DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»



L123


Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne

(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)


Alicante, 13/06/2019


EFFICASSO

25 RUE DE PONTHIEU

F-75008 PARIS

FRANCIA


Demande Nº:

018011008

Vos références:


Marque:

ULTRABASIC


Type de marque:

Marque verbale

Demanderesse:

EFFICASSO

25 RUE DE PONTHIEU

F-75008 PARIS

FRANCE



En date du 30/01/2019, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.


En date du 05/03/2019, La liste des produits et services de la marque susmentionnée a été modifiée comme suit:


Classe 35 Mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services.


la demanderesse a également présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:


  1. Si les termes « Ultra » et « Basic » sont dénués de caractère distictif, il n’en va pas de même du terme « Ultrabasic ».


  1. Ce terme a acquis le caractère distinctif par l’usage. La demanderesse a fourni des documents à l’appui de sa revendication.


Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.


Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.


Remarques générales sur l'article 7, paragraphe 1, point c du RMUE


Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».


Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).


En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE


poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.


(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).


«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).


Remarques sur les observations de la demanderesse relatives au caractère distinctif intrinsèque de la marque


Concernant l’argument de la demanderesse selon lequel le terme « ultrabasic » est distinctif, il convient de rappeler que


Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE], sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments …


(12/01/2005, T‑367/02 - T‑369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).


À cet égard, une analyse des termes en cause à la lumière des règles lexicales et grammaticales pertinentes est également utile (30/11/2004, T‑173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 21).


La signification non distinctive des deux termes pris séparément n’est pas contestée par la demanderesse.


Le terme « Ultra » vient qualifier le terme « basic ». Leur association ne créer aucune surprise ou tension conceptuelle, le consommateur n’aura aucune difficulté de les comprendre ensemble.


Concernant le terme « Ultra », il s’agit en français d’un préfixe qui est donc habituellement accolé à un nom pour le qualifier comme en l’espèce. Dès lors, le fait que les termes « ultra » et « basic » soient accolés ensemble est tout à fait habituel et conforme aux règles de la langue française.


Le signe « ULTRABASIC » sera donc compris sans difficulté par le consommateur francophone comme désignant ce qui se fait de plus basique, c’est à dire de simple et essentiel.


Par ailleurs, il est courant en anglais de créer des mots en accolant ensemble deux mots ayant chacun une signification. L’absence d’espace entre les deux mots composant la marque demandée ne constitue pas un élément d’ordre créatif susceptible de rendre la marque dans son ensemble apte à distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (13/11/2008, T 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52).


Le fait d’avoir accoler ces termes sans espace n’apporte donc aucun caractère distinctif à l’ensemble. Le consommateur anglophone comprendra aussi le signe directement comme signifiant ce qui se fait de plus basique, c’est à dire de simple et essentiel.


Associé à des services de mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services, le signe ne fera qu’informer le consommateur qu’ils sont ultrabasiques, à savoir qu’ils offrent des fonctions simples et basiques, qu’ils sont faciles d’utilisation.


En conséquence, la marque demandée est descriptive de la qualité des services en cause (ultrabasique).


Dès lors qu’elle a une signification descriptive évidente, la marque est également dépourvue de tout caractère distinctif et ne sera pas apte à remplir sa fonction essentielle qui est de distinguer les produits et services d´une entreprise de ceux d´une entreprise concurrente.


En outre, au-delà de son caractère descriptif, le signe pour lequel la protection est demandée, « ULTRABASIC », sera simplement perçu par le public pertinent comme un message promotionnel élogieux qui sert simplement à mettre en lumière les aspects positifs des services en cause, à savoir qu’ils constituent dans leurs catégories services simples et absolument essentiels.


Par conséquent, le signe est intrinsèquement dénué de caractère distinctif.


Remarques sur l’acquisition du caractère distinctif par l’Usage


Outre les arguments précités, en réponse à la lettre d’objection de l’Office du 30/01/2019, vous avez joint une revendication selon laquelle le signe visé par la demande a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Vous avez également indiqué que cette revendication devait être comprise comme une revendication principale.


Dans votre revendication, vous indiquez que la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage pour tous les services.


À l’appui de votre revendication, vous avez produit des preuves d’usage le 18/03/2019.


Les éléments de preuve à prendre en compte sont les documents suivants:

  • Des captures d’écrans de pages Internet du réseau social « Facebook » portant sur la marque ultrabasic et accompagné d’un logo figuratif Be Ultrabasic. Il est indiqué un nombre de personnes atteintes par cette page.

  • Une capture d’écran d’une page Internet du réseau social « TWITTER » portant la marque ultrabasic accompagnée d’un logo figuratif Be Ultrabasic. Il est indiqué un nombre de personnes qui suivent ce compte. On y annonce une collection de vêtements spéciale pour la Saint Patrick.

  • Une capture d’écran d’une page Internet du réseau social « Pinterest » portant un logo figuratif « Be Ultrabasic ». Il est indiqué un chiffre de personnes ayant regardées cette page sur un mois. Il y est indiqué que « be Ultrabasic » a pour mission de créer des T-shirts qui ne se démodent pas.

  • Une capture d’écran d’une page Internet du réseau social « Instagram » portant un logo figuratif « Be Ultrabasic ». Il est indiqué le nombre de personnes qui suivent ce compte. Il y est indiqué que Ultrabasic, c’est plus qu’un t-shirt.

  • Une capture d’écran d’un site marchand de vêtements portant un logo figuratif « Ultrabasic ».

  • Une capture d’écran des outils de gestion de ce site marchand indiquant l’évolution du chiffre d’affaire depuis l’année2016, le nombre de visiteur, ainsi que l’origine géographique de ses visiteurs.


Appréciation des éléments de preuve


Considérations générales


En vertu de l’article 7, paragraphe 3, [du RMUE], les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), de ce même règlement ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci, pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait. En effet, dans l’hypothèse visée par l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le fait que le signe constituant la marque en question est effectivement perçu, par le public pertinent, comme une indication de l’origine commerciale d’un produit ou d’un service est le résultat d’un effort économique de la demanderesse de la marque. Cette circonstance justifie d’écarter les considérations d’intérêt général sous-jacentes au paragraphe 1, points b) à d), [du RMUE], du même article, lesquelles exigent que les marques visées par ces dispositions puissent être librement utilisées par tous, afin d’éviter de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique…


En premier lieu, il ressort de la jurisprudence que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. Toutefois, les circonstances dans lesquelles la condition liée à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage peut être regardée comme satisfaite ne sauraient être uniquement établies sur la base de données générales et abstraites, telles que des pourcentages déterminés … .


En deuxième lieu, pour faire accepter l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le caractère distinctif acquis par l’usage d’une marque doit être démontré dans la partie de l’Union européenne où elle en était dépourvue au regard de l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), dudit règlement … .


En troisième lieu, il convient de tenir compte, aux fins de l’appréciation, dans un cas d’espèce, de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de facteurs tels que, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifient le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles. Si, sur la base de tels éléments, les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci, identifient grâce à la marque le produit comme provenant d’une entreprise déterminée, on doit en conclure que la condition exigée par l’article 7, paragraphe 3, du RMUE pour l’enregistrement de la marque est remplie … .


En quatrième lieu, selon la jurisprudence, le caractère distinctif d’une marque, y compris celui acquis par l’usage, doit, également, être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et en tenant compte de la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé … .


(10/11/2004, T‑396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C‑108/97 & C‑109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C‑25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; et 18/06/2002, C‑299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).


Appréciation des éléments de preuve


Les preuves apportées par la demanderesse sont clairement insuffisantes pour prouver d’avoir acquis le caractère distinctif dans la partie de l’Union Européenne relevant pertinente dans le cas présent, à savoir, la France, la Belgique et le Luxembourg, le Royaume-Unis, l’Irlande et Malte.


  • L’ensemble des preuves ne portent que pour un usage en relation avec les vêtements.


Ces éléments ne concernent donc pas un usage relatif aux services en cause à savoir des services de mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour permettre à des vendeurs, client du demandeur, de vendre leur produit et à des acheteur de voir ces produits et de les acheter.


Étant donné que la principale fonction d’une marque est de garantir la provenance des produits et des services, le caractère distinctif acquis doit être apprécié par rapport aux produits et services en cause. En conséquence, les éléments du demandeur doivent prouver l’existence d’un lien entre le signe et les produits et services pour lesquels le signe est demandé, établissant que les milieux intéressés ou à tout le moins une fraction significative de ceux-ci identifient grâce à la marque le produit comme provenant d’une entreprise déterminée (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 19/05/2009, T-211/06, Cybercrédit et al., EU:T:2009:160, § 51).


En l’espèce, aucun lien n’a été démontré avec les services susvisés.


  • Ces preuves ne portent pas sur le signe tel que déposé mais sur un signe comportant des éléments figuratifs.


L’ensemble des preuves portent sur un usage d’un signe différent de celui déposé, le signe « ultrabasic » est présenté dans une typographie stylisé, le B « d’ultrabasic » étant en couleurs, et accompagné du terme « Be » écrit dans la même couleur.


Il n’est pas possible, au regard de ces preuves, de savoir si le public perçoit le signe verbale déposé « ULTRABASIC » indépendamment des éléments figuratifs qui l’accompagne.


  • Ces preuves ne sont pas datées avec précision et le territoire de l’usage n‘est pas spécifié.


En particulier les pages « Facebook », « Twitter », « Instagram » et « Pinterest », il n’est pas indiqué le territoire dans lequel la marque est exploitée, l’audience de ces sites pouvant venir du monde entier.


Or des éléments de preuve qui ne peuvent pas être associés à un moment donné sont insuffisants pour démontrer que le caractère distinctif avait été acquis avant la date de dépôt, et des preuves de l’usage en dehors de l’UE ne peuvent démontrer la reconnaissance du marché requise du public pertinent dans l’UE.


Il ressort néanmoins des chiffres relatifs au site marchand que l’exploitation de la marque n’a commencé que dans le courant de l’année 2017, soit environ 1 an et demie avant le dépôt du signe.


Il ressort également de ces chiffres que des français et des Irlandais ont consulté ce site Internet.


Or, le caractère distinctif acquis doit être établi sur tout le territoire sur lequel la marque était dépourvue ab initio d’un caractère distinctif (29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).


Le signe ayant une signification en anglais et en français, il est dénué de caractère distinctif au moins sur le territoire de la France, de la Belgique, du Luxembourg, du Royaume-Unis, de l’Irlande et de Malte.




Il convenait donc de montrer au moins que le signe est utilisée et reconnue comme marque, au regard du service revendiqué, dans chacun de ces pays.


Or, aucun des éléments transmis ne concernent la Belgique, le Luxembourg, le Royaume-Unis, et Malte.


Par conséquent, les éléments fournis ne démontrent pas que la marque tel que déposée est utilisée à titre de marque pour des services de « Mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services », et a acquis le caractère distinctif du fait de cet usage dans la partie de l’Union Européenne pertinente auprès du consommateur de langue anglaise ou française de l’Union Européenne.



Conclusion


Pour les motifs exposés ci-dessus, votre revendication selon laquelle la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage en application de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE est rejetée.


Pour les motifs exposés ci-avant dans la présente décision et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de MUE nº 18 011 008 est rejetée par la présente pour tous les services.


Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.







Brice LAUGIER

Avenida de Europa, 4 • E - 03008 • Alicante, Espagne

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu


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