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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 07/01/2019
OFFICE HANSSENS SPRL
Square Marie-Louise , 40 , bte 19
B-1000 Bruxelles
BÉLGICA
Demande Nº: |
017964201 |
Vos références: |
M20388 |
Marque: |
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Type de marque: |
Marque figurative |
Demanderesse: |
BIOPTEQ rue des Martyrs 47 B-4550 Nandrin BÉLGICA |
En date du 05/11/2018, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
En date du 04/01/2019, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
Le libellé des produits des classes 05 et 31 a été limité aux produits pour chevaux.
La représentation des produits en question, de forme tubulaire et de couleurs différentes, peut servir à indiquer au consommateur spécialisé leur origine commerciale.
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales sur l'article 7, paragraphe 1, point b du RMUE
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix si l'expérience s'avère positive ou de faire un autre choix si elle s'avère négative (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
La jurisprudence développée pour les marques tridimensionnelles constituées par la représentation de la forme du produit lui-même est également pertinente pour les marques figuratives, constituées par des représentations bidimensionnelles du produit ou de ses éléments (arrêts du 14/09/2009, T-152/07, Uhr, EU:T:2009:324, et du 04/05/2017, C-417/16 P, représentation d’un emballage carré (fig.), EU:C:2017:340).
Alors que le public a l’habitude de percevoir des marques de forme comme des signes identificateurs du produit, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe tridimensionnel se confond avec l’aspect du produit lui-même. Il s’ensuit que l’appréciation du caractère distinctif ne saurait aboutir à un résultat différent dans le cas d’une marque de forme constituée par la présentation du produit lui-même et dans le cas d’une marque figurative constituée par la représentation, fidèle à la réalité, du même produit [arrêt du 19/09/2001, T-30/00, red-white squared washing tablet (fig.), EU:T:2001:223, § 49].
L’examen du caractère distinctif de marques tridimensionnelles constituées exclusivement de la forme des produits eux-mêmes repose sur les critères suivants:
? une forme est dépourvue de caractère distinctif lorsqu’il s’agit d’une forme de base (arrêt du 19/09/2001, T-30/00, red-white squared washing tablet (fig.), EU:T:2001:223) ou d’une combinaison de formes de base (décision du 13/04/2000, R 263/1999-3);
? pour être distinctive, la marque doit diverger de manière significative de la forme qu’attend le consommateur et de la norme ou des habitudes du secteur. Plus la forme se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif (arrêt du 07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 31);
? il n’est pas suffisant que la forme soit simplement une variante d’une forme habituelle ou d’une des formes rencontrées dans un secteur caractérisé par une énorme diversité de design (arrêts du 07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 32; et du 07/02/2002, T-88/00, Torches, EU:T:2002:28, § 37);
Remarques spécifiques concernant les observations du demandeur
1- Le libellé des produits des classes 05 et 31 a été limité aux produits pour chevaux.
La demande de limitation a été acceptée par l´Office. Toutefois, le demandeur n´a pas établi dans quelle mesure la dite limitation confèrerait à la marque un caractère distinctif.
2- La représentation des produits en question, de forme tubulaire et de couleurs différentes, peut servir à indiquer au consommateur spécialisé leur origine commerciale.
Tout d´abord, le public des produits revendiqués n´est pas nécessairement spécialisé. En effet, de nombreux propriétaires ont un manque flagrant de connaissances des besoins du cheval en termes de lieu de vie, de nourriture, de soin des pieds, de soin des dents etc. Il existe un décalage profond entre les cavaliers amateurs et professionnels, entre les éleveurs et les nouveaux propriétaires.
Ensuite, la forme tubulaire des produits en question est courante, ainsi qu´en témoignent les exemples ci-dessous :
Pour terminer, les différentes couleurs qui interviennent dans la composition des produits revendiqués indiquent tout au plus la présence de différents ingrédients et non une origine commerciale particulière.
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 017964201 est rejetée pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Jean Marc SCHULLER