DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»



L123


Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne

(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)



Alicante, 07/06/2019


LEXANDO & CARACTEQ

3 rue Geofrroy Marie

F-75009 PARIS

FRANCIA


Demande Nº:

018014113

Vos références:


Marque:

BEL ART DE France


Type de marque:

Marque verbale

Demanderesse:

VINOVALIE

27 Rue de l'Aiguillerie

F-34000 Montpellier

FRANCIA



En date du 08/02/2019, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.


En date du 05/04/2019, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:



L’Office fait référence à l’une des définitions (multiples) de l’art extraite du dictionnaire Larousse, à savoir la technique. Or, il s’agit d’une impression personnelle et subjective car « bel art » est simplement le singulier des « beaux-arts », et il va de soi que le public pertinent, consommateur d’attention moyenne, pourrait le percevoir ainsi. Il est donc clair que les beaux-arts ou le bel art pour désigner du vin est tout à fait distinctif et arbitraire.


Il y a donc une évocation à une atmosphère, un environnement qui nécessite chez le public pertinent un processus cognitif. Par conséquent, même si le signe demandé est perçu comme un slogan, il n’en demeure pas moins que ce signe constitue un slogan distinctif, et donc que le signe est susceptible de remplir la fonction de garantie d’origine d’une marque.



Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.


Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.



Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».


Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).


Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix si l'expérience s'avère positive ou de faire un autre choix si elle s'avère négative (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).


L’enregistrement «d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation» ((04/10/2001, C‑517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe» (11/12/2001, T‑138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).


Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories, et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).


En outre, il est également constant que la perception des marques par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, §  42; et 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).


Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; et 03/07/2003, T‑122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).




La demanderesse affirme que l’Office fait référence à l’une des définitions (multiples) de l’art extraite du dictionnaire Larousse, à savoir la technique. Cette interprétation est personnelle et subjective car « bel art » serait simplement le singulier des « beaux-arts », que le public pertinent pourrait le percevoir ainsi. Le signe est donc distinctif.


L’Office s’est attaché à démontrer que l’expression en objet est formée par un ensemble de termes communs, conformément aux règles grammaticales de la langue française et que cette expression peut être utilisée par d’autres entreprises pour promouvoir leurs produits. L’Office soutient qu’il n’y a rien de vague et d’indéterminé dans le message véhiculé par l’expression en cause.


Contrairement à ce que semble soutenir la demanderesse, les métiers de la gastronomie, y inclus ceux du vignoble et du vin, sont reconnu de nos jours comme des métiers de l’art ou appartenant au domaine de l’artisanat. L’élaboration de vin s’accompagne de toute évidence d’une maîtrise du métier et de l’application de savoir-faire traditionnels viticoles et vinicoles, dont les consommateurs de référence sont parfaitement conscients.


L’expression «BEL ART DE France» est un message promotionnel et laudatif, dont la fonction est de transmettre une déclaration de valeur aux clients à savoir qu’il s’agit de vins fait dans les plus belles traditions de l’art viticole français tout en respectant l’ensemble de procédés, connaissances et règles viticoles françaises. La preuve étant qu’ils bénéficient de l’indication géographique protégée Comté-Tolosan qui comme chacun sait est un signe d’identification de l’Union européenne qui désigne des produits dont la qualité ou la réputation est liée au lieu de production, de transformation ou d’élaboration, le fameux ‘savoir-faire’ (voir la définition du mot ‘ART’ dans la notification envoyée le 08/02/2019).


Dans ces circonstances, « BEL ART DE France » sera donc perçu comme un message purement publicitaire qui, en outre, ne peut être conçu comme une indication de l’origine commerciale des produits en question. Il n’est donc pas valable pour distinguer les produits de la demanderesse de ceux offerts par ses concurrents (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 30). Au vu de ce qui précède, le signe contesté n’a pas d’originalité ou de concision particulière et ne requiert pas un minimum d’interprétation ou d’effort mental de la part du public concerné quant aux produits contestés.



Quant à l’argument de la demanderesse relative à la définition du mot « beaux-arts » comme étant le pluriel de « bel art », il est marginale et non pertinent étant donné que dans le cas présent le mot « bel art » est employé au singulier et donc ne peut faire référence, comme l’affirme la demanderesse, à tous les arts qui s’inspirent de préoccupations esthétiques et qui ont pour but la manifestation du beau. Dès lors, les arguments de la demanderesse indiquant que les beaux-arts ou le bel art pour désigner du vin est tout à fin distinctif et arbitraire ne sont pas tenus comme fondés parce que le message transmis est clair, non ambigüe et directement perceptible dans le sens indiqué auparavant.


Il convient d’ailleurs de noter que pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T-122/01, Rec. p. II-2235, point 30, et du 12 mars 2008, Suez/OHMI (Delivering the essentials of life), T-128/07, non publié au Recueil, point 20).


Enfin et contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il n’y a aucune évocation à une atmosphère, un environnement qui nécessite chez le public pertinent un processus cognitif.


Le signe demandé n’est pas refusé parce qu’il s’agit d’un slogan mais parce que le message promotionnel en question est de fait un énoncé très général qui peut s’appliquer fondamentalement à tout fabriquant de vin français. De ce fait, il ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots contrairement à ce que soutient la demanderesse.


Dès lors, la marque demandée, considérée dans son ensemble, est dépourvue de caractère distinctif et n’est pas propre à distinguer les produits visés dans la demande d'enregistrement, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.



Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 018014113 est rejetée pour tous les produits revendiqués.



Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.





Carine FORZY



Avenida de Europa, 4 • E - 03008 • Alicante, Espagne

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu


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