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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 29/07/2019
Pierre Garçon
64, rue Egalité
F-92130 Issy Les Moulineaux
FRANCIA
Demande Nº: |
018018523 |
Vos références: |
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Marque: |
EcoTeam
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Type de marque: |
Marque verbale |
Demanderesse: |
Pierre Garçon 64, rue Egalité F-92130 Issy Les Moulineaux FRANCIA |
En date du 08/02/2019, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
En date du 10/06/2019, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
- Le signe EcoTeam est une marque déjà déposée par EcoMundo en 2008.
- La marque demandée est distinctive.
Conformément à l’article 94 du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, du RMUE pour tous les produits et services.
Remarques générales
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix si l'expérience s'avère positive ou de faire un autre choix si elle s'avère négative (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (09/10/2002, T‑360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
La marque étant composée de mots anglais, le public de référence est composé par les consommateurs anglophones de l´Union Européenne.
Remarques spécifiques concernant les observations du demandeur
Le demandeur avance que le signe EcoTeam est une marque déjà déposée par EcoMundo sans spécifier où la marque aurait été déposée, et sans expliquer sa relation avec EcoMundo.
Le demandeur soutient que sa marque est distinctive mais n´a apporté aucun élément qui permettrait de conclure que le signe EcoTeam est capable de distinguer les services revendiqués de ceux qui ont une origine commerciale différente.
Par conséquent l´Office maintient que le public pertinent sera peu enclin à percevoir dans la marque EcoTeam une indication particulière de l’origine commerciale au-delà des informations promotionnelles transmises, dont le principal objectif est de souligner les aspects positifs des services en cause, à savoir des services de conseils, recherche, formation, conception rendus par l’équipe au sein d’une entreprise spécialisée dans le domaine écologique.
Conclusion
Pour les motifs exposés ci-avant dans la présente décision et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de MUE nº 018018523 est rejetée par la présente pour tous les produits et services visés par la demande.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Jean Marc SCHULLER