DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 103 546
Lionel Osmin, 14 rue des Bruyères, 64160 Morlaàs, France (opposant), représenté par Stéphane Bellec, 3 Rue du Louvre, 75001 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
SDLF,
13 Place Massena, 06000 Nice, France (demanderesse).
Le
04/03/2021, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. |
L’opposition n° B 3 103 546 est accueillie pour tous les produits contestés. |
2. |
La demande de marque de l’Union européenne n° 18 110 023 est rejetée dans son intégralité. |
3. |
La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR. |
MOTIFS
L’opposant
a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés
par la demande de marque de l'Union européenne n°18 110 023
(marque
figurative). L’opposition est
fondée sur l’enregistrement de la marque française n° 3 441 210
« la Vie en Rose » (marque
verbale). L’opposant a invoqué
l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 33: Vins, appellation d'origine contrôlée Bordeaux Rosé.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Vin; vins pétillants; vins effervescents; vins mousseux; vins sucrés; vins rosés; vins alcoolisés; vins; punch au vin; vin de raisin; vin de fruits; vins effervescents naturels; vins de table; vins de dessert; vin de fruits effervescent; vin de raisin effervescent; boissons contenant du vin [spritzers]; boissons à base de vin; apéritifs à base de vin; vins de table non gazeux; vins d'indication géographique protégée; vins à indication géographique protégée; cocktails préparés à base de vin; vin à faible teneur en alcool; vins d'appellation d'origine contrôlée; vins d'appellation d'origine protégée; vins de raisins japonais sucrés aux extraits de ginseng et écorces de quinquina.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les vin; vins pétillants; vins effervescents; vins mousseux; vins sucrés; vins rosés; vins alcoolisés; vins; punch au vin; vin de raisin; vin de fruits; vins effervescents naturels; vins de table; vins de dessert; vin de fruits effervescent; vin de raisin effervescent; boissons à base de vin; vins de table non gazeux; vins d'indication géographique protégée; vins à indication géographique protégée; vin à faible teneur en alcool; vins d'appellation d'origine contrôlée; vins d'appellation d'origine protégée; vins de raisins japonais sucrés aux extraits de ginseng et écorces de quinquina contestés sont soit identiques parce qu’ils englobent, en tant que catégories plus larges, les vins, appellation d'origine contrôlée Bordeaux Rosé de l'opposant ou se chevauchent, soit, à tout le moins, similaires à un degré élevé auxdits produits. En effet, ces produits ont, à tout le moins, la même nature et peuvent coïncider en ce qui concerne la méthode d'utilisation, les producteurs, les réseaux de distribution et le public destinataire. De plus, ils sont en concurrence.
Les boissons contenant du vin [spritzers]; apéritifs à base de vin; cocktails préparés à base de vin sont, à tout le moins, similaires aux vins, appellation d'origine contrôlée Bordeaux Rosé de l'opposant parce qu’ils ont la même nature et peuvent coïncider en ce qui concerne la méthode d'utilisation, les réseaux de distribution et le public destinataire. De plus, ils sont en concurrence.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré moyen.
la Vie en Rose |
|
Marque antérieure |
Marque contestée |
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est verbale et se compose des mots « la Vie en Rose ».
Le signe contesté est figuratif, se compose de l’élément verbal « La Vie En Rose », écrit en caractères d’imprimerie légèrement stylisés de couleur bleue, qui pourrait être perçu également comme « La Vie En Rosé ». En effet, la dernière lettre « e » du signe est surmontée de deux traits légèrement courbes de couleurs bleue et rouge séparés par un espace blanc. Ces traits peuvent être vus comme étant une référence aux couleurs bleu, blanc, rouge du drapeau français, comme un élément purement décoratif et, pour certains, ils feront office en même temps d’accent aigu qui formerait alors le mot « Rosé ».
Considérant que les produits de l’opposant sont du vin rosé, communément désigné simplement « rosé », la division d’opposition considère que, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, l’élément « Rose » présent dans la marque antérieure pourra aussi être associé avec le concept « rosé » dans le sens de « vin rosé ». Ce terme est donc faible dans les deux marques en présence puisque les produits en question peuvent être du vin rosé ou en être composé, ou pourrait aussi être perçu comme indiquant la couleur des boissons alcooliques en question. Ce terme conserve malgré tout un certain caractère distinctif car il sera aussi perçu de façon indissociable avec les autres termes « LA VIE EN » communs aux deux signes. En effet, les mots « LA VIE EN ROSE » s’utilisent en français dans l’expression « voir la vie en rose » qui signifie « se sentir joyeux ; voir tout du bon côté » et ces mots sont également le titre d’une célèbre chanson d’Edith Piaf. L’originalité de la double acception du terme « ROSE », compris comme étant un type de vin et, à la fois, comme une couleur dans son sens métaphorique, a pour conséquence que cet élément, bien qu’étant faible pour l’allusion à une caractéristique des produits, maintient un certain degré de caractère distinctif.
Les mots en commun « LA VIE EN », pris séparément ou en association avec le terme « ROSE », ne possèdent pas de caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère faible pour les produits en cause. Ces mots ont un caractère distinctif normal.
L’élément figuratif placé au-dessus de la dernière lettre du signe contesté est dépourvu de caractère distinctif dans la mesure où il peut faire référence à la provenance géographique des produits, à savoir la France, ou il peut être perçu comme un élément purement décoratif.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Dès lors, certains aspects figuratifs de la marque contestée (indépendamment de ceux déjà considérés non distinctifs), à savoir la stylisation des caractères et les couleurs utilisées pour les éléments verbaux, ont un impact moindre que les éléments verbaux eux-mêmes.
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement frappant) que les autres.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident en raison de l’incorporation totale de la marque antérieure « LA VIE EN ROSE » au sein du signe contesté. Pour les raisons déjà évoquées, l’expression commune « LA VIE EN ROSE », prise dans son ensemble, a un caractère distinctif normal, même si le mot « ROSE » l’est dans une moindre mesure. Au niveau visuel, les éléments et aspects figuratifs, non présents dans la marque antérieure, comme déjà indiqué, auront un impact très réduit sur le public. Par ailleurs, les différences liées à l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules n’ont, en général, pas d’importance en ce qui concerne les marques verbales. Il y a lieu de noter que dans le signe contesté, la dernière lettre « e » pourra se prononcer /e/ ou /é/ selon la perception du consommateur.
En conséquence, les signes sont visuellement très similaires et, phonétiquement, très similaires ou identiques.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des éléments des marques et à leur caractère distinctif. Étant donné que les concepts associés à la « LA VIE EN ROSE » et à la « VIE EN ROSÉ » sont très proches et que le jeu de mots peut être perçus dans les deux signes, les signes sont, à tout le moins, similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel. La référence au drapeau français dans le signe contesté à peine différencie conceptuellement les signes parce que cet élément est non distinctif.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément de caractère distinctif plus réduit dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE dispose que « la marque demandée est refusée à l’enregistrement: […] lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ».
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits, jugés identiques ou similaires à différents degrés, s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré moyen. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Les signes sont visuellement très similaires, phonétiquement très similaires ou identiques et, sur le plan conceptuel, à tout le moins similaires à un degré élevé. En effet, la marque antérieure « la Vie en Rose », qui a un caractère distinctif intrinsèque normal, est totalement incorporée dans le signe contesté et les différences entre les signes sont limitées à des éléments et aspects non distinctifs ou secondaires.
Dans ses observations, la demanderesse soutient que la marque antérieure a un faible caractère distinctif, si l’on considère qu’il existe de nombreuses marques comprenant les termes « la vie en rose » et non « la vie en rosé ». A l’appui de son argument, la demanderesse se rapporte à une liste de marques contenant ces termes obtenue suite à une recherche sur la base de données « TMView ».
La division d’opposition remarque que la présence de plusieurs enregistrements de marques ne peut pas être un élément déterminant, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation du marché. Autrement dit, en se basant sur les données concernant le registre seul, on ne peut pas supposer que toutes les marques de la sorte aient été réellement utilisées. La division d’opposition poursuit que les preuves enregistrées ne démontrent pas que les consommateurs aient été exposés à un usage très répandu, et qu’ils se soient accoutumés à des marques comprenant ces termes. Dans ces conditions, les revendications de la demanderesse doivent être rejetées.
La demanderesse prétend que la marque de l’Union européenne jouit d’une renommée et elle a présenté divers éléments de preuve à l’appui de cet argument. Toutefois, le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et non auparavant, et c’est à partir de cette date, qui figure sur la demande, qu’il convient d’examiner ce droit dans le cadre de la procédure d’opposition. Dès lors, pour déterminer si la marque de l’Union européenne tombe ou non sous le coup d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque de l’Union européenne sont dénués de pertinence parce que les droits de l’opposant, dans la mesure où ils précèdent la marque de l’Union européenne de la demanderesse, sont antérieurs à cette marque de l’Union européenne.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque française n° 3 441 210 de l’opposant. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Catherine MEDINA |
Benoit VLEMINCQ |
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.