé perçoive la signification de « DECO » ou, pour la partie du public parlant italien, de « STONA » dans le signe contesté, comme expliqué ci-dessus, il demeure que les marques antérieures sont dépourvues de signification pour ce public. Dès lors, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. En revanche, pour la partie du public qui ne perçoit aucun concept dans aucune des marques en cause, la comparaison conceptuelle n’est pas possible et l’aspect conceptuel n’a donc pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.


Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.



  1. Caractère distinctif des marques antérieures


Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.


L’opposante a avancé que les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif élevé mais n’a déposé aucun élément de preuve afin d’étayer une telle assertion dans le délai qui a été imparti pour présenter les preuves relatives à ses droits antérieurs ainsi que d’autres éléments de preuve expirant le 15/05/2019.


Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n'ont pas de signification en rapport avec aucun des produits et services pertinents du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.



  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion


Il convient de rappeler que l’« appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci » et que « le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails » (11/11/1997, C-251/95, « Sabèl », point 23).


En l'espèce, les produits et services sont présumés identiques. Ceux-ci s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques et le degré d’attention varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif des marques antérieures est normal et les signes en cause sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et auditif. Conceptuellement, ils ne sont pas similaires pour une partie du public tandis que pour l'autre partie, l'aspect conceptuel n'a pas d'incidence sur la comparaison des signes.


Les faibles similitudes visuelles et auditives entre les signes sont liées à la présence des lettres « STO » dans tous les signes en cause et à la lettre finale « A » dans les marques antérieures 3) et 4) et le premier élément du signe contesté. La suite de lettres « STO » constitue certes l’intégralité des marques antérieures 1) et 2) mais ne représente que les trois premières lettres de la marque contestée qui, elle, de plus et contrairement aux marques antérieures, est constituée de deux éléments de cinq et trois lettres respectivement, soit huit lettres au total. Les marques antérieures 3) et 4) sont plus longues et s'il est vrai que la marque contestée coïncide avec ces marques antérieures notamment en la suite de lettres « STO », placée au début des signes en question, cette suite est totalement intégrée pour le moins dans le premier élément du signe contesté dans lequel elle ne constitue nullement un élément distinctif indépendant et/ou dominant pouvant ainsi être individualisé. En outre, tout comme les marques antérieures 1) et 2), les marques antérieures 3) et 4) sont également constituées d'un seul mot alors que la marque contestée en contient deux, et quand bien même dans cette dernière le second mot serait moins distinctif pour une partie du public, il demeure indépendant, visible et audible et apporte donc des différences au-delà de celles causées par la lettre « N » du premier élément et des lettres additionnelles de marques antérieures « PM » et « FENTR ». Il est vrai que les signes en question ont également la lettre « A » en commun à la fin des marques antérieures et du premier élément du signe contesté, mais l'effet de cette coïncidence est très faible voire même absent dans la perception visuelle et auditive des signes dès lors que cette lettre est placée à un rang différent dans les marques en question et compte tenu de la relative brièveté de la marque antérieure 3) et de la différence de structure entre les trois signes en question (un terme dans les marques antérieures contre deux dans le signe contesté).


Aussi, la division d'opposition considère que différences entre les signes suffisent pour écarter tout risque de confusion entre eux.


Il demeure nécessaire d’analyser l’argument de l’opposante selon lequel les marques antérieures, qui se caractérisent toutes par la présence du même élément verbal « STO », constituent une «famille de marques». Selon l’opposante, une telle circonstance est de nature à créer un risque objectif de confusion, dans la mesure où le consommateur, lorsqu’il sera confronté à la marque contestée qui contient le même élément verbal que les marques antérieures, sera induit à croire que les produits et services identifiés par cette marque peuvent eux aussi provenir de l’opposante.


En fait, le concept de «famille de marques» a été analysé de façon exhaustive par le Tribunal dans le cas Bainbridge (23/02/2006, T‑194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65).


Il convient de relever que, lorsque l’opposition à une marque de l’Union européenne est basée sur plusieurs marques antérieures et que les caractéristiques de ces marques permettent de considérer qu’elles font partie d’une même «série» ou «famille», un risque de confusion peut résulter de la possibilité d’association entre la marque demandée et les marques antérieures faisant partie de cette série. Toutefois, le risque d’association décrit ci-dessus ne peut être invoqué que si deux conditions sont remplies simultanément.


Premièrement, il faut que la titulaire d’une série d’enregistrements antérieurs apporte la preuve de l’usage de toutes les marques de la série ou, au minimum, de plusieurs marques pouvant constituer une «série».


Deuxièmement, il faut non seulement que la marque demandée soit similaire aux marques de la série, mais aussi qu’elle présente des caractéristiques permettant de l’associer à la série. Ce ne pourrait pas être le cas lorsque, par exemple, l’élément commun aux marques de série antérieures est utilisé dans la marque contestée, soit dans une position différente de celle dans laquelle il apparaît généralement dans les marques de la série, soit avec un contenu sémantique différent.


Or, en l’espèce, outre l'extrait du registre en annexe A, l’opposante n’a pas prouvé qu’elle utilise une famille de marques qui se caractérise par le même élément verbal « STO », et qu’en outre elle utilise cette famille dans les domaines visés par la marque contestée. L’argument de l’opposante est donc rejeté.


Compte tenu de ce qui précède, même dans l'hypothèse de produits et services identiques, telle qu'envisagée en l'espèce, cette identité ne suffit pas à contrebalancer le degré faible des similitudes entre les signes et il n’existe dès lors pas de risque de confusion, ni de risque d'association, dans l’esprit du public dans son ensemble y compris pour les parties du public qui comprendraient l'un ou l'autre terme voire les deux termes du signe contesté dès lors que les concepts véhiculés par ce signe permettent à ces parties du public de différencier d'autant mieux les marques en cause qui ne sont en aucun cas conceptuellement similaires.


Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.



FRAIS


Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.


L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.


Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE [ancienne règle 94, paragraphe 3 et règle 94, paragraphe 7, point d, sous ii), du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE. En l’espèce, la demanderesse n’a pas nommé de mandataire agréé au sens de l’article 120 du RMUE et n’a dès lors pas engagé de frais de représentation.



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La division d’opposition


Catherine MEDINA

Martina GALLE

Benoit VLEMINCQ



Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.


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