|
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
|
|
L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 02/12/2019
SEB DEVELOPPEMENT
Isabelle Bissey-Pierre
112 chemin du Moulin Carron
F-69130 Ecully
FRANCIA
Demande Nº: |
018080409 |
Vos références: |
MRQC.00308 |
Marque: |
TURBO SILENCE
|
Type de marque: |
Marque verbale |
Demanderesse: |
CALOR Service propriété Industrielle 112 Chemin du Moulin Carron F-69134 Ecully Cedex FRANCIA |
En date du 03/07/2019, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2 du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
La demanderesse a dans un premier temps demandé une extension de délai le 16/07/2019, qui a été acceptée et confirmée (voir notification de l’Office du
18/07/2019) et n’a finalement pas présenté ses observations dans le délai imparti qui
avait été fixé au 03/11/2019.
L'Office soutient que, pris dans son ensemble, l’expression «TURBO SILENCE», sera simplement perçue par le public pertinent comme un slogan promotionnel élogieux dont la fonction est de communiquer un message de valeur. En outre, dans le cas présent, le public pertinent ne sera pas amené à percevoir dans le signe, au-delà de cette information promotionnelle, une indication d’origine commerciale particulière, qui sert simplement à mettre en lumière les aspects positifs des produits en cause, à savoir que les appareils de ventilation de la classe 11 sont en mesure de rafraichir en procurant une sensation immédiate d'air frais avec une technologie extrêmement puissante et silencieuse.
Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2 du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 018080409 «TURBO SILENCE» est rejetée.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Annexe: Notification des motifs de refus d’une demande de marque de l’Union européenne 03/07/2019