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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
[Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 01/02/2019
INLEX IP EXPERTISE
Plaza San Cristobal, 14
E-03002 Alicante
ESPAÑA
Demande Nº: |
017961902 |
Vos références: |
MA3750UE599143 |
Marque: |
VIDEOGAME EXECUTIVE FORUM
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Type de marque: |
Marque verbale |
Demanderesse: |
SYNDICAT MIXTE DU POLE IMAGE - MAGELIS 3, rue de la Charente F-16000 Angouleme FRANCIA |
En date du 22/10/2018, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1 , points b) et c), et à l´article 7, paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l´enregistrement , pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe qui forme partie intégrante de la présente décision.
Le signe n’a pas été jugé admissible à l´enregistrement dans la mesure où il décrit certaines caractéristiques des services pour lesquels la protection est demandée. En effet, le consommateur pertinent de langue anglaise percevra le signe comme indiquant que les services offerts sont des services d’organisation et de gestion de forums destinés aux dirigeants dans le domaine du jeu vidéo et que les autres services visés offrent des informations et des conseils de dirigeants dans le domaine des jeux vidéo. Par conséquent, le signe décrit des caractéristiques des services fournis à savoir leur espèce, leur destination, et leur contenu.
Dès lors qu’elle a une signification descriptive évidente, que les éléments figuratifs qui la composent sont si négligeables, qu’ils ne confèrent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif, la marque est également dépourvue de tout caractère distinctif et ne sera pas apte à remplir sa fonction essentielle qui est de distinguer les produits et services d´une entreprise de ceux d´une entreprise concurrente.
La demanderesse n’a pas présenté d´observations dans le délai imparti. Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l´article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 17 961 902 est rejetée pour les services suivants:
Classe 35 Services d'aide et de conseil pour l'organisation et la direction des affaires destinés au développement économique de l'industrie du jeu vidéo; consultations en affaires; exploitation d'une banque de données administratives; services de conseil et d'informations commerciales destinés au développement économique de l'industrie du jeu vidéo; conseils en affaires commerciales concernant des services télématiques; organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité; organisation et tenue de salons professionnels et de conférences à des fins commerciales. Promotion de la sensibilisation du public dans le domaine des jeux informatiques, jeux vidéos, jeux mobiles, produits interactifs de divertissement et produits électroniques grand public; promotion de la sensibilisation du public dans le domaine des jeux informatiques, jeux vidéos, jeux mobiles, produits interactifs de divertissement et produits électroniques grand public.
Classe 38 consultations et conseils techniques dans le domaine des télécommunications.
Classe 41 Organisation et conduites de séminaires, stages et cours de formation; organisation de symposiums, conférences, forums, congrès et colloques à but culturel ou éducatif; organisation de concours, de jeux et de campagnes d'information et de manifestations professionnelles ou non à but culturel et éducatif; mise à disposition de site internet contenant des informations dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; gestion de lieux d'expositions; préparation, organisation et tenue d'expositions et d'évènements à but culturel ou éducatif; fourniture d'informations dans le domaine des jeux informatiques, jeux vidéos, jeux mobiles, produits interactifs de divertissement et produits électroniques grand public à des fins récréatives et éducatives.
Classe 42 Consultations professionnelles techniques et établissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires. Consultations et conseils techniques dans le domaine de l'informatique.
La demande peut procéder pour les services restants.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER